Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 23/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2023, N° 21/07002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02367 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07002
APPELANTE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde CARECCHIO, avocat au barreau de LYON, toque : 672
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O] a été engagé par l’association [5], dénommée « [10] », par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 en qualité de directeur du développement Afrique de l’ouest.
L’association [5] est devenue la SA [9] et le contrat de travail de M. [O] a été transféré le 19 août 2019 à cette dernière, en application de l’article L.1224-1 du code du travail
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat, à laquelle celle de [11] ([11]) s’est substituée.
Par lettre datée du 15 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2021 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 11 février 2021.
Par courrier du 23 février 2021, M. [O] a demandé à la société [9] de préciser les motifs de son licenciement et par courrier du 25 mars 2021, il a contesté cette mesure.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société [9] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre le versement du solde de la prime commerciale et de la prime sur objectif de 2020 ainsi que du solde de frais et de loyer sur Dakar, un rappel de salaire sur la prime commerciale 2021/2022, des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et rétention abusive de salaires, pour harcèlement moral, M. [O] a saisi le 9 août 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS [9] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 11.183,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.224,46 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 39.519,00 euros à titre de solde de la prime commerciale 2020 et de la prime sur objectif 2020,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 16.010,87 euros net à titre d''indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société [9] de produire conformément à la présente décision les documents suivants :
— l’attestation Pôle emploi,
— le certificat de travail,
— les bulletins de paie afférents à la période de préavis,
— ordonne à la société [9] de rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [O] dans la limite de six mois d’indemnisation,
— déboute M. [O] sur surplus de ses demandes,
— déboute la société [9] de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [9] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023 la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 11.183.80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.224,46 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16.010,87 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société au paiement de rappel de salaire correspondant à 39.519,00 euros à titre de solde de la prime commerciale 2020 et la prime sur objectif 2020,
— condamné la société au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de produire conformément à la présente décision les documents suivants :
— l’attestation pôle emploi,
— le certificat de travail,
— les bulletins de paie afférents à la période de préavis,
— ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul pour dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [O] de sa demande relative au manquement de son employeur à son obligation d’exécution le contrat de travail de bonne foi,
— ordonner le remboursement des sommes versées en première instance,
statuant à nouveau :
— déclarer non fondées les demandes de rappel de salaires, de commissions et de frais formulées par M. [O] à l’encontre de la société,
— constater la réalité et la gravité des griefs reprochés à M. [O],
— dire et juger fondé sur une faute grave, le licenciement de M. [O],
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à verser à la société la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023 M. [O] demande à la cour de :
à titre principal :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale en nullité du licenciement pour dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral et de ses demandes de condamnations suivantes :
— 55.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 2.224,46 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11.863,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité du licenciement, M. [O] sollicite:
— la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser les sommes suivantes :
— 11.183.80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.224,46 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16.010,87 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
— 11.183.80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 6.104,87 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 34.187,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— 27.447,21 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9.500 euros de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
en tout état de cause, M. [O] sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à verser les sommes suivantes :
— 39.519 euros au titre du solde de la prime commerciale 2020 et de la prime sur objectif 2020,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— 9.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et rétention abusive de salaires,
— 30.000 euros de rappel de prime commerciale 2021/2022,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la société de produire les documents conformes à la décision suivants :
— l’attestation pôle emploi
— le certificat de travail,
— les bulletins de paie afférents à la période de préavis ;
— ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— il est demandé à la cour d’appel de :
à titre principal :
— juger que le licenciement de M. [O] est nul pour dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral,
en conséquence,
— condamner la société [9] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 90.000 euros net au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 6.104,87 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11.863,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité du licenciement :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [9] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 34.187,27 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.183.80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,38 euros à titre de congés payés afférents,
— 6.104,87 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
en tout état de cause,
— juger que l’employeur a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société [9] à payer à M. [O] la somme suivante :
— 15.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et rétention abusive de salaires,
— 39.519 euros de solde de prime commerciale 2020 et de prime sur objectifs 2020,
— 30.000 euros de prime commerciale 2021/2022,
— assortir les condamnations qui précèdent des intérêts légaux avec capitalisation,
— ordonner à la société [9] de produire les documents conformes à la décision suivants, sous astreinte de 30 euros par jour et par document de retard :
— l’attestation pôle emploi,
— le certificat de travail,
— les bulletins de paie afférents à la période de préavis,
— condamner la société [9] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise qui a condamné la société à verser au salarié un rappel de prime commerciale 2020 et la prime sur objectif, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée de toutes les sommes dues à M. [O] et plus particulièrement de la somme de 22.800 euros au titre de ses commissions ; que le contrat de travail ne prévoit pas de rémunération variable telle qu’envisagée par le salarié.
