Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02385 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDC3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [S] a souscrit en 2006 un prêt immobilier et adhéré à un contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4978 auprès de la société Axa France Vie (la société Axa), destiné à en garantir le remboursement en cas de réalisation des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité de travail.
Atteinte d’une fibromyalgie, en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 décembre 2016, elle a été placée par la caisse primaire d’assurance maladie en invalidité 2ème catégorie, correspondant à une réduction de ses capacités de travail d’au moins 66 %, à compter du 12 juin 2020.
Mme [S] a demandé la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Axa, qui la lui a déniée.
Un arbitrage amiable a alors été mis en place, un compromis signé par les parties le 6 mars 2023, et la mission confiée à M. [H] [Z], médecin, lequel a conclu suivant rapport du 12 mai 2023 dans les termes suivants :
'Je peux conclure que la pathologie actuelle de Mme [S] [U] correspond à une décompensation transitoire de sa pathologie rhumatismale chronique et qui semble capable de s’améliorer avec le temps.
La pathologie dont souffre Mme [S] [U] est une pathologie médicale qui est à l’origine de cet arrêt de travail du 14/12/2016.
L’incapacité temporaire totale de travail médicalement imputable est justifiée du 14/12/2016 au 12/06/2020, qui correspond à la date de sa mise en invalidité de 2ème catégorie.
Je fixe la consolidation au 12/02/2020.
Le taux d’incapacité permanent fonctionnelle est de vingt pour cent (20 %).
Le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle est de cinquante pour cent (50 %).'
La société Axa a, en conséquence de ce rapport, indiqué à Mme [S] par courrier du 19 juillet 2023 qu’elle acceptait la prise en charge des échéances du prêt immobilier du 7 novembre 2018 au 6 juin 2020, mais que son taux global d’incapacité étant inférieur à 66 %, en application des dispositions contractuelles, elle ne poursuivrait pas l’indemnisation au-delà de cette dernière date.
Mme [S] a par suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 30 janvier 2024, afin de solliciter la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire destinée à apprécier son état de santé et fixer son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et son taux d’incapacité permanente professionnelle, dans la perspective de mobiliser les garanties souscrites auprès de la société Axa.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté Mme [S] de sa demande d’expertise,
Condamné Mme [S] aux dépens,
Condamné Mme [S] à payer à la société Axa France Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le, 30 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la présidente de la première chambre civile a fixé l’affaire à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande d’expertise,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la société Axa France Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour de nommer, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et entendre leurs explications,
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
— Se faire communiquer son dossier médical ;
— Décrire les différentes méthodes d’appréciation de l’invalidité au niveau fonctionnel et au niveau professionnel ;
— Décrire les différents barèmes qui peuvent être utilisés ;
— Après avoir recueilli ses dires et ses doléances, l’examiner, décrire son état de santé, les maladies et lésions qui l’affectent ;
— Apprécier son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et son taux d’incapacité permanente professionnelle en appliquant chacune des méthodes et chacun des barèmes disponibles, à compter du 14 décembre 2016 ;
— Dire si son état de santé a évolué et dans l’affirmative, fixer les différentes évolutions de son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, en les datant ;
— Et, plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination de son taux d’incapacité ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
— Dire qu’il déposera son rapport au greffe dans le délai imparti et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, pour leur permettre de lui adresser, dans un délai d’un mois, leurs observations ou dire éventuel auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Condamner la société Axa France Vie à lui à payer une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour procédure de référés devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais ainsi que les dépens de première instance ;
En tout état de cause,
Débouter la société Axa France Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Axa France Vie à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France Vie en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société Axa France Vie demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Par conséquent,
