Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 févr. 2023, n° 21/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 1 mars 2021, N° 19/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE [L]
C/
[K]
copie exécutoire
le 8/02/2023
à
SCP BASILIEN
Me DAIME
EG/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/01683 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBQK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 01 MARS 2021 (référence dossier N° RG 19/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LE [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Dominique SOULIER de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K], née le 3 avril 1975, a été embauchée par la société Benjamin [L] (la société ou l’employeur) à compter du 20 septembre 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse.
Elle a ensuite été promue au poste de responsable de magasin.
Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Le [L].
Son contrat est régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
La société emploie 6 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt-maladie du 13 au 27 février puis du 2 mars au 25 septembre 2019.
Alors qu’elle était en arrêt-maladie, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, par requête du 3 avril 2019, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 26 septembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 26 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Compiègne par jugement du 1er mars 2021, a :
— dit que le licenciement de Mme [K] était nul ;
— condamné la société Le [L] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 767,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 % ;
— 88,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ;
— 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 43,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, la remise des documents de fin de contrat corrigés selon le jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté Mme [K] de ses plus amples demandes ;
— débouté la société Le [L] de toutes ses demandes ;
— condamné la société Le [L] aux entiers dépens.
La société Le [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Le [L] ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Le [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens de l’incident.
La cour d’appel d’Amiens par arrêt du 6 septembre 2022 a :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
— condamné Mme [K] à verser à la société Le [L] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens du référé.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022, la société Le [L], régulièrement appelante du jugement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Compiègne le 1er mars 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [K] :
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 767,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 %. ;
— 88,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ;
— 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 43,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [K] de ses demandes tendant à la voir condamnée à lui verser :
A titre principal, 16 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, 16 893 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 767,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 %. ;
— 88,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ;
— 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 43,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ;
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner à Mme [K] de rembourser les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire de droit représentant un montant de 5 029,86 euros et correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis majorée de l’indemnité de congés payés et aux heures supplémentaires majorées de l’indemnité de congés payés ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer l’appel non soutenu par la société Le [L], sauf en ce qui concerne les chefs de jugements relatifs aux heures supplémentaires ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 1er mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Le [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 767,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 376,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 %. ;
— 88,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ;
— 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ;
— 43,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ;
— 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Le [L] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— condamné la société Le [L] aux entiers dépens ;
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, la remise des documents de fin de contrat corrigés selon le jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société Le [L] de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire, si l’appel est jugé entièrement soutenu,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 1er mars 2021, en ce qu’il a dit que la demande de résiliation judiciaire était justifiée et dit que le licenciement était nul, a constaté le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 1er mars 2021, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
A titre principal,
— condamner la société Le [L] à lui verser la somme de 16 893 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Le [L] à lui verser la somme de 16 893 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
— condamner la société Le [L] à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société Le [L] à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dans tous les cas, que l’appel soit jugé soutenu ou non,
— condamner la société Le [L] à la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Le [L] à lui verser la somme de 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— débouter la société Le [L] de ses demandes en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Mme [K] soutient que l’employeur ne critiquant la décision des premiers juges que pour le chef de jugement relatif au rappel d’heures supplémentaires, l’appel n’est pas soutenu pour les autres chefs non critiqués.
La société répond que ce nouveau moyen n’a pas été présenté distinctement dans les conclusions de Mme [K], et qu’en tout état de cause, ses écritures sont conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile quant au développement de moyens de fait et de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de chaque chef de jugement critiqué.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il ressort tant de la déclaration d’appel que des premières et dernières conclusions de la société qu’elle demande l’infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris et développe des moyens en fait et en droit à l’appui de cette demande critiquant nécessairement la première décision pour conduire à son infirmation.
Le moyen soutenu par Mme [K] est donc inopérant.
1/ Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé
1-1 sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [K] produit un relevé d’heures travaillées pour les mois de mars, avril, décembre 2018 et janvier 2019 précisant ses horaires d’arrivée et de départ quotidiens pour un total de 80,25 heures supplémentaires, ses bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire, et une attestation de M. [L], ancien gérant de la boulangerie-pâtisserie, attestant qu’elle effectuait des heures supplémentaires en qualité de responsable du magasin à Pâques et pendant les fêtes de fin d’année.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en y apportant les siens.
L’employeur soutient qu’en l’absence d’horaire collectif de travail, chaque salarié travaillant à un horaire différencié, il n’était pas tenu de remettre le document visé par l’article D.3171-12 du code du travail, que n’ayant pas demandé à Mme [K] d’effectuer des heures supplémentaires ni ne les ayant autorisé tacitement, il ne peut être condamné à payer le salaire correspondant, que cette dernière ne lui a jamais adressé les relevés dont elle se prévaut, qu’elle a attendu de saisir le conseil de prud’hommes pour demander le rappel d’heures datant d’un an, et que ses collègues attestent de l’absence d’heures supplémentaires.
