Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 25/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WISEED c/ S.C.I. CRYSTAL PROPERTY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 24/50633
APPELANTE
S.A. WISEED, RCS de [Localité 7] sous le n°504 355 520, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0182
INTIMÉE
S.C.I. CRYSTAL PROPERTY, RCS de [Localité 5] sous le n°891 666 463, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0569
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues parl’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Wiseed est une société d’investissement mettant en relation sur sa plateforme des porteurs de projets en recherche de financement et des investisseurs potentiels. Le financement se réalise au moyen de la souscription à des obligations ou à des titres de société.
La société Crystal property, filiale de la société Promoneo, est une société civile immobilière constituée en vue principalement de porter la réalisation du programme immobilier « Villa Crystal » sis à [Localité 6].
Pour les besoins en financement de cette opération immobilière, les sociétés Wiseed et Promoneo ont conclu un contrat de prestation le 2 février 2021 ayant pour objet la conclusion d’un emprunt obligataire de 1.575.000 euros sur 24 mois, prorogeable de 6 mois à un taux d’intérêt de 10% par an.
Le même jour, aux termes d’un contrat d’émission d’emprunt obligataire, la société Promoneo a pris l’engagement de procéder à l’émission de 15.750 obligations au prix unitaire de 100 euros, soit 1.575.000 euros au total. Ce contrat prévoit que la société Crystal property se porte garante à première demande pour le paiement des sommes dues par l’émetteur. Cet engagement a été formalisé dans une convention autonome régularisée par la société Crystal property le 1er mars 2021.
Suite à la défaillance de l’émetteur dans le remboursement de l’emprunt obligataire, la société Wiseed a, par deux lettres recommandées du 10 mai 2023, mis en demeure la société Promoneo et la société Crystal property de verser la somme de 1.618.980 euros.
Par exploit du 24 janvier 2024, la société Wiseed a fait assigner la société Crystal property devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 1.747.532,44 euros, à valoir sur les sommes dues en principal frais et intérêts au titre de l’emprunt obligataire, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts, et d’une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crystal property a soulevé l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse, en application d’une clause attributive de compétence. Sur le fond du référé, elle a argué de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Toulouse et réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2025, la société Wiseed a relevé appel de cette décision.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société Crystal property par ordonnance du 2 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2025, la société Wiseed demande à la cour, de :
la recevoir ès qualités en son appel à jour fixe ;
la déclarer bien fondée ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
déclarer le président du tribunal judiciaire de Paris compétent ;
renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le fond ;
condamner la société Crystal property à lui payer, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wiseed considère que la clause attributive de compétence territoriale prévue au contrat de garantie autonome doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile, le contrat n’étant pas conclu entre deux commerçants puisque c’est la masse des obligataires, pourvue de la personnalité civile, qui a contracté avec la société Crystal property, société civile immobilière, et non la société Wiseed qui est certes commerçante mais qui n’est que le représentant de la masse des obligataires. Elle soutient en outre que la clause attributive de compétence ne présente pas un caractère très apparent au sens de l’article 48 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, la société Crystal property demande à la cour, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement et matériellement au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
y ajoutant, condamner la société Wiseed à lui payer par provision la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
La société Crystal property soutient que la société Wiseed ne peut se prévaloir de la nullité de la clause attributive de compétence, qu’elle a elle-même prévue, alors que le contrat a été conclu entre deux commerçants, la personnalité civile de la masse des obligataires n’affectant pas le rôle de Wiseed en tant que société commerciale qui, gestionnaire de cette masse, agit dans son propre intérêt économique en parallèle de son mandat de représentant, et que si la société Crystal property est une société civile la garantie à première demande est commerciale puisque contractée par la filiale de la société Promoneo, laquelle a un intérêt patrimonial à garantir les dettes de la société, ce que la cour d’appel de Toulouse a déjà jugé le 8 juin 2022.
La société Crystal property considère en outre que la clause attributive de compétence est spécifiée de façon très apparente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, MOTIFS
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le litige porte sur l’exécution du contrat de garantie autonome à première demande, lequel a été conclu entre la société Crystal property et « Les porteurs d’obligations émises dans le cadre de l’emprunt obligataire représentés par le représentant de la Masse des Obligataires, la société Wiseed ['] »
Ce contrat contient une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ARTICLE 9. LOI APPLICABLE
La présente garantie autonome à première demande est soumise au droit français. Tous les litiges qui pourraient s’élever, concernant notamment sa validité, son interprétation, ou son exécution et qui n’auraient pu être réglés amiablement, seront soumis au Tribunal de commerce de Toulouse. »
Outre que cette clause n’est pas spécifiée de façon très apparente comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile, son titre n’évoquant pas la question de la compétence et son texte ne se distinguant pas du reste de l’acte, sa typographie étant identique et sans aucun caractère distinctif, il apparaît surtout que la société Wiseed n’est pas désignée comme contractante mais comme représentant la masse des obligataires qui, elle, est contractante, « les porteurs d’obligations » étant expressément désignés comme étant la partie contractante.
C’est ainsi que la masse des obligataires a dû se réunir en assemblée générale le 8 août 2023 pour autoriser son représentant, la société Wiseed, à agir en justice à l’encontre de la société garante (pièce 12 de l’appelante).
Or, comme le souligne l’appelante, selon l’article L 228-46 du code de commerce les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Le contrat de garantie autonome à première demande n’a donc pas été conclu entre deux commerçants, la masse des obligataires, contractante, ayant la personnalité civile, la société Crystal property étant quant à elle une société civile, étant précisé que le caractère commercial de la garantie autonome dont se prévaut la société Crystal property ne confère pas à celle-ci la qualité de commerçant (Cass.com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.149, publié, s’agissant du cautionnement).
Il s’ensuit que la clause attributive de compétence litigieuse est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile, n’ayant pas été conclue entre deux commerçants.
Dès lors qu’elle ne peut avoir aucun effet, une telle clause ne peut être invoquée par aucune des parties, qu’elle soit ou non l’auteur de la clause. La société Wiseed était donc en droit de ne pas l’appliquer et de saisir la juridiction compétente selon les règles légales de la compétence matérielle et territoriale, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Paris, le contrat ayant été conclu entre deux personnes civiles et Paris étant le lieu du siège social de la société Crystal property, partie défenderesse.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le juge des référés de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse et, statuant à nouveau, la cour rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société Crystal property et renverra l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du référé.
L’ordonnance sera également infirmée ne ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, alors que le premier juge aurait dû vider sa saisine.
Partie perdante, la société Crystal property sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Wiseed, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la société Crystal property,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du référé,
Condamne la société Crystal property aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société Wiseed la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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