Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [9]
[Adresse 14]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [10]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03292 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDQG
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 30 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [M], en vertu d’un pouvoir spécial.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 03 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d’un contrôle effectué le 22 juillet 2019 sur un chantier, l’URSSAF a adressé à la société [10] une lettre d’observations datée du 23 novembre 2021.
L’URSSAF a ensuite adressé à cette société une mise en demeure, datée du 8 mars 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable d’un recours qui a été rejeté par décision du 30 juin 2022.
Par requête du 18 septembre 2022, la société [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure du 8 mars 2022.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré la requête présentée par la société [10] recevable ;
— Déclaré entièrement bien fondé le redressement établi par l’URSSAF [Adresse 6] à l’encontre de la société [10] par lettre d’observations en date du 23 novembre 2021 portant sur des faits de travail dissimulé caractérisés au mois de juillet 2019 de M. [L] [O] né le 20 décembre 1986, de M. [D] [O] né le 1er juillet 1988, de M. [C] [O] né le 20 juillet 1964, de M. [X] [Y] né le 7 juin 1999 et de M. [J] [W] né le 1er avril 1975 ;
— Condamné la société [10] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
La société [10] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 30 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2025, la société [10] demande à la cour de :
— La déclarer bien fondée en son appel ;
— Infirmer et/ou annuler le jugement du pôle social de [Localité 13] du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée
— En conséquence : annuler la décision explicite de rejet du 30 juin 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 6] portant sur la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2022 et tous les chefs de redressement qui en découle ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la base de cotisation retenue par l’URSSAF est excessive ;
— Fixer la période d’emploi objet du redressement à la période du 22 juillet 2019 au 25 juillet 2019
— En conséquence :
* Annuler la décision explicite de rejet du 30 juin 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] portant sur la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2022 et annuler partiellement le redressement qui en découle ;
* Limiter la base de calcul du redressement à 1 373,36 euros pour MM. [L] [O], [D] [O], [I] [O] et [X] [Y] ;
* Limiter à 735,78 euros les cotisations à recouvrer ;
* Limiter à 294,31 euros les majorations de redressement pour travail dissimulé ;
* Limiter les majorations de retard à 73,48 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la base de cotisation retenue par l’URSSAF est excessive ;
— Fixer la période d’emploi sujet à redressement ;
En conséquence :
— Annuler la décision explicite de rejet du 30 juin 2022 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 6] portant sur la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2022 et annuler partiellement le redressement qui en découle ;
— Ordonner à l’URSSAF de limiter son redressement à la période fixée par la cour
En tout état de cause :
— Débouter l'[16] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Annuler la décision explicite de rejet concernant M. [J] [W] qui se chiffre à 5 492,62 euros de commissions à recouvrer, 2 197,05 euros de majoration de redressement et 558 euros de majoration de retard ;
— Condamner l'[Adresse 17] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner l'[16] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner l'[Adresse 17] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la société [10] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30 septembre 2024 ;
— Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’infraction de travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié comme « le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
La caractérisation d’un travail dissimulé suppose donc l’existence d’une relation de travail, définie comme la réalisation, sous un lien de subordination, d’une prestation de travail, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n°94-13.187).
L’existence d’une relation de travail salariée est exclue en cas d’entraide familiale ou amicale. Celle-ci se caractérise par l’accomplissement d’un travail de manière occasionnelle, spontanée et à titre gratuit, effectué par solidarité.
En l’espèce, il est constant que le jour du contrôle, le 22 juillet 2019, plusieurs personnes effectuant un travail au bénéfice de la société [10] n’étaient pas déclarées en tant que salariés de l’entreprise auprès des organismes de sécurité sociale.
Contestant l’infraction de travail dissimulé, la société [10] fait principalement valoir deux moyens : l’existence d’une entraide familiale et amicale exclusive d’une relation de travail salarié (a) et son absence d’intention frauduleuse (b).
— Sur l’existence d’une entraide familiale et amicale
Moyens des parties
En substance, la gérante de la société [10] explique, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’entier redressement, qu’elle avait initialement prévu de recourir à deux salariés déclarés (MM. [F] [O] et [A]) mais a dû, en raison de leur indisponibilité ' la date du chantier ayant été avancée sur demande du donneur d’ordre ' faire appel à sa famille (MM. [L] [O], [D] [O], [C] [O]) et ami (M. [X] [Y]), qui sont intervenus au titre de l’entraide familiale et amicale, c’est-à-dire spontanément, à titre occasionnel et bénévole, le temps que leurs déclarations sociales soient effectuées.