Il produit deux plannings mentionnant les horaires de travail de chaque vendeuse et les témoignages de Mmes [I] et [O], salariées de l’entreprise.
Le planning produit par l’employeur mentionnant des horaires de travail différenciés pour chaque employée, ce dernier n’était, effectivement, pas tenu de joindre au bulletin de paie de Mme [K] un document comportant notamment le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année en application des dispositions de l’article D.3171-12 du code du travail qui concerne le cas d’un horaire appliqué de manière uniforme à une collectivité de salariés.
Néanmoins, étant tenu de contrôler les heures effectuées par ses salariés, il ne peut valablement prétendre que Mme [K], responsable de magasin, aurait travaillé plus de sa propre initiative à son insu à Pâques et pendant les fêtes de fin d’année, périodes de forte activité pour le secteur professionnel concerné.
De plus, ni les plannings produits qui correspondent à des horaires prévus mais non effectivement réalisés, ni les attestations de Mmes [I] et [O], employées ne pouvant connaître les horaires effectifs des autres du fait des horaires différenciés et n’ayant pas les mêmes responsabilités que Mme [K], ne permettent de contredire les relevés d’heures produits par cette dernière, peu important qu’elle les ait remis ou pas à l’employeur, et qu’elle ait attendu de saisir le conseil de prud’hommes pour revendiquer le salaire correspondant.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [K] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 1 318,84 euros, outre 131,88 euros de congés payés afférents, pour l’ensemble de la période sollicitée comme accordé par le conseil de prud’hommes.
2-1 sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’employeur fait valoir que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, les heures supplémentaires n’étant pas dues et la délivrance de bulletins de paie n’étant pas obligatoire si aucun paiement n’est dû.
Mme [K] considère qu’en omettant d’établir des bulletins de paie de février à septembre 2019 pendant son arrêt de travail et en mentionnant sur les bulletins de paie antérieurs un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l’employeur a volontairement dissimulé une partie de son activité.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, les bulletins de salaire produits par Mme [K] ne font aucunement état de paiements d’heures supplémentaires alors qu’il est établi qu’elle en a effectivement réalisées, et l’employeur reconnaît avoir omis de délivrer des bulletins de salaire pour la période d’arrêt de travail de la salariée, nonobstant l’obligation de maintien du salaire prévue par la convention collective.
Si l’absence de caractère systématique de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et le nombre de ses heures ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé, il convient de constater que l’employeur ne justifie toujours pas avoir régularisé des bulletins de paie pour la période de mars à septembre 2019 alors qu’il avait une obligation de maintien d’une partie du salaire sur cette période en application de la convention collective.
Cette omission étant volontaire puisqu’il a reconnu devoir ces sommes dès janvier 2020, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné à verser à Mme [K] une indemnité pour travail dissimulé, non contestée dans son montant.
2-3 sur la demande au titre du paiement tardif du maintien de salaire
L’employeur reconnaît n’avoir régularisé la situation qu’en janvier 2020 pour un arrêt de travail de mars à août 2019 mais oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice par la salariée.
Mme [K] invoque une situation financière précaire en raison de l’absence de maintien du salaire pendant un an.
Pour engager la responsabilité contractuelle de l’employeur, la salariée doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La salariée ayant formé une demande au titre du maintien du salaire dès la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2019 et l’employeur n’ayant régularisé la situation que 9 mois plus tard, cette dernière a subi une baisse de son train de vie pendant une période conséquente que le conseil de prud’hommes a justement indemnisée en lui allouant 1 000 euros de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Mme [K] invoque avoir été victime de harcèlement moral sans que l’employeur réagisse et ne pas avoir été payée de l’intégralité de son salaire.
L’employeur conteste ces griefs.
2-1 sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [K] soutient avoir été victime du comportement harcelant de M. [Y], responsable de la pâtisserie, en représailles de la rupture de la période d’essai de sa fille, sans que l’employeur réagisse, ce qui a conduit à un arrêt de travail pendant plus de 7 mois pour un syndrome anxio-dépressif et à son licenciement pour inaptitude.