Sur appel incident, le salarié réplique que lui est due l’intégralité de la prime sur objectifs 2020 équivalente à 1 mois de salaire, de la prime commerciale 2020 et de la prime commerciale sur le contrat apporté dans le cadre d’un programme avec des entrepreneurs gabonais signé avec un engagement sur 3 ans et devant s’exécuter en 2020, 2021 et 2022 ; qu’en outre, il n’a reçu aucune explication sur le calcul de la prime de résultats qui lui a été versée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au titre de la rémunération, le contrat de travail conclu par les parties prévoit que M. [O] percevra une rémunération annuelle brute fixe de 50 000 euros sur la base d’un forfait annuel de 201 jours travaillés répartie sur 13 mois ; qu’il bénéficiera également d’une rémunération variable qui pourra atteindre 1 mois de salaire brut à la date de signature du contrat, soit 3 846,16 euros ; qu’elle sera attribuée annuellement dans les 4 mois suivant la clôture de l’exercice en fonction de l’atteinte des objectifs fixés chaque année par son responsable hiérarchique ; qu’en outre, il sera éligible à une commission de 300 euros brut par étudiant venant de la zone Afrique de l’Ouest, particulièrement Sénégal, Côte d’Ivoire et Cameroun, inscrit à l'[10] et s’étant acquitté des frais de scolarité.
Le contrat prévoit donc une rémunération variable pouvant atteindre 3 846,16 euros si les objectifs fixés par le responsable hiérarchique du salarié sont atteints ainsi qu’une commission de 300 euros par étudiant venant de la zone visée et ayant acquitté ses frais de scolarité.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ni le contrat de travail, ni un avenant ultérieur ne prévoit de prime à hauteur de 5% du chiffre d’affaires encaissé en lien avec un programme avec des entrepreneurs gabonais. L’attestation du 15 mars 2021 de M. [L], ancien directeur général de la société et ancien manager de M. [O] ne peut pas valoir modification du contrat de travail qui exige l’accord express des deux parties. C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de paiement d’une prime commerciale de 30 000 euros pour les années 2021/2022.
M. [O] réclame le paiement de la rémunération variable sur objectifs 2020. La société qui se borne à contester les pièces versées aux débats par le salarié, ne produit pas pour autant des éléments justifiant qu’elle a fixé des objectifs et qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié. Dès lors, la somme de 3 846,16 euros est due au salarié par la société au titre de cette rémunération.
Il est admis que la société a versé 22 800 euros au salarié au titre des commissions. Il appartient à celle-ci d’établir qu’elle a rempli le salarié de l’intégralité de ses droits et qu’elle s’est ainsi libérée de son obligation. M. [O] prétend que la somme totale de 58 365 euros lui était due. La cour constate que la société ne donne aucune explication sur les modalités de calcul de la somme de 22 800 euros payée au salarié, et ne verse aucune pièce sur les éléments pris en compte sauf à seulement viser les pièces de ce dernier. Au vu de celles-ci et notamment de la pièce 29 non contestée utilement par la société, la cour retient que celle-ci devait la somme de 51 900 euros au salarié au titre des commissions de telle sorte que, déduction faite du paiement déjà effectué de 22 800 euros, elle reste lui devoir la somme de 29100 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 32 946,16 euros de rappel de salaire.
Sur le licenciement
La société appelante soutient en substance que le licenciement du salarié est parfaitement justifié par les faits qui lui sont reprochés et qui constituent des fautes graves.
Sur appel incident de M. [O] qui sollicite la nullité de son licenciement à titre principal et à titre subsidiaire la confirmation de la décision qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais la réformation quant à l’indemnité allouée, celui-ci fait valoir qu’il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ; qu’en tout état de cause, les faits reprochés ne sont pas établis.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est rédigée pour l’essentiel comme suit :
' – Vous avez eu un comportement dénigrant et humiliant : une de nos salariés nous a contactés par mail en date du 05 décembre 2020 afin de nous informer sur le fait que vous lui aviez à plusieurs reprises, fait des remarques négatives concernant son apparence physique mais aussi concernant ses compétences professionnelles de façon infondées.
Par ailleurs, une de nos partenaires nous a également fait part dans un mail en date du 18 novembre 2020, de ses difficultés à travailler à vos côtés en raison des critiques incessantes de votre part, humiliations, propos calomnieux, menaces et absence de communication et de consignes.
En outre, plusieurs responsables d’établissements en Côte d’Ivoire nous ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus accueillir notre école lors de manifestations de promotion du fait de votre attitude désobligeante à leur égard.
Un tel comportement, qui ne correspond pas au respect élémentaire que doivent revêtir les échanges professionnels, est totalement irrespectueux et inacceptable en ce qu’il perturbe nos collaborateurs et nos partenaires et créé un climat de tension impropre à l’exercice de votre activité. Il porte également atteinte à l’image de notre institution.
