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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 févr. 2026, n° 22/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2020, N° 18/5151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SURICATE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, S.C.I. DANJOU, son représentant légal domicilié ès |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 22/02163 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NICE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/5151
S.C.I. DANJOU
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
Syndic. de copro. DU [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet BILLON SMGI [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. SURICATE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD,présidente de chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02163 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Par jugement en date du 30 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné révocation de l’ordonnance de clôture,
— admis les conclusions de toutes les parties signifiées après clôture,
— constaté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [S],
— constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice indique s’en rapporter à la justice sur l’instance réinscrite au rôle des affaires civiles à l’initiative de la SCI Danjou et Mme [R] [S],
— déclaré prescrites les demandes de la SCI Danjou présentées à l’encontre de la SCI Suricate et de la compagnie d’assurances Axa,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert M. [T] dans son rapport d’expertise judiciaire déposé au greffe le 15 juin 2015 pour remédier à la déformation du trumeau en maçonnerie et allèges et linteaux adjacents, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
— constaté qu’aucune demande d’astreinte n’a été sollicitée pour assurer l’exécution de cette condamnation,
— débouté la SCI Danjou de ses demandes aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice à réaliser des travaux dans l’appartement de Mme [R] [S] et dans celui de la SCI Suricate au niveau notamment des planchers pour remédier aux dommages consécutifs à l’état du plancher entre leur appartement respectif,
— déclaré irrecevable la demande de la SCI Danjou aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice à payer à Mme [R] [S] une indemnité pour trouble de jouissance subi et à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert pour les parties privatives de Mme [R] [S] faute de qualité à agir,
Déclaré irrecevable la demande de la SCI Danjou aux fins de condamnation de la compagnie d’assurances Axa France Iard et de la SCI Suricate à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice du coût des travaux de confortement d’urgence déjà réalisés et à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre faute de qualité à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté Axa France Iard et la SCI Danjou de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Danjou à payer à la SCI Suricate la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise,
— dit qu’il n’y a pas lieu de dire que les frais de référés seront compris dans les dépens.
La SCI Danjou a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 décembre 2020.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juin 2022 le magistrat en charge de la mise en état au visa de l’article 47 du code de procédure civile a ordonné le renvoi du litige devant la cour d’appel de Nîmes, ordonné la transmission du dossier dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge des parties et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 la présidente de chambre, magistrat de la mise en état a sur le fondement de l’article 801 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d''appel de [Localité 1] sous le numéro RG 22/2163.
Le 17 juillet 2025 la SELARL [Y] [K] a déclaré à la cour d’appel de Nîmes se constituer et occuper pour la SCI Danjou en qualité d’appelant contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice, la SA Axa France Iard et la SCI Suricate.
Par message sur le RPVA en date du 25 août 2025 la présidente de la chambre a demandé aux parties de bien vouloir faire connaître leurs observations sur la demande de rétablissement de l’affaire au rôle de la cour présentée par la SCI Danjou ainsi que sur une éventuelle péremption de l’instance.
Par message sur le RPVA en date du 15 septembre 2025 le conseil de la SCI Danjou répondait que nonobstant l’ordonnance de radiation du 15 novembre 2022 l’affaire s’était poursuivie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et il joignait un arrêt sur déféré d’une ordonnance d’incident du 21 mars 2024 rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 avril 2025.
Le 17 septembre 2025 la SA Axa France Iard en réponse à la demande d’observations déposait des conclusions reçues par le RPVA demandant de constater la péremption de l’instance n° 22/2163, de condamner la SCI Danjou à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner à la SCI Danjou à une amende civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. La SA Axa France Iard exposait que aucun acte devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont se prévaut la SCI Danjou ne peut être interruptif devant la cour d’appel de Nîmes et que par conséquent la péremption est acquise.
