Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mai 2025, n° 23/07220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°64
N° RG 23/07220 – N° Portalis DBVL-V-B7H-ULWN
S.A.S. ASSISTANCE AUTO 24
C/
M. [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me COINON
Copie délivrée le :
à : TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du 24 avril deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ASSISTANCE AUTO 24, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous
le n°400 785 093, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [S]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2024-371 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 17 mars 2022, la société West auto 35 a vendu à M. [S] un véhicule Volkswagen Golf VI bluemotion match, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 4 995 '.
Le 27 juin 2022, M. [S] a déposé plainte pour le vol de son véhicule. Il a été incarcéré en septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, le commissariat de police de [Localité 7] a retrouvé le véhicule et l’a fait remorquer jusqu’aux locaux de la société Assistance auto 24.
Le 7 février 2023, le commissariat de police de [Localité 7] a dressé un procès-verbal de restitution du véhicule.
En juillet 2023, M. [S] a contacté la société Assistance auto 24 pour la restitution du véhicule, laquelle a sollicité divers frais en contrepartie.
Le 29 septembre 2023, sans accord amiable trouvé, M. [S] a assigné en référé la société Assistance auto 24 devant le tribunal de commerce de Rennes en restitution du véhicule.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné M. [S] à verser à la société Assistance auto 24 les sommes de :
— 2 580 ' TTC (134 jours – 5 jours gratuits x 20 ' selon tarifs pièces n° Assistance auto 24) au titre des frais de garde pour la période du 27 septembre 2022 au 7 février 2023,
— 168 ' TTC au titre des frais de remorquage,
— enjoint la société Assistance auto 24 à restituer à M. [S] le véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 5] dès complet règlement de ces sommes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’instance seront partagés entre les parties.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance.
Le 27 février 2024, le président de chambre a ordonné une médiation, laquelle n’a pu aboutir.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 31 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 21 février 2025, la société Assistance auto 24 a saisi le président chambre afin qu’il :
— la reçoive en ses conclusions et la dise bien fondée,
— juge que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [S] visant à réformer l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023,
— prononce la caducité de la déclaration d’appel régularisée par M. [S] le 22 décembre 2023,
— constate, par conséquent, l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le RG 23/07220,
à défaut si la sanction de la caducité n’était pas retenue,
— confirme l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes dans l’ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause,
— déboute M. [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamne M. [S] à verser à la société Assistance auto 24 la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident en réponse du 15 avril 2025, M. [S] demande au président de chambre de :
— déclarer recevables les conclusions notifiées par M. [S] le 28 janvier 2025 puis le 7 mars 2025,
en conséquence,
— débouter la société Assistance auto 24 de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [S],
— confirmer la validité de la déclaration d’appel notifiée par M. [S] le 22 décembre 2023,
— condamner la société Assistance auto 24 à payer à M. [S] la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la société Assistance auto 24 aux entiers dépens,
— débouter la société Assistance auto 24 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Assistance auto 24 fait valoir que les conclusions notifiées par M. [S] au fond le 28 janvier 2025 ne satisfont pas aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile en ce qu’il n’y formule aucune demande de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance dont appel, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
M. [S] répond que la déclaration d’appel mentionne l’objet de l’appel (« obtenir la réformation de la décision déférée (…) en ce qu’elle a décidé (…) ») et qu’il a régularisé par ses conclusions du 7 mars 2025 son dispositif qui est conforme aux mentions exigées par la loi. Il demande, en conséquence, que ses conclusions soient déclarées recevables et sa déclaration d’appel, valide.
L’intimée invoque de manière erronée l’article 908 du code de procédure civile qui ne s’applique pas à la procédure à bref délai. Seul l’article 905-2 dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 est applicable.
Celui-ci dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (…) »
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
L’article 542 du code de procédure civile prévoit quant à lui que :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 905-2 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 905-2 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 905-2, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [S] a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2023.
A l’issue de la médiation ordonnée, le greffier a avisé les parties de la fixation du dossier à bref délai via le RPVA. Le conseil de M. [S] a accusé réception de l’avis le 31 décembre 2024.
A compter de cette date, l’appelant bénéficiait d’un délai d’un mois pour conclure.
Les conclusions adressées dans ce délai ne comportaient aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Les conclusions postérieures déposées hors délai n’ont pu rectifier les premières.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
M. [S] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Prononçons la caducité de l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 7 décembre 2023,
Condamnons M. [K] [S] aux dépens,
Rejetons toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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