Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYI6
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 15 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 27 Octobre 1990 à [Localité 1] (TURKMENISTAN)
de nationalité turkmène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne,
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [Y] interprète en langue turque, présente en salle d’audience à Coquelles, entendue en son interprétation en visoconférence
INTIMÉ
M. [M] [A]
dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au bareau de [Localité 3]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mai 2026 à 14 H 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 4] en date du 12 mai 2026 à 17h33 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2026 à 14h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 13 mars 2026 notifié à 12h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h33 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [B] du 13 mai 2026 à 14h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de base légale de la rétention et sollicite la mainlevée de sa rétention au visa des articles L742-8 et L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’arrêté de transfert vers les autorités néerlandaises, survenu postérieurement à la dernière décision de prolongation de sa rétention, constitue un élément nouveau.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’applicabilité des articles L742-8 et L743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire . La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Par ailleurs, l’article L743-18 de ce Code prévoit que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ces dispositions portent sur les demandes de mise en liberté et ne sont donc pas applicables aux audiences de prolongation de la rétention.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYI6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [B]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [L] [B] le vendredi 15 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] [A] et à Maître [C] [X] le vendredi 15 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 mai 2026
N° RG 26/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYI6
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