Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. LA GERVILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02559 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HA
(N° RG 23/02586 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4I3)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 14 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES (RG 23/02559) et INTIMEES (RG 23/02586) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296787326418
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293013232861
S.C.I. LA GERVILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE (RG 23/02559) et APPELANTE (RG 23/02586)
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293500352311
S.A.R.L. METAL 37, et, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Alban BERNARDIN de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Octobre 2023
ORDONNANCE DE JONCTION en date du 6 février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 12 avril 2019, la SCI La Gerville a fait procéder à la réfection de la toiture de son entrepôt abritant un magasin, par la société Métal 37, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Suite à des désordres, la SCI La Gerville a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 15 septembre 2020. L’expert judiciaire, M. [V], a déposé son rapport d’expertise le 31 août 2021.
Le 15 septembre 2021, la SCI La Gerville a fait assigner la société Métal 37 et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Métal 37, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles le 27 avril 2023 et des pièces 21 à 23 communiquées par elles le 27 avril 2023 ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mars 20.23 avec effet différé au 2 mai 2023 ;
— fixé la clôture de l’instruction a la date du 23 mai 2023 ;
— déclaré recevables les conclusions notifiées par la SCI La Gerville le 3 mai 2023 ;
— débouté les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 198 148,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, avec actualisation en fonction de révolution de l’indice BT01 depuis le 31 août 2021 jusqu’à la date du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière-dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Métal 37 de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, la MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût des honoraires de l’expert judiciaire.
Par déclarations des 26 et 31 octobre 2023, les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 198 148,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 août 2021 jusqu’à la date du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière-dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Métal 37, la MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût des honoraires de l’expert judiciaire.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer nul le rapport d’expertise de M. [V] ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SCI La Gerville de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, et en tant que de besoin,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière pour l’expert nouvellement désigné et notamment celle de :
. Se faire remettre tout document utile,
. Dresser la liste des intervenants à l’acte de construction et de leurs assureurs,
. Voir et visiter les lieux sis [Adresse 14] [Localité 10],
. Rechercher et indiquer la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
. Décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants à l’opération de réfection de la toiture de l’immeuble et les matériaux utilisés,
. Décrire le cas échéant la prestation de la SARL Métal 37 dans sa mission de conception et de préconisation des solutions d’exécution du programme,
. Préciser si l’ensemble des travaux réalisés correspondent à ceux facturés par la SARL Métal 37 à la SCI La Gerville et dire notamment si les tôles ont reçu un traitement anti condensation, ou encore si les anciens chéneaux ont été remplacés par des chéneaux neufs,
. Donner les éléments permettant de dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception,
. Rechercher et décrire les désordres allégués par la SCI La Gerville,
. Rechercher et d’indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres,
. Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
. Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution,
. Donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir,
. Donner les éléments de fait permettant de faire les comptes entre les parties
— juger l’absence de force probante du rapport d’expertise de M. [V] dans la démonstration de l’imputabilité des désordres invoqués par la SCI La Gerville à l’encontre de la société Métal 37 ;
En conséquence,
— débouter la SCI La Gerville de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Si par impossible, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Métal 37,
— juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de garantie de la société Métal 37 à leur encontre ;
— juger qu’aucune garantie souscrite par la société Métal 37 n’a vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— débouter la SCI La Gerville de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— débouter la société Métal 37 de ses demandes en garantie dirigées à leur encontre ;
— condamner en toute hypothèse la SCI La Gerville à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la SCI La Gerville demande à la cour de :
— confirmer en tous ses chefs le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel, et de la totalité de leurs conclusions, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui régler une somme de 7 500 euros au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Métal 37 demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé par M. [V] le 31 août 2021 ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société Métal 37 de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise ;
. condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 198 148,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 août 2021 jusqu’à la date du jugement ;
. ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
. débouté la société Métal 37 de sa demande reconventionnelle en paiement ;
. condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SCI La Gerville la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût des honoraires de l’expert judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [V] le 31 août 2021 ;
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière pour l’expert nouvellement désigné et notamment celle de :
1. Se faire remettre tout document utile,
2. Dresser la liste des intervenants à l’acte de construction et de Ieurs assureurs,
3. Voir et visiter les lieux sis [Adresse 14] [Localité 10],
4. Rechercher et d’indiquer la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
5. Décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants à l’opération de réfection de la toiture de l’immeuble et les matériaux utilisés,
6. Décrire le cas échéant la prestation de la SARL Métal 37 dans sa mission de conception et de préconisation des solutions d’exécution du programme,
7. Préciser si l’ensemble des travaux réalisés correspondent à ceux facturés par la SARL Métal 37 à la SCI La Gerville et dire notamment si les tôles ont reçu un traitement anti-condensation, ou encore si les anciens chéneaux ont été remplacés par des chéneaux neufs,
8. Donner les éléments permettant de dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception,
9. Rechercher et décrire les désordres allégués par la SCI La Gerville,
10. Rechercher et d’indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres,
11. Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
12. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
13. Préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution,
14. Donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir,
15. Donner les éléments de fait permettant de faire les comptes entre les parties,
— débouter la SCI La Gerville de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de condamnations de la SCI La Gerville :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir écarter la demande en garantie formée par elle ;
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à relever et garantir la société Métal 37 des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI La Gerville à lui verser la somme de 4 140 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts à taux légal à compter du 25 février 2020 ;
— condamner la SCI La Gerville à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI La Gerville aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de la SARL Orva-Vaccaro & Associés, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Moyens des parties
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent qu’elles ont émis 3 dires sur le pré-rapport qui avait laissé aux parties jusqu’au 9 avril 2021 pour faire valoir leurs observations, un dire du 6 avril 2021, un dire du 17 mai 2021 et un dire du 30 août 2021 ; que le tribunal retient que les 2 derniers dires ont été émis hors délais de telle sorte que l’expert judiciaire n’aurait pas eu à y répondre ; que pourtant, l’expert judiciaire a accepté sans difficulté le dire de la demanderesse daté du 23 juillet 2021 et envoyé le 27 juillet 2021 et adressant un devis de reprise de plus de 190 000 euros ; que l’expert judiciaire n’a répondu qu’au dire du 17 mai 2021, mais n’a jamais répondu au dire du 6 avril 2021 qui était pourtant un dire primordial communiqué dans le délai ; que l’expert judiciaire n’a jamais répondu à ce dire, privant les parties de la possibilité d’assigner le sous-traitant et son assureur ; que cette attitude leur cause incontestablement grief, dès lors qu’elles n’ont pu assurer leur recours contre ledit sous-traitant et son assureur ; que c’est donc de façon erronée et sans analyser la réponse de l’expert judiciaire qui ne répondait qu’au dire du 17 mai 2021 et non pas au dire du 6 avril 2021 que le tribunal a cru pouvoir écarter la demande de nullité du rapport d’expertise ; que l’expert judiciaire va valider le montant du devis adressé hors délai sans prendre en compte leurs observations et violant manifestement le principe du contradictoire ; que la validation pure et simple par l’expert judiciaire d’un devis de travaux de réfection pour 194 098,25 euros TTC alors qu’elles avaient très clairement indiqué que ce devis ne correspondant en rien à la prestation initiale leur cause un grief certain en ce qu’elles se retrouvent soumises à une demande de condamnation sur cette base alors que les travaux initiaux portaient sur une somme deux fois moins élevée ; qu’en outre, elles ont contesté dans le cadre de leur dire du 6 avril 2021 l’absence de constat de l’inexistence d’une lame d’air entre les tôles et l’isolation, qui ne peut être mesurée que par la découverture ; que l’expert judiciaire se sert de photographies prises sur une autre expertise pour démontrer une absence de lame d’air non constatée ; que la société Métal 37 ne dispose pas de nacelle au sein de sa structure, et on ne voit pas en quoi cette situation a conduit le tribunal à écarter la nullité du rapport d’expertise ; que contrairement à ce qu’indique le tribunal, la demande de mise en cause du sous-traitant n’a pas été réalisée par voie de dire le 31 août 2021, mais par voie de dire en date du 6 avril 2021 ; qu’en outre, l’expert judiciaire se fonde sur des documents joints en pages 28, 31 et 32 qui sont illisibles, de sorte que les parties n’ont pas pu avoir accès à son référentiel des règles de l’art ; que le respect du contradictoire est manifestement bafoué ; que de plus, les photos jointes en pièce n° 2, page 27 du rapport, n’ont pas été prises sur site et n’ont rien à voir avec l’opération ni avec l’expertise en cours ; que le respect du contradictoire a été bafoué ; que le rapport d’expertise doit être annulé et le jugement doit être infirmé sur ce point.