— Nous avons également constaté une absence de transparence dans votre façon de travailler. En effet, vous faites de la rétention d’informations et ne respectez pas les procédures définies par [10].
Certains partenaires ont indiqué avoir reçu des instructions de votre part demandant de ne pas entrer en contact avec d’autres personnes travaillant pour [10]. C’est le cas par exemple d’un de nos partenaires en Côte d’Ivoire qui nous informe sur la confidentialité de vos échanges et du contrat qui vous lie. Ce dernier nous a précisé que vous lui aviez demandé de ne pas partager ces informations avec d’autres personnes de l’école.
Par ailleurs certains candidats nous ont indiqué que vous les auriez appelés à ne pas candidater sur notre plateforme en ligne, conformément à nos procédures mises en place, mais à vous envoyer directement leurs candidatures sur votre adresse mail. Nous avons également pu constater que vous utilisiez un autre CRM que celui utilisé par [10].
Nous vous rappelons que vous devez respecter les procédures mises en place au sein d'[10] et que vous devez partager les informations dont vous avez connaissance et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.
Ces faits sont donc constitutifs d’un manquement grave à la réglementation en vigueur au sein de notre établissement ainsi qu’à l’exécution de votre contrat de travail.
— Enfin, force est de constater que vous communiquez des informations erronées auprès de nos prestataires. En effet, M. [G] [S] nous a fait part, dans un mail en date du 8 décembre 2020, d’un flou habituel dans vos échanges et nous a indiqué que vous l’auriez informé sur le fait que nous souhaitions cesser de travailler avec ce dernier.
Ainsi en raison de l’inquiétude justifiée de cette personne, il a été nécessaire que notre directeur général de notre campus à [Localité 6] le rassure sur la continuité de leur collaboration.
Ainsi, votre attitude porte préjudice au bon fonctionnement du service et au développement de la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
Il convient donc de vérifier la cause du licenciement invoquée par l’employeur, à savoir la faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est reproché au salarié les faits suivants :
— un comportement dénigrant et humiliant ;
— une absence de transparence dans votre façon de travailler ;
— la communication d’informations erronées auprès des prestataires.
A l’appui de la réalité de la faute grave dont la preuve incombe à l’employeur, la société produit les éléments suivants :
— un courriel adressé le 15 avril 2019 à M. [L], par Mme [W] [T], business Development ManagerAfrica souhaitant 'attirer son attention sur les raisons qui la pousse à demander un rendez-vous en urgence : Nos deux représentantes au Sénégal et en Côte d’Ivoire, [A] et [M] m’ont fait part à plusieurs reprises de comportements et attitudes dégradantes et désobligeantes à leur égard’ ;
— un courriel de Mme [A] [E], responsable Admissions Afrique adressé le 18 novembre 2020 à M. [B] [T], directeur général, selon lequel, 'durant [sa] collaboration avec [C] [O], [elle a] été victime d’un certain nombre de faits qui n’ont pas lieu d’être sur un lieu de travail et dans une relation normale de travail : critiques incessantes, sarcasmes répétés, humiliations, propos calomnieux, menaces, refus de toute communication, absence de consignes ou consignes contradictoires, charge excessive abusive, tâches dépourvues de sens ou sans rapport avec les fonctions’ ;
— un courriel de Mme [W] [T] du 5 décembre 2020 adressé à M. [T] selon lequel le représentant prestataire de [10] en Côte d’Ivoire indique faire l’objet de façon régulière et quotidienne de pressions psychologiques, et d’un harcèlement moral de la part de M. [O] qui l’obligerait à ne pas dialoguer avec le personnel de [10], qui le menacerait régulièrement de mettre fin à son contrat de prestation et qu’il ferait tout en son pouvoir pour qu’il ne puisse trouver aucune opportunité par la suite. Elle indique également que 'de façon générale, l’ensemble des personnes que nous avons mobilisées sur le terrain en Afrique subsaharienne m’ont fait part des éléments suivants : Comportements inacceptables et attitudes désobligeantes, dégradantes et humiliantes (commentaires réguliers sur le physique, réflexions sur la façon de se vêtir, sur les croyances personnelles et mode de vie) ; pressions psychologiques et harcèlement moral. Elle précise avoir été confrontée à l’attitude désobligeante d'[C] [O] dans le cadre de ses missions. Elle dit aussi avoir eu 'l’information que certains chefs d’établissements réputés en Côte d’Ivoire ne souhaitaient plus accueillir notre école lors de manifestations de promotion compte tenu de l’attitude désobligeante d'[C] [O] à leur égard’ et que ' notre représentant sur place m’indique avoir lui aussi fait l’objet de comportements’ ;
— un courriel de M. [K] adressé le 30 novembre 2020 à Mme [T] sur la transmission d’un contrat et indiquant qu’il est le nouveau président du réseau des ivoiriens anciens diplômés emlyon;
— un courriel adressé le 7 décembre 2020 par M. [S], [Adresse 7] à M. [T] et selon lequel que M. [O] lui a indiqué qu’il sera 'mis fin à son contrat sans discussion préalable’ à la demande de M. [T] et qu’il 'n’arrive pas à avoir des informations claires compte tenu du flou habituel des échanges avec son référent’ ;
— un couriel adressé le 6 mars 2021 à MM [J] et [T] par M. [X] qui se plaint du non paiement de commissions malgré l’envoi d’une 1ère facture à M. [O].