En réplique, l’URSSAF soutient que toutes les personnes effectuant un travail pour le compte de la société n’appartenaient pas à sa famille ; que des contrats de travail ont ensuite été conclus ce qui démontre un lien de subordination et une rémunération ; que les personnes ont concouru au fonctionnement normal de l’entreprise puisqu’elles constituent la quasi-totalité de son effectif et que tous ces éléments excluent l’existence d’une entraide familiale.
Appréciation de la cour
Si l’entraide amicale peut être admise au même titre que l’entraide familiale, la cour considère néanmoins qu’en l’espèce, les conditions permettant de retenir une entraide ne sont pas réunies. En effet, il ne peut être sérieusement soutenu que les personnes concernées sont intervenues bénévolement, spontanément et à titre occasionnel, le temps que les formalités déclaratives soient effectuées. Il paraît d’ailleurs peu plausible qu’a minima quatre personnes aient été sollicitées en urgence pour pallier l’indisponibilité de seulement deux salariés initialement prévus. De surcroît, la gérante avait, lors de son audition devant l’inspecteur du travail (pièce n°21 de la société), soutenu avoir déposé les documents permettant les déclarations requises dans la boîte aux lettres de son expert-comptable le 13 juillet 2019, suggérant qu’elle avait l’intention d’embaucher ces personnes en qualité de salariés dès le début du chantier, et non de faire appel à une entraide. Dans ses conclusions, elle soutient désormais avoir engagé les démarches déclaratives le 21 juillet 2019, sans produire de justificatif probant. Les explications de la gérante apparaissent donc peu convaincantes. En d’autres termes, la gérante a tenté de justifier un retard fautif ' voire une volonté de se soustraire à ses obligations déclaratives ' en invoquant une entraide. Or, celle-ci ne saurait être invoquée pour échapper aux conséquences de la tardiveté des formalités déclaratives.
En outre, MM. [L], [D] et [C] [O] et [X] [Y] ont par la suite été embauchés en qualité de salarié au sein de la société, ce qui rend particulièrement équivoque la « spontanéité » et le caractère désintéressé de leur intervention au titre d’une prétendue entraide.
Enfin, l’intervention de ces personnes ne saurait être considérée comme occasionnelle dès lors qu’elle participe au fonctionnement normal de la société.
Pour toutes ces raisons, il convient d’exclure l’existence d’une entraide familiale et amicale si bien que la relation entre la société d’une part et d’autre part MM. [L], [D] et [C] [O] et [X] [Y] (à tout le moins, le cas de M. [W] sera analysé plus loin) constitue une relation de travail salariée.
— Sur l’intention frauduleuse
Moyens des parties
La société [10] invoque son absence d’intention frauduleuse, expliquant d’abord que le retard pris dans l’accomplissement des formalités déclaratives était imputable à son expert-comptable ; puis que face à l’urgence résultant de l’avancée de la date du chantier par le donneur d’ordres, elle a dû faire appel à l’entraide en attendant que les déclarations sociales puissent être effectuées. Elle ajoute que les poursuites pénales se sont conclues par un rappel à la loi, démontrant la faible gravité de l’infraction.
L’URSSAF réplique que la gérante de la société avait connaissance de ses obligations déclaratives puisqu’elle s’y était conformée pour deux autres salariés, et qu’elle s’y est volontairement soustrait. Elle ajoute que cette circonstance suffit à caractériser le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé sans qu’il soit besoin de caractériser une intention frauduleuse. Enfin, l’URSSAF souligne que le rappel à la loi démontre qu’une infraction a été reconnue.
Appréciation de la cour
En l’espèce, il est constant que les déclarations sociales n’ont été réalisées que postérieurement à l’exécution d’un travail par les salariés.
Il est également constant que la gérante avait connaissance de ses obligations déclaratives puisqu’elle y a procédé pour deux salariés (MM. [F] [O] et [A]).
Or, comme le rappelle l’URSSAF, il n’est pas nécessaire de caractériser une intention frauduleuse pour reconnaitre le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est démontré.
Il en résulte que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés est caractérisée. Le redressement est donc fondé dans son principe.
— Sur le montant du redressement
Au soutien de sa contestation relative au montant du redressement, la société [10] conteste d’une part l’assiette du redressement (a) et le nombre de salariés concernés (b).