La société Métal 37 fait valoir qu’elle a adressé trois dires, les 6 avril, 17 mai et 30 août 2021, restés sans réponse, sans pour autant avoir été traités dans le rapport d’expertise final ; que l’expert a également pour mission de rechercher et de décrire les désordres allégués par la SCI La Gerville, mais ne fournit aucune description précise des désordres allégués par celle-ci ; qu’il a aussi pour mission de rechercher et d’indiquer l’origine les causes des désordres, alors qu’en l’espèce il s’est contenté d’une inspection visuelle depuis la sous-face de couverture à une certaine distance, l’échelle n’étant pas assez grande, rendant ainsi son constat totalement insuffisant pour décréter un défaut ; qu’il apparaît ainsi tout à fait surprenant pour l’expert de faire état de l’absence de ventilation, sans n’avoir procédé à aucun démontage de taule pour vérifier l’existence d’une lame d’air entre la taule et l’isolant, alors qu’il est incontestable que l’examen de la ventilation d’une sous-face de couverture ne peut se faire sérieusement que par le dessus, après démontage ; que faute pour l’expert d’avoir réalisé des constatations techniques et précises, le rapport d’expertise ne peut qu’être considéré comme irrégulier ; que plusieurs documents illisibles ont été annexés au rapport ; qu’il est ainsi incontestable que le rapport d’expertise souffre de nombreuses irrégularités ; qu’outre l’inobservation du principe du contradictoire, les irrégularités susvisées lui font nécessairement grief dans la mesure où le rapport d’expertise met en cause sa responsabilité, malgré l’absence de constats techniques et avérés, qui auraient pu permettre de bien déceler l’origine des désordres, pour ensuite préconiser des travaux de reprise adaptés ; que sa mise en cause, fondée sur un rapport d’expertise irrégulier, méconnaît ses droits de la défense, et lui cause un grave préjudice financier puisque l’expert préconise une réfection de l’intégralité de la toiture et de l’isolant, pour un montant total de 198 148,01 euros TTC, soit 115 000 euros de plus que le montant des travaux initialement convenus entre les parties ; que compte-tenu de l’inobservation du principe du contradictoire, du grief causé lié à l’irrégularité du rapport d’expertise, il est sollicité de la cour qu’elle déclare nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé par M. [V] le 31 août 2021.
La SCI La Gerville explique que, contrairement à ce que soutiennent la société Métal 37 et les MMA, l’expert judiciaire a parfaitement répondu à leurs dires, même parvenus en dehors du délai qu’il avait fixé ; qu’il est d’ailleurs parfaitement étonnant de les voir soutenir que cette réponse de l’expert judiciaire aurait dû figurer dans le rapport alors que tel ne serait pas le cas, puisque, en réalité, elle y figure précisément en annexe 8 ; que lorsque l’expert apportait réponse à Maître [F] le 18 mai 2021, il entendait répondre à deux dires qu’il avait reçus des MMA et de la société Métal 37 les 6 avril et 17 mai 2021 ; que la critique des requérantes n’a en réalité rien à voir avec un prétendu silence de l’expert judiciaire mais résulte du fait que celui-ci a rejeté purement et simplement leurs arguments techniques, de sorte que celles-ci entendent désormais les soumettre à la cour pour solliciter la nullité du rapport ; quant aux deux derniers dires des sociétés Métal 37 et MMA des 30 et 31 août 2021, l’expert judiciaire y a également expressément répondu pour leur indiquer que ceux-ci étaient manifestement tardifs ; qu’à la différence desdites appelantes, elle avait quant à elle pris le soin de transmettre l’ensemble de ses observations récapitulatives à l’expert judiciaire dans le délai fixé au mois d’avril 2021ainsi que de demander à l’expert judiciaire de surseoir au dépôt de son rapport uniquement au titre de la transmission des devis réparatoires ; que la société Métal 37 et les MMA n’ont rien trouvé à y redire et n’ont pas même envisagé de soumettre à l’expert judiciaire un chiffrage de ces coûts ; qu’il en résulte qu’elles ont disposé du temps nécessaire pour chiffrer ces travaux ; que cette transmission d’un devis au mois de juillet 2021 ne visait pas à définir des travaux réparatoires dont les appelantes auraient eu connaissance tardivement, de sorte qu’elles pourraient se plaindre qu’elles n’auraient pas pu y répondre dans le respect de la contradiction ; que ce devis ne visait qu’à répondre à des travaux définis par l’expert judiciaire dès le mois de mars 2021 ; que celui-ci a pris le soin d’intégrer dans le corps de son rapport les photographies des travaux réalisés par la société Métal 37, au rang desquelles ne figurent pas les photographies critiquées par les trois appelantes ; que l’annexe 2 litigieuse n’a jamais été présentée par l’expert judiciaire comme étant des photographies du chantier litigieux puisqu’il s’est agi au contraire pour , afin d’éclairer les débats, de produire en annexe à son pré-rapport d’autres pièces visant les informations de pose du bac acier nécessitant une ventilation en sous-face ; que, s’agissant de la ventilation de la couverture, les constatations ont été réalisées, peu important qu’elles l’aient été par la voie de la sous-face ou par le dessus, l’expert judiciaire ayant pris le soin de répondre