La cour constate que les courriels de Mme [A] [E] et de Mme [W] [T] ne sont pas du tout précis quant aux comportements dénoncés de la part de M. [O], à ses attitudes, ses propos, ses commentaires, quant aux personnes qui en auraient été victimes (certains chefs d’établissement, de façon générale l’ensemble des personnes etct…), et ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité des comportements dénigrants et humiliants reprochés et de retenir ses griefs.
Quant aux faits relatés par M. [P], contrairement à ce que soutient l’employeur, il précise qu''il n’y a pas lieu à confidentialité', l’auteur du mail demandant simplement que la personne de son référent lui soit précisée, Mme [T] ou M. [O]. Il ne peut donc être reproché à M. [O] d’avoir voulu cacher des informations et une absence de transparence.
Sur la communication erronée avec les partenaires, le seul courriel de M. [S] ne suffit pas à établir que M. [O] l’a informé de la fin de son contrat.
Enfin, les faits dénoncés par M. [X] par courriel date du 6 mars 2021, soit postérieurement au licenciement, ne peuvent être retenus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’il n’existe pas davantage de cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits reprochés n’étant pas établis.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
En effet, par courriel du 3 janvier 2021, M. [O] dénonçait à M. [Z], directeur des ressources humaines les faits suivants :
— le blocage d’accès à la demande de M. [T] ;
— le retrait du management de celle qui a été son bras droit depuis deux ans et qui s’occupait de la coordination des admissions sur sa zone de couverture ;
— le positionnement de Mme [W] [T] par M. [T] sur sa zone en lui demandant de prendre contact avec des agents qu’il pilote sans l’en aviser ;
— l’exclusion des discussions internes notamment au niveau des procédures d’admission;
— l’annulation des derniers points qu’il devait avoir avec M. [T], en étant avisé à chaque fois le jour-même par Mme [I] ;
— et donc une avancée difficile dans ses missions.
En outre, préalablement, le 4 décembre 2020, M. [O] avait écrit à M. [T] pour dénoncer les mêmes faits et précisant que de 'tels des comportements qui impactent négativement mon positionnement, mes missions, mettent en exergue des dysfonctionnements au niveau du management et ont vocation à me couper de mon équipe et de mes partenaires'.
La cour déduit de ces éléments que ce sont bien des faits de harcèlement moral qui sont dénoncés par le salarié, peu important qu’il n’ait pas utilisé le mot de harcèlement et que celui-ci soit ou non établi.
C’est sans convaincre que l’employeur fait valoir que c’est l’annulation d’un voyage à [Localité 8] qui a suscité le mécontentement de M. [O] et ses plaintes.
La cour constate qu’après la dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral au directeur des ressources humaines le 3 janvier 2020, M. [O] a été convoqué le 15 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui sera prononcé le 11 février 2021 pour une faute grave qui n’est pas établie et que la société échoue à démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [O] est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences
Au vu des bulletins de salaire et compte tenu de l’ancienneté du salarié, la cour confirme la condamnation de la société à verser à M. [O] les sommes 11.863,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.186,38 euros au titre des congés payés afférents, sommes au demeurant non discutées dans leur quantum.
En outre, compte tenu du rappel de salaire retenu par la cour, la société devra verser au salarié la somme de 6 104,87 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement dans la limite de la demande par infirmation de la décision critiquée.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la société devra verser la somme de 45 000 euros d’indemnité pour licenciement nul eu égard aux circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié étant relevé que celui-ci ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Le salarié ne justifie pas des circonstances vexatoires de la rupture, et d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement nul.
Quant à la demande pour 'rétention abusive de salaires', d’une part la cour constate que l’abus n’est pas caractérisé et d’autre part, le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui courent sur les rappels de salaire alloués.
Sur les indemnités chômage
La cour confirme la condamnation de la société, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à une indemnité à ce titre, en ce qu’il a condamné la SA [9] à verser à M. [C] [O] les sommes de 2 224,46 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 39 519 euros à titre de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [C] [O] nul ;
CONDAMNE la SA [9] à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 6 104,87 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 45 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
— 32 946,16 euros de rappel de commissions 2020 ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la remise par la SA [9] à M. [C] [O] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [9] à verser à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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