A titre principal,
Juger que Mme [S] est irrecevable à agir à son encontre en raison de l’existence d’une procédure d’arbitrage amiable,
Juger que Mme [S] ne justifie pas d’une aggravation de son état de santé depuis le rapport du docteur [Z], médecin arbitre,
Juger par conséquent que Mme [S] ne dispose d’aucun intérêt légitime à 'l’ordonnancement’ d’une mesure d’expertise sollicitée à son encontre,
Par conséquent,
Débouter Mme [S] de ses entières demandes telles que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible une expertise judiciaire est ordonnée,
Juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance aucune de garantie,
Juger que la mission de l’expert désigné consistera en :
— Retracer le passé médical de Mme [S],
— Déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,
— Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
— Déterminer si Mme [S] souffre d’une ou plusieurs pathologies et si elle(s) relève(nt) d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties « incapacité de travail » et « invalidité totale et définitive » selon la notice d’assurance n°4978 telle que mentionnées précédemment,
— Déterminer la date de consolidation,
— Déterminer si l’état de Mme [S] a connu une aggravation depuis son examen par le docteur [Z] en date du 12 mai 2023 ;
— Déterminer si Mme [S] s’est trouvée dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat, c’est-à-dire si elle s’est trouvée contrainte d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et si son état de santé lui interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle, et le cas échéant déterminer la durée de cette incapacité de travail,
— Pour la période postérieure à la consolidation ou à compter du 14 décembre 2019 (trois ans après son arrêt de travail), déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux stipulations de la notice d’assurance uniquement en lien avec l’aggravation de l’état de santé,
— Déterminer si Mme [S] s’est trouvée dans une situation d’invalidité totale et définitive au sens du contrat, c’est-à-dire si elle s’est trouvée dans l’impossibilité constatée médicalement d’exercer de manière totale et définitive une quelconque activité, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance d’une tierce personne, et si son taux d’incapacité fonctionnelle contractuel est égal ou supérieur à 66 % uniquement en lien avec l’aggravation de l’état de santé ;
— Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport afin que les parties puissent faire valoir leurs observations dans un délai raisonnable ;
Juger que l’expertise 'fonctionnera’ aux frais avancés de Mme [S] ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions de la société Axa et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elle a préalablement développés.
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
La société Axa considère que Mme [S] ne justifie d’aucun motif légitime à agir, en l’état d’un recours à une procédure d’arbitrage librement choisie par l’assurée ayant conduit les parties à renoncer à tout recours judiciaire.
Mme [S] admet que le rapport d’expertise médico-légale d’arbitrage amiable rendu par M. [Z] le 12 mai 2023 s’analyse en une décision arbitrale et est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée. En réponse à l’assureur, elle précise que devant le premier juge, sa critique de la clause d’arbitrage, qu’elle qualifie d’abusive, n’avait pour but que de souligner qu’elle disposait d’une faculté de contestation, constitutive d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, elle souligne qu’elle fait valoir des éléments nouveaux, caractérisant selon elle une évolution de son état de santé et propres à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin que son taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle et son taux d’incapacité permanente partielle professionnelle soient établis.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1442 du code de procédure civile :
'La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.'
L’article 1484 alinéa 1er dudit code prévoit encore :
'La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.'
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-10.614).
En l’espèce, devant la cour, Mme [S] indique clairement ne pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache au rapport d’expertise médico-légale d’arbitrage amiable rendu par M. [Z] le 12 mai 2023.
Elle forme sa demande d’expertise, en relation exclusivement avec une aggravation de son état de santé, postérieurement au 12 mai 2023, afin de mobiliser la garantie de son assureur.
Sa demande n’est en conséquence pas fondée sur la même cause que le rapport d’arbitrage de M. [Z], de sorte que son action doit être déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Mme [S] fait valoir, au soutien de sa demande d’expertise, les différents éléments médicaux qui démontrent selon elle une aggravation de son état de santé depuis le rapport d’arbitrage amiable.