— Sur l’assiette du redressement
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la société soutient que le premier jour de travail des salariés était le 22 juillet 2019, jour du contrôle, ainsi qu’ils en attestent et que faute pour le contrôleur d’avoir recouru à un interprète, il ne peut être tenu compte de la prétendue déclaration de M. [L] [O] selon lequel les salariés auraient débuté le travail le 15 juillet 2019, étant en outre précisé que les autres salariés n’ont pas été entendus par le contrôleur. Elle fait valoir que les éléments du dossier montrent que l’activité n’a pas débuté avant juillet 2019. Elle demande en conséquence la réduction du redressement à 1 103,67 euros (en ce compris les cotisations et majorations de redressement et de retard).
Plus subsidiairement, la société demande l’annulation partielle du redressement et qu’il soit ordonné à l’URSSAF de limiter son redressement à la période fixée par la cour.
L’URSSAF répond que le recours, facultatif, à un interprète n’a pas été sollicité par les salariés ; que les salariés ont reconnu avoir débuté le travail le 15 juillet 2019 et qu’a minima la gérante reconnaît ' au demeurant par pure opportunité ' un début de travail au 22 juillet 2019 (soit antérieurement aux déclarations sociales). L’URSSAF indique en outre qu’au regard des contradictions entre les déclarations de la gérante, des salariés et de la comptable, il convenait de retenir une assiette forfaitaire.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L. 242-1-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Civ. 2e, 9 nov. 2017, no 16-25.690).
L’article L. 242-1-1 du même code dispose quant à lui que « Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations ».
En l’espèce, il est constant que MM. [L], [D] et [C] [O] et [X] [Y] ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’emploi le 24 juillet 2019 avec effet rétroactif au 23 juillet 2019 et d’une déclaration sociale nominative le 26 juillet 2019.
Il sera relevé qu’il appartient à la société [10] d’établir la durée effective d’emploi et la rémunération versée aux salariés pendant cette période, sans quoi l’URSSAF était fondée à retenir une assiette forfaitaire pour établir l’assiette du redressement.
Il importe donc peu que les salariés aient déclaré, lors du contrôle, avoir commencé à travailler dès le 15 juillet 2019. A fortiori, il importe peu qu’ils n’aient pas bénéficié du concours d’un interprète.
S’agissant de la durée d’emploi, la gérante soutient que si le chantier sur lequel les salariés sont intervenus a débuté mi-juillet, ceux-ci n’ont commencé à y travailler que le 22 juillet 2019, jour du contrôle.
A cet égard, elle fait valoir que MM. [L], [D] et [C] [O] attestent qu’ils ont débuté le travail le 22 juillet 2019 et le procès-verbal de notification d’un rappel à la loi n’a retenu comme période d’infraction que le jour du 22 juillet 2019. Elle ajoute que le grand livre des comptes n’indique aucun chantier avant juillet 2019 et que le devis pour le chantier concerné n’a été adressé que le 20 juillet 2019. Elle souligne enfin que les comptes de la société pour 2019 correspondent à une demi-année.
Toutefois, la cour relève que les attestations des salariés émanent toutes de membres de la famille de la gérante, qu’elles ont été rédigées en turc accompagnées d’une traduction non officielle et que ces attestations ne sont pas manuscrites mais dactylographiées. C’est donc à bon droit que l’URSSAF ne leur a pas accordé de force probante.
En outre, le livre des comptes (pièce n°5) fait apparaître la somme de 2 250 euros dans la colonne « crédit » enregistrée au 1er juillet 2019 sans que cette somme ne soit justifiée et le devis relatif au chantier n’est daté, contrairement à ce qu’affirme pourtant la société, non pas du 20 juillet 2019 mais du 20 juin 2019.
Il en résulte que la preuve de la période effective d’emploi n’est pas rapportée.
Au surplus, la cour relève que la société [10] soutenait que MM. [L], [D] et [C] [O] et [H] [Y] étaient intervenus bénévolement au titre d’une entraide familiale et amicale, ce qui implique qu’aucune rémunération ne leur a été versée pendant cette période. D’ailleurs, les bulletins de paie de ces salariés, produits par la société (pièce n°19) concernent la période du 26 au 30 juillet 2019, soit postérieurement à la période d’emploi litigieuse.
La société n’apporte donc pas la preuve de la période d’emploi et de la rémunération effectives et exactes. Il convient donc débouter la société de ses demandes et de valider le caractère forfaitaire du redressement.