aux appelantes en leur rappelant expressément que ces constatations ont été opérées à l’intérieur du magasin, avec les parties présentes, l’échelle fournie pour l’accès ayant été largement suffisante à tous ; que l’expert technique de la société Métal 37 n’a pas remis en cause l’absence de lame d’air entre la sous-face des plaques et l’isolant dans la couverture mise en oeuvre ; que les causes des désordres et non-conformités dénoncées ont donc parfaitement été analysées par l’expert judiciaire qui a identifié les premiers dans des phénomènes de condensation et d’infiltrations, en relevant pour les secondes les non-conformités multiples aux règles de l’art ; qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir empêché les appelantes de mettre en cause le sous-traitant alors qu’elles n’ont entrepris aucune démarche en ce sens ; que l’expert judiciaire a parfaitement identifié les désordres, leurs causes, et les solutions réparatoires à mettre en oeuvre ; que s’agissant de la lisibilité de pièces annexées au rapport d’expertise, ces éléments figuraient déjà en annexe au pré-rapport de l’expert judiciaire ; que cette documentation n’est en outre pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise ; qu’il n’est pas démontré un grief causé par les nullités alléguées ; que le rejet de l’exception de nullité du rapport d’expertise soutenue par les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard sera confirmé.
Réponse de la cour
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 276 du code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, suite au pré-rapport communiqué par l’expert judiciaire, les conseil des sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles lui ont adressé un dire le 6 avril 2021.
Le 17 mai 2021, il a adressé à l’expert judiciaire un dire indiquant maintenir intégralement les termes et demandes formulées dans son précédent dire, sans les rappeler sommairement. En application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations formulées dans le dire du 6 avril 2021 sont réputées abandonnées, la simple indication d’un maintien des observations précédentes n’étant pas de nature à pallier leur rappel sommaire dans le nouveau dire.
Il s’ensuit que l’expert judiciaire n’était pas tenu de répondre au dire du 6 avril 2021, contrairement à ce que prétendent les appelantes. Il est en revanche établi et non contesté que l’expert judiciaire a répondu au dire du 17 mai 2021 par un courrier électronique du 18 mai 2021, annexé au rapport d’expertise. Par ailleurs, il ne résulte nullement des dires formulés par les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qu’elles avaient fait la demande que leurs dires soient joints au rapport d’expertise. Aucune irrégularité du rapport d’expertise ne peut donc être retenue au titre des dires formulés par les appelantes.
Dans son pré-rapport du 18 mars 2021, l’expert judiciaire a communiqué aux parties son avis sur les désordres et a préconisé les travaux de reprise suivants :
Les travaux de reprise a’n de remédier aux désordres sont :
1- Dépose de l’ensemble de la couverture bac acier, prévoir ossature pour ventilation et repose de l’ensemble aux normes DTU 40-35
2- Remplacer la toiture + les parties de l’isolant détérioré
3- Remplacer les tôles de bardage détériorées en cours de travaux
Le pré-rapport mentionnait également que l’expert avait notamment demandé aux parties de :
— fournir le devis de réfection couverture bac acier anti-condensation avec ventilation aux normes DTU 40-35
— fournir un devis de remplacement de 1'isolant détérioré sur l’ensemble du bâtiment
— fournir un devis de remplacement du bardage détérioré
Les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient donc pleinement informées qu’il ne manquait plus à l’expert, pour finaliser son avis, qu’une évaluation des travaux de reprise préconisés, de sorte qu’elles étaient en mesure, comme la SCI La Gerville, de produire tous éléments à l’expert judiciaire permettant de procéder à l’évaluation du coût des travaux.
Dans son dire du 9 avril 2021, le conseil de la SCI La Gerville a indiqué à l’expert qu’il restait dans l’attente de la communication par sa cliente d’un devis de travaux réparatoires, en sollicitant un report du dépôt du rapport d’expertise afin de communiquer le devis établi.
De fait, l’expert n’a pas déposé son rapport définitif après l’expiration du délai donné aux parties afin d’émettre leurs dires, afin de pouvoir le compléter avec une évaluation des travaux de reprise des désordres.
Les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n’ont fourni à l’expert aucun élément permettant d’évaluer le coût des travaux de reprise des désordres. Seule la SCI La Gerville y a procédé en communiquant à l’expert judiciaire, en juillet 2021, le devis auquel il avait été fait référence dans son dire du 9 avril 2021. L’envoi de cette pièce ne constitue pas en soi un dire, et l’expert n’a pas violé le principe du contradictoire en la prenant en considération dans son rapport d’expertise, dès lors que les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles disposaient également de la faculté de produire des devis pour les travaux de reprise des désordres. Aucune irrégularité du rapport d’expertise ne peut donc être retenue à ce titre.