Elle verse aux débats :
— le procès-verbal de son audition à la gendarmerie le 25 janvier 2019 dénonçant à l’encontre de M. [Y] des comportements d’intimidation depuis plusieurs jours dans les termes suivants :
«le 19 janvier, [V] est venu me voir dans le couloir. Il a pointé son doigt sur mon épaule en me disant «toi, ne me parle plus jamais de ta vie», «tu vas le regretter» ou «tu vas le payer» je ne sais plus», «le 20 janvier au matin, à l’ouverture de la boutique, il a mis l’échelle de viennoiserie en boutique. Il sait très bien que je ne veux pas qu’elle soit là. Je lui ai dis «Ne mets pas l’échelle de viennoiseries dans la boutique. Il a répondu «Tu vas faire quoi '» en gonflant les épaules en se mettant bien droit devant moi», «Des fois on se croise dans les couloirs de la boulangerie. Ils sont assez étroits. C’est à moi de me pousser, si je ne le fais pas, il me rentre dedans»,
— le procès-verbal de son audition à la gendarmerie le 8 février 2019 aux termes duquel elle indique, en parlant de M. [Y], «Il m’a poussée contre le frigo de la boutique avec son ventre. Il fait 130 kilos. Il est venu se coller à moi. En me poussant, il m’a dit «Alors il paraît que tu veux que je sois licencié, je vais te défoncer la gueule»,
— ses arrêts de travail du 13 au 27 février puis du 2 au 17 mars 2019 pour syndrome anxio-dépressif,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 13 au 27 février, puis du 2 mars au 25 septembre 2019,
— l’avis d’inaptitude rendu le 26 septembre 2019 précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur reconnaissant avoir été informé de l’agression du 8 février 2019 l’ayant conduit à faire intervenir la police municipale, et ne contestant pas qu’il avait effectivement été mis un terme à la période d’essai de la fille de M. [Y] début janvier 2019, il n’existe pas de raison de douter de la version des faits que Mme [K] a présentée aux gendarmes.
Dès lors, l’existence d’un harcèlement moral est caractérisée.
L’employeur ne justifiant d’aucune action de prévention au sein de l’entreprise afin d’éviter la survenance de tels faits, causes d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au licenciement pour inaptitude de la salariée, c’est à bon droit et par une juste appréciation du préjudice de cette dernière que les premiers juges l’ont indemnisée à hauteur de 2 500 euros pour le harcèlement moral qu’elle a subi.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code de travail, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur du fait de l’existence d’un harcèlement moral, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
L’employeur affirme n’avoir eu connaissance que d’un seul mouvement d’humeur de M. [Y] à l’encontre de Mme [K] et avoir immédiatement réagi en prévenant la police municipale, puis en modifiant les horaires de travail de cette dernière à son retour d’arrêt-maladie le 2 mars afin d’éviter les contacts, ce qu’elle n’a pas supporté, arrachant l’affiche des nouveaux horaires et abandonnant son poste pour retourner chez son médecin qui a prescrit un nouvel arrêt.
Néanmoins, il ne justifie d’aucune action permettant de déterminer les causes et l’ampleur des agissements de M. [Y] afin de prendre les mesures de nature à éviter leur renouvellement, la modification des horaires de la salariée lui faisant porter seule les conséquences de la situation et n’adressant aucun signal à l’agresseur que son comportement doit cesser.
L’employeur, par son inaction, ayant maintenu la salariée dans la crainte de la poursuite du comportement harcelant de son collègue si elle reprenait le travail, ce seul fait constitutif d’un manquement grave à son obligation de sécurité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs produisant les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, Mme [K] n’apportant aucun élément permettant de distinguer le préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité du préjudice causé par le harcèlement moral, la double indemnisation n’apparaît pas justifiée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
2-2 sur les conséquences pécuniaires de la résiliation du contrat de travail
L’employeur rappelle que Mme [K] a déjà perçu des indemnités dans le cadre de son licenciement pour inaptitude.
Mme [K] se prévaut de 7 années d’ancienneté et du fait qu’elle n’a toujours pas retrouvé de travail pour demander une indemnisation à hauteur de 8 mois de salaire.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur d’un salarié victime de harcèlement moral, le juge octroie à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [K] est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris.
Elle justifie, par ailleurs, de son indemnisation au titre de l’assurance-chômage de novembre 2019 à février 2020.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise (7 ans), et de la période de chômage dont elle justifie, la cour confirme la somme allouée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
S’agissant d’une résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d’un harcèlement moral, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
Le remboursement des sommes versées en exécution du jugement étant de droit en cas d’infirmation, la demande de restitution est sans objet.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
L’employeur succombant principalement, les dépens d’appel sont mis à sa charge et le jugement entrepris est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à Mme [K] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 1er mars 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [K] des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
l’infirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
condamne la société Le [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ordonne à la société Le [L] de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Le [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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