— Sur le nombre de salariés concernés par l’infraction
Moyens des parties
La société [10] affirme ne pas connaître M. [W]. Elle expose que les autres salariés ont ensuite été embauchés, qu’ils attestent également ne pas le connaître, que l’expert-comptable a indiqué ne pas le connaître et souligne que plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier.
L’URSSAF fait quant à elle valoir que la présence de M. [W] a été constatée par les agents de contrôle, que M. [L] [O] a indiqué que M. [W] travaillait avec lui et que la non-appartenance de ce salarié à une autre entreprise a été vérifiée.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que les constatations des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que lors du contrôle du 22 juillet 2019, M. [W] se trouvait sur le chantier sur lequel intervenait plusieurs entreprises.
Le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail d’audition de la gérante de la société (pièce n°21 de la société) énonce que « Questionné, un des salariés qui parle bien la langue française au contraire de ses collègues, nous indique qu’ils travaillent tous [MM. [L], [D] et [C] [O], [X] [Y] et [U] [W]] pour la société [11] depuis le 15 juillet 2019 ».
La lettre d’observations du 23 novembre 2021 précise également que « Monsieur [L] [O] a indiqué lors du contrôle travailler avec les individus précédemment cités [MM. [L], [D] et [C] [O], [X] [Y] et [U] [W]] depuis le 15 juillet 2019 pour la société [12] ». Elle énonce par ailleurs que « Lors du contrôle, Messieurs [D] [O] et [H] [Y] ont indiqué travailler depuis le 15 juillet 2019 pour [la] société. Monsieur [L] [O] a indiqué travailler depuis une semaine et Monsieur [I] [O] travailler depuis le matin même ». M. [W] n’a pas été interrogé.
Dans sa décision de rejet du recours du 30 juin 2022, la commission de recours amiable indiquait que « A la suite du contrôle et compte-tenu des déclarations de la gérante, les inspecteurs ont vérifié que ce salarié n’appartenait pas [à] une autre entreprise et tel n’est pas le cas ».
La gérante de la société [10] affirme cependant, de manière constante, ne pas connaître cette personne. Elle souligne aussi que les autres personnes (MM. [L], [D] et [C] [O] et [X] [Y]) ont toutes été embauchées en qualité de salariés au sein de l’entreprise.
Les attestations de ses salariés (MM. [L] et [D] [O]), compte tenu du lien de subordination ayant une faible force probante, ne peuvent valablement corroborer cette position.
En revanche, Mme [N], employée du cabinet expert-comptable de la société, déclarait, lors de son audition par un officier de police judiciaire (pièce n°23 de la société), à propos de M. [W] : « Celui-là, on ne sait pas d’où il sort. Je pense que Mme [O] dit vrai. Je n’ai jamais entendu parler de ce monsieur et pourtant j’ai fait de nombreuses [8] et pas que pour l’entreprise [12] ».
Le procès-verbal de notification d’un rappel à la loi (pièce n°25 de la société) énonce que la gérante de la société a commis, le 22 juillet 2019, une infraction de travail dissimulé en ayant eu recours à « 4 employés » sans déclaration préalable d’embauche. Les quatre salariés ne sont pas nommés au sein du procès-verbal.
Il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment rapportée la preuve que M. [W], qui se trouvait sur un chantier au sein duquel intervenait plusieurs entreprises, n’était pas un salarié de la société [10].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement pour son entier montant et d’ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant du redressement pour 4 salariés uniquement.
Succombant principalement, la société [10] sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a déclaré entièrement bien fondé le redressement établi par l’URSSAF [Adresse 6] à l’encontre de la société [10] par lettre d’observations en date du 23 novembre 2021 portant sur des faits de travail dissimulé caractérisés au mois de juillet 2019 de M. [L] [O] né le 20 décembre 1986, de M. [D] [O] né le 1er juillet 1988, de M. [I] [O] né le 20 juillet 1964, de M. [X] [Y] né le 7 juin 1999 et de M. [J] [W] né le 1er avril 1975 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Valide le redressement établi par l’URSSAF [Adresse 6] à l’encontre de la société [10] par lettre d’observations en date du 23 novembre 2021 portant sur des faits de travail dissimulé caractérisés à l’égard de M. [L] [O], de M. [D] [O], de M. [I] [O] et de M. [X] [Y] ;
Annule le redressement portant sur le chef de travail dissimulé à l’égard de M. [J] [W] ;
Ordonne à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant du redressement en raison d’un travail dissimulé commis à l’encontre de quatre salariés ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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