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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 23/07967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/07967 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGY2
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [X]
Me CANCELIER
AJE
Me FLECHEUX
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1609
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de [S] [N], Greffière stagiaire en preaffectation
Vu l’arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles du 11 juillet 2023 relaxant monsieur [D] [X], devenu définitif par un certificat de non-appel du 4 août 2023 .
Vu la requête de monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1993 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 novembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 février 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [D] [X] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er février 2023 au 11 juillet 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
48 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice matériel
7 095,95 euros
rejet
rejet
Dont frais de défense
1 200 euros
rejet
rejet
Art. 700 CPC
2 160 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe du 11 juillet 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
Jeune : 29 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 160 jours
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique, il vivait avec sa famille mais la séparation familiale est inhérente à la détention.
Non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention n’est pas démontré
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
—
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France de 2022
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant a déjà été condamné à deux peines d’emprisonnement ferme et a déjà fait un mois de détention provisoire
Oui
La somme de 14 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d’un facteur d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [D] [X] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de trouver un emploi et de percevoir les revenus de cet emploi
Le requérant était en reconversion professionnelle mais précisait lors de son audition qu’il n’avait pas de profession et cherchait un emploi dans la restauration alors que contradictoirement il soutient aussi vouloir créer son entreprise de transport de marchandises. La perte de chance est donc hypothétique.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Factures ne détaillant pas les prestations en lien avec la détention provisoire
Rejet
Ainsi, le requérant sera débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 160 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [D] [X] ;
DEBOUTONS monsieur [D] [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [D] [X] :
La somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (2 160 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
[S] [N], greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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