La société Axa, au regard tant des pièces médicales déjà soumises à l’appréciation du juge des référés, que des pièces produites devant la cour, conteste que preuve soit rapportée d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis le rapport d’arbitrage amiable.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [S] justifie, par la production de rapports de consultations médicales, certificats médicaux, prescriptions médicales, et examens postérieurs au 23 mai 2023 courant jusqu’au 8 novembre 2024, en particulier, par les écrits de Mme [B] [Y], médecin en médecine physique et de réadaptation, et de M. [T] [C], médecin anesthésiste, (pièces n°56, 57, 67, 68 et 69 de l’appelante), qu’est évoquée clairement, depuis le 23 mai 2023, une aggravation de son état de santé, justifiant d’en objectiver la matérialité et l’étendue au regard des obligations contractées par la société Axa France Vie à son égard dans le cadre du contrat d’assurance de groupe emprunteur destiné à garantir le remboursement des échéances de son prêt immobilier.
Ce motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel opposant les parties, justifie de faire droit à sa demande d’expertise.
L’ordonnance querellée est infirmée de ce chef.
3. Sur la mission de l’expert
La société Axa demande à titre subsidiaire que la mission d’expertise qui serait ordonnée par la cour soit strictement encadrée par les dispositions contractuelles qui lient les parties et qu’elle ne remette pas en cause les conclusions de M. [Z] devenues définitives, mais portent uniquement sur une aggravation éventuelle de l’état de santé de l’assurée, postérieurement au 12 mai 2023.
Elle précise que la requérante, qui sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale afin que l’expert judiciaire détermine notamment son taux d’incapacité professionnelle et son taux d’incapacité fonctionnelle, conteste également la cessation de la garantie 'incapacité de travail', de sorte qu’il convient d’étudier tant les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, que celles de la garantie 'invalidité totale et définitive'.
Mme [S] ne formule pas d’observations particulières sur ces différents points.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que Mme [S] a adhéré au contrat d’assurance groupe n°4978 souscrit par le Crédit foncier auprès de la société Axa France Vie, dont les deux parties versent aux débats la notice d’information.
Il convient de confier à l’expert la mission prévue au dispositif du présent arrêt, en attirant l’attention de l’expert et des parties sur le fait que la mission est contrainte par le cadre contractuel résultant pour l’essentiel de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4978 conclu entre Mme [S] et la société Axa France Vie.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, y ajoutant, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare Mme [U] [S] recevable à agir ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [M] [G]
Médecin légiste
Expert près la Cour d’Appel d’Amiens
Chef de structure
Unité Médico-Judiciaire
GHPSO,
[Adresse 7]
Tél. 03.44.61.60.73
Fax. 03.44.61.69.32
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont la notice d’information du contrat d’assurance n° 4978 souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la société Axa France Vie et le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [S] ;
— Décrire l’état de santé de Mme [S] avant le 12 mai 2023 ; dire l’origine et l’évolution des affections dont elle souffre et le lien pouvant exister entre elles ; déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, ainsi que la nature des soins ; déterminer la date de consolidation en lien avec les pathologies constatées ;
— Décrire l’état de santé de Mme [S] après le 12 mai 2023 ; dire l’origine et l’évolution des affections dont elle souffre et le lien pouvant exister entre elles ; déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, ainsi que la nature des soins ; déterminer la date de consolidation en lien avec les pathologies constatées ;
— Dire si l’état de Mme [S] a connu une aggravation depuis le rapport de M. [Z] du 12 mai 2023 ;
— Dire si les pathologies constatées relèvent d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties ' incapacité de travail’ et 'invalidité totale et définitive’ selon la notice d’assurance n°4978 ;
— Dire si Mme [S] s’est trouvée dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat ;
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Mme [S] conformément aux taux contractuels d’incapacité prévus à la notice d’assurance relative au contrat n°4978, en lien avec l’aggravation éventuelle de son état de santé depuis le 12 mai 2023 ; le cas échéant, fixer les différentes évolutions de son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, en les datant ;
— Dire si Mme [S] s’est trouvée dans une situation d’invalidité totale et définitive au sens du contrat ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à éclairer les débats ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements de soins concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert commis, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Fixe à la somme de 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens Mme [U] [S], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra, à la réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il actualisera en tant que de besoin, et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Laisse provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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