Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJZ
Minute électronique
Ordonnance du lundi 23 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [S] né le 21 Février 1999 au Maroc alias [V] [K] né le 21 février 1999 à [Localité 1] ( Algérie)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant,
représenté par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME Fabien, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 23 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 23 février 2026 à 17 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2026 à 10h46 notifiée à M. [C] [S] alias [V] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [S] alias [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 9h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] alias [V] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prononcée par le préfet de l’Essonne le 21 janvier 2025 et notifiée à cette date, d’une interdiction judiciaire du territoire français, prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry le 13 mars 2025 pour une durée de 5 ans, et d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, prononcée le 8 janvier 2026 par le préfet du Pas-de-Calais.
Par un arrêté du 21 décembre 2025, notifié le lendemain à 10h10, le préfet du Pas-de-[Localité 4] a ordonné son placement en rétention administrative.
La rétention administrative a été prolongée une première fois pour une durée de 26 jours, par une ordonnance du 26 décembre 2025, confirmée le 27 décembre suivant.
Cette mesure a été prolongée une deuxième fois pour une durée de 30 jours, par une ordonnance du 9 janvier 2026.
Le 20 février 2026, le préfet du Pas-de-[Localité 4] a demandé la troisième prolongation de cette mesure, pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance rendue le 22 février 2026 à 10h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette demande.
Vu la déclaration d’appel de M.[S] alias [V], formée le 23 février 2026 à 9h39, demandant la réformation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le moyen, nouveau, tiré de l’absence de diligences nécessaires dès son placement en rétention.
A l’audience, l’avocal du Préfet du Pas-de-[Localité 4] a demandé le rejet de ce moyen et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’article L. 741-3 du même code que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 743-11 de ce code :
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure
Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut de diligences qui serait survenu dès son placement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’à l’occasion de la première prolongation de la rétention administrative de l’appelant, il a déjà été jugé que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement par l’administration, celle-ci ayant saisi les autorités néerlandaises à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qui a révélé que l’intéressé était demandeur d’asile aux Pays-Bas.
Le 8 janvier 2026, un constat d’accord implicite a été transmis auprès des autorités néerlandaises compte tenu de l’absence de réponse des Pays-Bas. Cependant, le même jour, l’administration a été informée par les autorités néerlandaises des Pays-Bas de leur refus de reprendre l’intéressé, pris antérieurement, dès le 24 décembre 2025.
Dès lors, l’appelant revendiquant la nationalité marocaine, une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités du Maroc par une lettre du 9 janvier 2026, transmise par courriel à 13h11. Par courriel du 16 janvier 2026 à 17h30, les autorités marocaines ont informé l’administration de la bonne réception du dossier aux fins d’identification de l’intéressé. L’administration, qui a relancé les autorités marocaines le 16 février 2026, se trouve donc dans l’attente de réponse de leur part.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est ainsi justifiée par l’attente de la reconnaissance de l’étranger par son pays d’origine, préalable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, conformément à ce que prévoit l’article L.742-4 précité.
Il découle de ce qui précède qu’aucun défaut de diligences de l’administration n’est caractérisé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [S] alias [V] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le lundi 23 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [S] alias [V] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [S] alias [V] [K] le lundi 23 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [G] [R] le lundi 23 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 23 février 2026
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJZ
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