Par observations reçues par le RPVA le 18 septembre 2025 le conseil de la SCI Suricate faisait valoir que la péremption est acquise dans la mesure où selon la jurisprudence de la Cour de cassation pour qu’une diligence soit interruptive de péremption il faut qu’elle soit prise utilement dans le cours de l’instance, c’est-à-dire en cas de renvoi devant la juridiction de renvoi et non pas devant la juridiction d’origine. Or en l’espèce il n’y a eu aucune diligence devant la cour d’appel de renvoi pendant bien plus de deux ans.
Le 25 septembre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience sur incident du 18 novembre 2025 à 14 heures et invité à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle incidence de la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour au regard de la péremption éventuelle de l’instance.
Le 29 septembre 2025 la SCI Danjou a déposé des conclusions reçues au RPVA demandant sous réserve de la compétence du conseiller de la mise en état, de rétablir l’instance d’appel au rôle en vue de statuer sur l’incident d’abord et au fond ensuite et de condamner la compagnie Axa et tout éventuel contestant au paiement de la même somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2025 la SCI Suricate a dépose des conclusions reçues au RPVA demandant au visa des articles 385, 386, 393 et suivants du code de procédure civile de débouter la SCI Danjou de ses demandes, de constater qu’aucune diligence susceptible d’interrompre la prescription n’est intervenue depuis plus de deux ans, de constater que l’instance est périmée et de prononcer son extinction et de condamner la SCI Danjou à payer à la SCI Suricate la somme de 3600 euros sur le fondement des articles 393, 696 et 700 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2025 la SA Axa France Iard a déposé de nouvelles écritures tendant aux mêmes fins que ces observations précédentes.
La 18 novembre 2025 la SCI Danjou a déposé de nouvelles conclusions reçues au RPVA demandant de se déclarer incompétent en qualité de juridiction présidentielle pour connaître de la demande de préemption au profit du conseiller de la mise en état et au titre de la compétence de ce dernier, et de rétablir l’instance d’appel au rôle en vue de statuer sur incident d’abord et au fond ensuite et de condamner la compagnie Axa et tout éventuel contestant au paiement de la même somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 il a été fait droit à la demande de renvoi présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] en l’absence d’opposition des autres parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Dans ses dernières écritures d’incident en date du 13 janvier 2026 la SCI Danjou soulève l’incompétence en qualité de juridiction présidentielle pour connaître de la demande de péremption au profit du conseiller de la mise en état au titre de la compétence de ce dernier s’il est désigné ou au profit de la cour, subsidiairement de déclarer l’exception irrecevable comme n’ayant pas été simultanément proposée avec l’examen de l’ultra petita au titre de l’artcile 47 du code de procédure civile, de rétablir l’instance d’appel au rôle en vue de statuer sur incident d’abord et au fond ensuite et de condamner la compagnie Axa et la SCI Suricate au paiement de la même somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SCI Danjou fait valoir pour l’essentiel :
— sur la compétence de la juridiction présidentielle qu’il n’entre pas dans la compétence du président de chambre de se prononcer sur la péremption alléguée de sorte que le ré-enrôlement de l’affaire ne peut donner lieu qu’à un renvoi de l’incident soit devant le conseiller de la mise en état s’il est désigné, soit devant la formation collégiale.
— sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure que l’instance étant unique dans ses développements tant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence que devant la cour d’appel de Nîmes, la péremption devait être soulevée au titre de l’incident jugée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en confirmation du renvoi opéré à tort sur la base de l’article 47 du code de procédure civile comme l’exige l’article 74 du code de procédure civile ce qui n’a pas été fait par les parties adverses.
