Confirmation 4 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2023, n° 23/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00456 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 09 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 05 février 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 14h18, par M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
M. [X] [S] : j’ai parlé avec les services du consulat, j’ai répondu à toutes les interrogations, avec mon dialecte. Je ne vivais pas en France, je vivais en Belgique. Même la puce de mon numéro de téléphone est en Belgique et j’ai fourni mon adresse. Je ne suis venu qu’une journée, et j’ai eu un problème avec ma copine et mon ami, je me suis retrouvé au milieu. Eux même ont reconnu que je n’avais rien à voir. Je peux quitter la France moi même.
SUR QUOI,
Motivation
Aux termes de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
C’est à tort que le premier juge a relevé dans sa motivation que l’étranger ne s’était pas présenté au rendez-vous consulaire du 1er février 2023.
Il résulte de l’examen du registre et du procès-verbal établi à cette date par le gardien de la paix M [C] [U] que M [X] [S] s’est bien présenté à ce rendez-vous mais il a refusé de communiquer avec le représentant du consulat afin d’aider à son identification en vue de la délivrance ultérieure d’un laissez-passer consulaire .
Ainsi, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l’intéressé étant dépourvu de document de voyage et ayant refusé de collaborer avec l’autorité consulaire le 1er février 2023 ce qui constitue une obstruction volontaire à son éloignemlen, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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