L’insuffisance alléguée des constatations de l’expert judiciaire et de son avis technique ne constituent pas une cause de nullité du rapport d’expertise, de sorte que les critiques formulées à ce titre par les appelantes sont inopérantes.
Les appelantes soutiennent également que l’expert judiciaire s’est servi de photographies prises sur une autre expertise pour démontrer une absence de lame d’air non sur la toiture. Or, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a bien procédé à la prise de photographies du bien détenu par la SCI La Gerville afin d’illustrer ses constatations et analyses. Si la pièce n° 2 annexée au rapport d’expertise comporte des photographies d’une toiture d’un autre bien immobilier, il n’existe aucune confusion possible avec les photographies prises par l’expert judiciaire, le bordereau de pièces mentionnant qu’il s’agissait d’une « documentation technique bacs aciers » et aucune disposition n’interdit à l’expert de soumettre aux débats des photographies d’illustration d’une anomalie technique. Aucune irrégularité du rapport d’expertise ne peut donc être retenue à ce titre.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise au sous-traitant, il appartenait aux sociétés Métal 37 et MMA Iard et MMA Iard
assurances mutuelles de faire diligence à cette fin, l’expert judiciaire n’ayant aucun rôle à jouer quant à la mise en cause d’un sous-traitant. Aucune irrégularité du rapport d’expertise n’est donc établie à ce titre.
Enfin, s’il est exact qu’une page du rapport d’expertise ne présente pas une qualité suffisante pour pouvoir être lue, il s’avère qu’il s’agit de la première page d’une pièce annexée au rapport concernant la « documentation condensation en sous-face des couvertures métalliques ». Les autres pages de cette documentation sont en revanche parfaitement lisibles et exposent le problème de la condensation en sous-face des couvertures métalliques. En outre, cette documentation était déjà annexée au pré-rapport d’expertise qui permet de constater que la page illisible dans le rapport définitif n’est que la copie d’une revue dont le texte est reproduit à l’identique dans les pages suivantes de la pièce annexée au rapport définitif. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue à ce titre.
En conséquences, les appelantes seront déboutées de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
II- Sur la responsabilité de la société Métal 37
A- Sur la faute et le lien de causalité
Moyens des parties
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent qu’à défaut de nullité du rapport d’expertise, il convient de retenir son absence de force probante ou, à tout le moins, son caractère extrêmement contestable, imprécis et incomplet ; que l’expert judiciaire effectue un mélange entre les causes et les conséquences des désordres et ne répond pas à ses chefs de mission ; qu’ils avaient bien pris soin de transmettre à l’expert la copie de la demande d’acceptation d’un sous-traitant, mais l’expert n’a pas fait état de ce sous-traitant, niant ainsi son existence ; qu’aucune description précise des désordres allégués par la SCI La Gerville n’est faite par l’expert au titre du paragraphe §9, se contentant d’indiquer de façon lapidaire « infiltrations d’eau à divers endroits et détérioration de certains aliments à la consommation » et de renvoyer au constat d’huissier et pièces reçues de Maître [Z] ; que cela démontre l’absence totale de constats personnels réalisés par M. [V] ; qu’au titre de l’origine et la ou les cause(s) de ces désordres, l’expert mentionne succinctement « fixations hors normes avec raccords (silicone) » sans autre précision, alors que les fixations en plage comme effectuées sur place sont parfaitement autorisées et qu’aucune investigation autre que visuelle n’a été effectuée pour décréter leur caractère hors normes ; qu’il n’a été vérifié ni le serrage des fixations ni la dimension de leur rondelle ; qu’il est également fait mention d’une absence de ventilation toiture alors qu’aucun démontage de tôle n’a été effectué pour vérifier l’existence d’une lame d’air entre la tôle et l’isolant ; que de plus, cette absence supposée de ventilation n’emporte aucune conséquence sur les infiltrations alléguées dans la mesure où celles-ci sont décrites par l’occupant ou le propriétaire d’une part comme survenant à l’occasion de pluies et d’autre part, comme ayant commencé en août 2019, période à laquelle un phénomène de condensation potentiellement provoqué par l’absence de possibilité de ventilation ne peut pas se produire puisque celle-ci ne peut avoir lieu qu’en saison froide ; que le rapport d’expertise ne permet pas en l’état de se prononcer sur les responsabilités ; que la SCI La Gerville est incontestablement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, à savoir, le dommage, le lien de causalité et le préjudice.