— sur la péremption que l’instance demeurant unique tous les actes de la procédure sont interruptifs qu’ils soient formalisés devant la cour d’appel initialement saisie ou devant la cour de renvoi, que la requête en renonciation au privilège de juridiction déposée par la SCI Danjou devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence manifeste sans équivoque la volonté de la SCI Danjou de poursuivre l’action, seul critère d’appréciation du caractère interruptif, renoncement que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a simplement ignoré, de sorte que n’ayant pas tenu compte du retrait de la demande de délocalisation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence était bien compétente et seule compétente pour connaître de la requête de la SCI Danjou et qu’au demeurant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne s’est pas déclarée incompétente mais a confirmé expressément le renvoi, qu’en tout état de cause à supposer l’existence de deux instances distinctes les actes interruptifs fait dans une instance sont interruptifs dans l’autre dès lors qu’ils ont un lien de dépendance nécessaire ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice demande de constater la péremption de l’instance, de condamner la SCI Danjou à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— la SCI Danjou n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel de Nîmes multipliant les incidents devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction qui s’était dessaisie, le côté procédurier de la SCI Danjou est démontrée par son pourvoi en cassation actuellement en cours à l’encontre de la décision rendue sur déféré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— les incidents formés par la SCI Danjou devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence alors qu’elle s’est dessaisie à la demande de la SCI Danjou ne peuvent avoir d’effet interruptif sur la procédure devant la cour d’appel de Nîmes,
— les incidents formés par la SCI Danjou contraignent le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice à présenter une fois de plus une défense alors que près de 50 000 euros de charges de copropriété sont dues par la SCI.
La SCI Suricate a maintenu ses demandes formées dans ses écritures du 7 octobre 2025 en faisant essentiellement valoir que :
— en l’absence d’une constitution d’avocat de l’appelante auprès de la cour d’appel de Nîmes après le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la présente cour a ordonné la radiation de l’affaire selon une ordonnance du 15 décembre 2022,
— ce n’est que le 17 juillet 2025 que la SCI Danjou a sollicté le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour, soit largement plus de deux ans après la radiation de l’affaire pour défaut de diligence,
— la décision qui a saisi la cour d’appel de Nîmes en date du 2 juin 2022 est définitive en l’absence de déféré, si bien que les diligences invoquées par la SCI Danjou réalisées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne peuvent être considérées comme prises utilement dans le cours de l’instance se déroulant devant la cour d’appel de Nîmes,
— la jurisprudence implicitement visée par la SCI Danjou qui considère que la péremption d’une instance peut être interrompue par des diligences intervenues devant une autre juridiction n’est pas applicable en l’espèce.
La SA Axa France Iard maintenant ses demandes formées dans ses écritures du 17 novembre 2025 fait valoir pour l’essentiel que :
— la SCI Danjou après avoir fait appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 novembre 2020 a déposé un incident de mise en état pour voir ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes,
— par ordonnance d’incident du 2 juin 2022 l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes devant laquelle la SCI Danjou ne va pas constituer avocat,
— au contraire le 14 juillet 2022 elle va déposer un nouvel incident devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour voir rapporter l’ordonnance du 2 juin 2022,
— par ordonnance en date du 21 mars 2024 la SCI Danjou va être déboutée de sa demande, ordonnance qu’elle va déférer à la cour d’appel d’Aix-en-Provence laquelle confirmera par décision du 25 avril 2025 l’ordonnance déférée,
— le 25 juin 2025 la SCI Danjou forme un pourvoi en cassation contre la décision du 25 avril 2025,
— c’est seulement le 17 juillet 2025 que constituant avocat devant la cour d’appel de Nîmes elle demandera le rétablissement de l’affaire laquelle avait été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 15 novembre 2022,
— il résulte de cette chronologie qu’aucun acte dont se prévaut la SCI Danjou devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pu avoir effet interruptif de péremption devant la cour d’appel de Nîmes.
MOTIFS
En application de l’article 801 du code de procédure civile en l’absence d’accomplissement par les parties dans les délais impartis des actes de procédure l’affaire peut-être radiée par une ordonnance motivée.
En l’espèce, le président de la chambre civile devant laquelle l’affaire a été enrôlée rappelant l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence renvoyant au visa de l’article 47 du code de procédure civile la procédure devant la cour d’appel de Nîmes et constatant l’absence de diligences de l’appelant pour constituer avocat a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour par décision du 15 novembre 2022.
Le 17 juillet 2025 la SCI Danjou a constitué avocat devant la cour d’appel de Nîmes et sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle décision de rétablissement relève de la compétence du président de la chambre saisie.
L’article 383 du code de procédure civile dispose que à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Enfin selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée quand aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans.
Il appartient donc au président de la chambre saisi d’une demande de rétablissement d’une affaire radiée pour défaut de diligence de s’interroger sur l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et de vérifier en application de l’article 383 précité que la péremption d’instance n’est pas acquise, dans la mesure où en cas de péremption de l’instance l’affaire ne peut être rétablie.
Il sera ajouté que par ailleurs comme en l’espèce l’affaire n’étant pas rétablie, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Par ailleurs si la péremption de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, il ne s’agit pas dans la présente procédure d’un moyen de défense soulevé par une des parties, mais il convient de déterminer si l’affaire est en état d’être rétablie ce qui ne peut être possible en cas de péremption de l’instance. Par conséquent la SCI Danjou n’est pas bien fondée à invoquer l’irrecevabilité de cette exception de procédure sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
Il est constant que l’ordonnance du 15 novembre 2022 ordonnant la radiation a fait courir le délai de péremption de l’instance au regard des diligences incombant au demandeur à la réinscription de l’affaire, et il n’est pas contesté par la SCI Danjou que cette dernière n’a accompli aucun acte de procédure avant le 17 juillet 2025 date à laquelle elle a constitué avocat devant la cour d’appel de Nîmes et sollicité la réinscription de l’affaire.
Il est donc établi que la SCI Danjou n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans à compter du 15 novembre 2022 devant la cour d’appel de Nîmes.
Toutefois pour maintenir sa demande de réinscription de l’affaire la SCI Danjou soutient que les actes de procédure qu’elle a accompli devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et en particulier sa requête ultra petita en date du 22 juillet 2022 visant au principal à voir reporter l’ordonnance de renvoi devant la cour d’appel de Nîmes en date du 2 juin 2022 et sa requête en déféré contre l’oncordance du 21 mars 2024 la déboutant de sa requête en retranchement ont interrompu la péremption devant la cour d’appel de Nîmes, ces actes manifestant sa volonté de poursuivre l’instance et ajoutant que l’instance demeure unique et que même à supposer deux instances distinctes les actes accomplis dans une instance sont interruptifs de l’autre instance dès lors qu’ils sont en lien de dépendance nécessaire comme en l’espèce.
Si comme le soutient la SCI Danjou, un acte accompli dans une autre instance peut interrompre le délai de péremption dans une instance, cette jurisprudence cependant ne s’applique pas en matière de renvoi devant une juridiction désignée.
En effet selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Ainsi en l’espèce en application de ce texte la désignation de la cour d’appel de Nîmes par l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 juin 2022 s’est imposée aux parties et dès lors seules les diligences accomplies devant la juridiction de renvoi à savoir la cour d’appel de Nîmes peuvent avoir interrompu l’instance devant la dite cours.
Au cas présent il n’est pas contesté sérieusement qu’aucun acte n’a été accompli devant la cour d’appel de Nîmes avant le 17 juillet 2025 soit plus de deux ans après le délai de l’article 386 du code de procédure civile.
Par conséquent la péremption de l’instance étant acquise la SCI Danjou ne peut qu’être déboutée de sa demande de rétablissement devant la cour d’appel de Nîmes de l’affaire n° RG 22-2163.
L’équité au regard de l’attitude particulièrement procédurière de la SCI Danjou qui multiplie les recours et les demandes contradictoires, justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SCI Danjou à payer à ce titre à la SCI Suricate, la SA Axa France Iard et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice, chacun la somme de 2000 euros ainsi que de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Danjou de sa demande en date du 17 juillet 2025 de réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Constatons la péremption de l’instance dans l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 22/2163 ;
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée ;
Condamnons la SCI Danjou à payer à la SCI Suricate, la SA Axa France Iard et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Nice, chacun, la somme de 2000 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Danjou aux éventuels dépens de la présente procédure.
La greffière La Présidente,
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