La société Métal 37 explique que sa mise en cause est fondée sur un rapport d’expertise irrégulier, dans lequel l’expert préconise des travaux qui ne correspondent en aucun cas aux travaux pour lesquels elle avait été mandatée ; qu’en effet, l’expert préconise une réfection de l’intégralité de la toiture et de l’isolant, pour un montant total de 198 148,01 euros TTC, soit 115 000 euros de plus que le montant des travaux initialement convenus entre les parties, sans ne fournir aucune explication, ni même en se fondant sur une cause formelle ou techniquement avérée ; qu’il est dès lors sollicité de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI La Gerville la somme de 198 148,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres.
La SCI La Gerville indique que la société Métal 37 est tenue d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art ; que dès lors qu’aucune réception n’a été prononcée en l’espèce entre les parties du chef des non-conformités et désordres constatés alors que les travaux n’étaient pas achevés, la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage doit être engagée sur le fondement des dispositions cumulées des articles 1103 et 1231-1 du code civil ; que le seul fait que la société Métal 37 n’ait pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l’art et à ses obligations contractuelles suffit à engager sa responsabilité, sans préjudice du surplus des désordres qui en résultent par ailleurs ; qu’il résulte des photographies, échanges épistolaires et constats d’huissier produits au débat avant l’expertise judiciaire, mais encore du rapport d’expertise judiciaire que la société Métal 37 a failli dans le respect de ses obligations contractuelles ; que ses défaillances sont multiples, puisqu’au titre de la conception de l’ouvrage, elle a omis de traiter la problématique de ventilation, les travaux sont entachés de multiples non-conformités aux règles de l’art, et la société Métal 37 n’a pas même achevé son ouvrage et réalisé l’ensemble des travaux qu’elle a pourtant facturés, en ce qui intéresse notamment la non-réalisation des chéneaux et la non-pose de nombre de fixations ; que l’expert judiciaire a sollicité de la société Métal 37 qu’elle lui communique les fiches techniques de son ouvrage, mais elle n’a jamais obtempéré ; que dès l’origine, la société Métal 37 devait concevoir une couverture qui était de nature à éviter la survenance des désordres ; que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour engager la responsabilité de la société Métal 37 ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La société Métal 37 s’est vue confier par la SCI La Gerville des travaux de fourniture et pose d’une couverture sèche comprenant un bac de couverture en « acier galva » fixé par cavalier sur charpente métallique existante avec traitement anti-condensation en sous-face. La couverture chaude étant un bac isolé, ne nécessitant pas de traitement anti-condensation, il est donc établi que la société Métal 37 avait proposé de réaliser une couverture froide, de sorte qu’elle devait se conformer aux règles de l’art pour la pose de celle-ci.
S’agissant des désordres, les appelantes se limitent à la lecture de la réponse de l’expert judiciaire au chef de mission § 9 « Rechercher et décrire les désordres allégués par la SCI La Gerville » figurant en page 7 du rapport d’expertise :
« Les désordres allégués par la SCI LA Gerville sont des infiltrations d’eau à divers endroits et détérioration de certains aliments à la consommation, constat huissier et pièces reçues de Maître [Z] ».
Or, ce chef de mission porte uniquement sur la description des désordres allégués par le maître d’ouvrage, de sorte que les appelantes ne peuvent critiquer le rapport d’expertise en ce qu’il relate, à ce titre, les désordres précisés par la SCI La Gerville et les pièces produites par celle-ci.
Il résulte de la lecture intégrale du rapport d’expertise que l’expert a détaillé les désordres constatés en les illustrant des photographies prises sur le site :
— détérioration du bardage en cours de travaux ;
— isolation détériorée suite aux infiltrations ;
— infiltrations d’eau avant et après travaux ;
— isolation détériorée par la condensation du bac acier ;
— fuite d’eau sur macrolon (tôle translucide)
Ces désordres avaient également été constatés par huissier de justice le 17 décembre 2019, après réalisation des travaux par la société Métal 37 :
« Je me situe dans le magasin au niveau de la réserve non alimentaire, derrière la paroi exposée Nord.
À cet endroit, je constate au sol qu’il y a une flaque d’eau et qu’à proximité la plinthe présente une aspérité où la peinture a légèrement cloqué. (photographies n° 6 a 9)
Je me situe dorénavant en angle Nord Ouest du bâtiment à proximité des caisses.
À cet endroit, au plafond, des dalles isolantes sont collées. Plusieurs d’entre elles sont largement abîmées et écornées.
[…]
Je me situe toujours à l’intérieur de l’espace commercial au niveau de l’entrée.
À cet endroit, il y a un plafond suspendu avec des dalles qui présentent des auréoles et des traces d’infiltration importantes.
La directrice de la Biocoop, Madame [J], m’indique que ces auréoles sont apparues à la suite d’un dégât des eaux et d’infiltrations après la réalisation des travaux de l’été dernier.
Au-dessus, je constate qu’il manque des dalles isolantes et qu’il y a une couverture plastique qui est en train de se décoller. À cet endroit, il manque 3 ou 4 plaques isolantes ».
Il résulte de ces constatations précises et circonstanciées que la couverture réalisée par la société Métal 37 ne préserve pas le bien immobilier de la SCI La Gerville, de sorte qu’il est établi que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant des causes et des origines des désordres, l’expert judiciaire a indiqué :
« Selon les relevés sur place avec les parties, la couverture bac acier a été réalisée hors normes DTU 40-35 – constaté en présence des parties le 2 mars 2021 à 10 h.
1- Pas de ventilation toiture, faîtage, égout en bac acier et isolant posé directement sur l’isolant (hors normes) – idem, constat en présences des parties.
2- Fixations hors normes avec raccords (silicone)
3- Voir l’ensemble des photos avec relevés sur place avec les parties suite à la réunion d’expertise du 02/03/2021 à 10h00 – pages 10 à 23 ».
L’expert judiciaire a également indiqué :
« Manque beaucoup de fixation sur l’ensemble couverture, faîtage, acrotère, – voir photos pages 10 à 23
2- Ces désordres peuvent rendre l’ouvrage impropre à sa destination, risque d’infiltrations sur les produits du magasin et les plaques isolantes risquent de tomber sur des personnes occupant le magasin ».
Il résulte de la réponse au dire des appelantes que l’expert a procédé à des constatations à l’intérieur du magasin, au moyen d’une échelle, dont il résultait que la couverture bac acier avec floquage a été posée sur les plaques d’isolant sans ventilation. Si les appelantes persistent à soutenir que l’absence de lame d’air n’a pas été constatée par l’expert en l’absence de démontage du bac acier par l’extérieur, il convient de relever que l’expert a également constaté, à l’extérieur, l’absence de toute ventilation basse de la couverture. Or, la réalisation d’une toiture froide nécessitait tant une lame d’air sous couverture, qu’une entrée et sortie d’air en toiture, faute de quoi la lame d’air prétendument présente ne pourrait pas être ventilée. Il s’ensuit que la société Métal 37 a réalisé une couverture sans respecter les règles de l’art élémentaires permettant d’éviter la condensation et donc une humidité dégradant les éléments isolants et sous-plafonds.
En outre, la documentation technique annexée au rapport d’expertise mentionne que les fixations devaient être fixées directement sur le bac acier en respectant les couples de serrage (vis) et les charges de tir (clous), et qu’une mauvaise fixation a un effet néfaste sur la résistance mécanique, sur l’esthétique et sur l’étanchéité du bâtiment. Or, l’expert judiciaire a constaté, ainsi qu’il résulte des photographies prises sur les lieux et figurant au rapport d’expertise, le défaut de fixations à certains endroits du bac acier, et l’existence de raccords en silicone de sorte que les fixations ne sont pas directement sur le bac acier. Ces défauts contribuent ainsi au défaut d’étanchéité constaté.
Enfin, il convient de constater que les appelantes n’ont jamais fourni à l’expert judiciaire, qui les a sollicitées à plusieurs reprises, les factures des fournisseurs (bac acier, faîtage, chéneaux, fixations) et les fiches techniques de pose des bacs acier et des fixations, de sorte qu’elles sont mal-fondées à soutenir que les éléments posés sont conformes aux règles de l’art et que l’expert n’a pas procédé aux vérifications suffisantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI La Gerville établit la faute commise par la société Métal 37 dans la réalisation des travaux de couverture, en lien avec les dommages résultant de la condensation et des infiltrations.
B- Sur le dommage
Moyens des parties
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent qu’il semble totalement illogique et sans fondement de valider un devis de reprise et de le mettre à la charge de la société Métal 37, qui ne correspond nullement à la prestation d’origine ; que dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas déterminé la cause exacte des infiltrations très ponctuelles et d’ailleurs pas sur la totalité des 660 m² de couverture, il n’a pu déterminer la nature exacte des travaux de reprise à faire ; qu’à titre de comparaison, il est versé aux débats un devis de la société Métal 37 d’un montant de 57 021,38 euros ; que la cour doit prendre en considération ; que si ce devis est très inférieur au devis initial de la société Métal 37, c’est uniquement en raison du fait que celui-ci ne fait plus état du désamiantage, ni du travail sur les lanterneaux, ni sur les plaques isolantes, puisque ces opérations ont été faites dans le cadre du 1er devis ; qu’en l’état la cour ne pourra que débouter la SCI La Gerville de l’intégralité de ses demandes.
La société Métal 37 indique que l’expert préconise une réfection de l’intégralité de la toiture et de l’isolant, pour un montant total de 198 148,01 euros TTC, soit 115 000 euros de plus que le montant des travaux initialement convenus entre les parties, sans ne fournir aucune explication, ni même en se fondant sur une cause formelle ou techniquement avérée ; qu’il est dès lors sollicité de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI La Gerville la somme de 198 148,01 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres.
La SCI La Gerville réplique que dès l’origine, la société Métal 37 devait concevoir une couverture qui était de nature à éviter la survenance des désordres ; que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour engager la responsabilité de la société Métal 37 ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
La société Métal 37 est tenue de réparer intégralement le préjudice causé à la SCI La Gerville sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’expert a décrit les travaux de reprise propres à remédier aux désordres comme suit :
1- Dépose de l’ensemble de la couverture bac acier, prévoir ossature pour ventilation et repose de l’ensemble aux normes DTU 40-35
2- Remplacer la toiture + les parties de l’isolant détérioré
3- Remplacer les tôles de bardage détériorées en cours de travaux
La SCI La Gerville a produit, sur demande de l’expert judiciaire, un devis portant sur ces travaux, et l’expert l’a retenu, en évaluant ainsi la reprise de l’ensemble de la couverture et remplacer les plaques de l’isolant détériorées suite au sinistre à la somme de 194 098,25 euros TTC.
Cependant, le devis produit par la SCI Gerville porte sur la transformation d’une couverture sèche en toiture chaude étanche, alors que la prestation confiée à la société Métal 37 portait sur une couverture froide. Le rapport d’expertise n’a pas conclu au fait que la réalisation d’une toiture froide (avec ventilation) était impossible, de sorte que seule une couverture chaude aurait dû être réalisée. Il convient d’ailleurs de relever que les travaux préconisés comportent une ventilation, de sorte que l’expert judiciaire n’a jamais entendu préconiser des travaux autres que ceux de remplacement de la couverture existante par une toiture froide, mais cette fois-ci conformes aux règles de l’art.
En conséquence, le devis communiqué par la SCI La Gerville à l’expert judiciaire porte sur une transformation de la couverture, dont la réalisation n’est pas en lien avec les fautes de la société Métal 37, de sorte qu’il ne peut pas être retenu.
La société Métal 37, a produit, après dépôt du rapport d’expertise, un devis portant sur la réparation de la couverture, pour la somme totale de 57 021,38 euros TTC. Or, ce devis ne comporte pas de prestation pour la dépose de l’ensemble de la couverture bac acier, et d’ossature pour ventilation, de sorte qu’il n’est également pas conforme aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Il convient donc que les parties produisent des devis qui correspondent aux travaux préconisés par le rapport d’expertise de remplacement de la couverture sèche avec ventilation et conforme aux règles de l’art. Afin de s’assurer de la conformité des devis qui seraient produits à cette fin, il convient d’ordonner une consultation confiée à technicien, en application des articles 256 et suivants du code civil, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport du technicien.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Métal 37, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise ;
ORDONNE une mesure de consultation confiée à M. [M] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Orléans, avec pour mission de :
— prendre connaissance du devis de la société Métal 37, accepté par la SCI La Gerville le 12 avril 2019 ;
— prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] et en particulier des travaux préconisés par celui-ci pour mettre fin au désordre ;
— solliciter la production de devis par les parties pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour le remplacement de la couverture sèche identique à ce qui avait été convenu entre les parties ;
— au besoin, se rendre sur les lieux [Adresse 13] à [Adresse 11] ([Adresse 3]) et faire toutes constatations utiles, en présence des parties, pour permettre d’émettre un avis sur l’évaluation des travaux de reprise de la couverture ;
— au vu de ces éléments, donner son avis motivé sur le coût total des travaux de réfection de la couverture conforme aux règles de l’art ;
— dresser rapport écrit de la consultation et en déposer un exemplaire eu greffe et en adresser copie aux parties ;
DIT que la SCI La Gerville devra verser, par provision, la somme de 600 euros au consultant, à titre d’avance sur sa rémunération ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant le versement de cette avance ;
DIT que la rémunération du consultant sera fixée par le juge chargé du contrôle des expertises, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du consultant ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026, 10h, afin que les parties puissent faire valoir leurs observations suite au dépôt du rapport du consultant.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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