Infirmation partielle 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 21 oct. 2024, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 182 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/01253 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre – Pôle Social – du 28 novembre 2023.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 16 -
INTIMÉES
ASSOCIATION [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 104 -
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 8],
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [M], dûment munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 31 août 2017 à effet du 1er septembre 2017, M. [F] [X] a été embauché par l’association [7] en qualité de Directeur du service de prévention spécialisée avec accompagnement et insertion à la Désirade ' [7] – moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 060 euros.
M. [F] [X] a, par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l’association [7] a licencié M. [F] [X] pour faute grave.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre :
a reçu les demandes de M. [F] [U] [Y] [X] comme bien fondées,
a constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a constaté la nullité du licenciement du 6 mai 2021,
a prononcé la résiliation du contrat à durée indéterminée ayant pris fin entre les parties aux torts exclusifs de l’association [7] »,
a dit que la résiliation prendrait effet à compter de la signification du jugement,
a condamné l’association [7] « [7] », en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] [U] [Y] [X] les sommes suivantes :
12 182,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 182,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
24 364,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 436,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
12 353,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4 060,80 euros à titre de rappel de salaire ' mai 2021,
a ordonné la remise des bulletins de paye de janvier 2020 à mai 2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la notification sur une période de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
a condamné l’association [7] » à régler à Maître Gérard Plumasseau avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [S] [Z] disposait d’un délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu’à l’issue de ce délai, s’il n’avait pas demandé de versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il serait réputé y avoir renoncé,
a débouté l’association [7] » dans la présente procédure de ses demandes, fins et prétentions,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
a condamné l’association [7] « [7] » aux entiers dépens,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023, l’association [7] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, M. [F] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé les parties et la cause à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré.
En cours de délibéré, la présente juridiction a invité les parties à former leurs observations, avant le 10 septembre 2024 sur le moyen soulevé d’office et tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par l’intimé.
L’association [7] a notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2024 une note en délibéré. M. [X], pour sa part, n’a formulé aucune observation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles, l’association [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de l’employeur,
— de débouter M. [F] [X] de sa demande en résiliation judiciaire,
— de juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] [X] est régulier en la forme et justifié quant au fond,
— de débouter M. [F] [X] de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de congés payés sur préavis et à l’indemnité de congé payés,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 060 euros à titre de rappels de salaires,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de remettre des bulletins de paie de janvier 2020 à mai 2021 sous astreinte de 20 euros par jour à partir du 8ème jour après la notification du jugement sur une période de 3 mois,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de verser à Maitre [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures de M. [F] [X] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 décembre 2023, par lesquelles il demande à la cour :
de dire et juger l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée,
de dire et juger que cette résiliation judiciaire équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
de dire et juger qu’il a été licencié verbalement du fait de son remplacement à son poste de directeur par M. [C] [J] le 15 mars 2020,
de dire et juger que la lettre de licenciement postérieure en date du 6 mai 2021 est nulle et de nul effet,
de dire et juger prescrite toute action liée à des fautes commises par lui depuis au moins le 11 juillet 2020,
En conséquence,
de le recevoir en son appel incident,
de condamner l’association la chaloupe « [7] » à lui payer les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 060,80 euros x 12) : 48 729 euros,
indemnité compensatrice de préavis (4 060,80 euros x 6 mois) : 24 364,80 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 2 436,48 euros
indemnité de congés payés : 12 353,62 euros,
rappel de salaires : 4 060,80 euros,
heures supplémentaires : 240 heures : 6 424 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 48 729,60 euros,
de condamner en outre l’association [7] » à lui délivrer ses bulletins de salaire de janvier 2020 à mai 2021, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ladite astreinte étant d’ores et déjà liquidée à trois mois,
de condamner l’association [7] « [7] » à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
L’appel incident formé par M. [F] [X].
L’article 542 du code de procédure civile dispose que :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 alinéa 3 du même code dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Au visa de ces dispositions, l’association [7] a conclu, dans sa note en délibéré, à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [X].
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, en sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les conclusions de M. [X], dès lors qu’elles ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, n’ont pas valablement saisi la juridiction d’appel.
La rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée (Soc. 2 mars 2022, n° 20-14.099).
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » et l’article 1227 précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
A cet égard, les manquements de l’employeur à ses obligations doivent présenter un caractère de gravité telle qu’ils rendent impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Le salarié, demandeur à l’instance, supporte la charge de la preuve des manquements imputés à l’employeur.
*
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [F] [X] a articulé plusieurs griefs à l’encontre de son employeur, à savoir sa mise à pied conservatoire du 12 mars 2020 au 6 mai 2021 privative de salaire et source d’incertitude s’agissant du devenir de son contrat de travail, son remplacement au poste de directeur par M. [C] [J] et la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité.
1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2020, M. [F] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire (pièce 6 de l’intimé).
M. [F] [X] était alors en arrêt maladie depuis le 16 janvier 2020. Il le demeurera jusqu’au 1er septembre 2020 (pièce 2 de l’appelante).
Par lettre en date du 23 mars 2020, l’entretien du 24 mars 2020 a été reporté sine die en raison du confinement lié à l’épidémie de coronavirus (pièce 7 de l’intimé)
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien le 26 mai 2020, la mise à pied à titre conservatoire étant maintenue.
M. [X] ne s’est pas présenté à l’entretien du 26 mai 2020.
Pour autant, la procédure disciplinaire n’a pas été menée à son terme.
Par un courriel en date du 29 juin 2000, M. [X] s’est étonné auprès de son employeur qu’aucune suite n’ait été réservée aux différentes convocations qui lui avaient été adressées et a déploré n’avoir perçu aucune rémunération depuis six mois (pièce 9 de l’intimé). A cet égard, et sans être contredit par l’employeur, M. [X] souligne que son salaire du mois de février 2020 ne lui avait pas été payé alors même qu’il n’avait été mis à pied que le 12 mars suivant.
M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 août 2020 à l’effet d’obtenir paiement de ses salaires du mois de février 2020 au mois de septembre 2020 pour un montant de 6 025,60 euros. Concomitamment, M. [X], ayant conservé par-devers lui des moyens de paiements de l’association, a émis et encaissé 7 chèques d’un montant chacun de 3 200 euros pour un montant total de 22 400 euros à titre d’avance sur salaire pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 ne saisissant le conseil des prud’hommes que pour la somme reliquataire de 6 025,60 euros (pièces 11 et 24 de l’appelante).
Par ordonnance en date du 8 février 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à M. [F] [X] la somme de 6 025,60 euros au titre des salaires de février à septembre 2020 outre celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommes que M. [X] se réglera, lui-même, par un autre chèque de l’association le 1er mars 2021 (pièce 9 de l’appelante). C’est en suite, en particulier, de la découverte de ces actes que l’association [7] a convoqué une nouvelle fois le 25 mars 2021 M. [F] [X] pour un entretien devant se dérouler le 10 avril 2021.
Elle l’a licencié pour faute grave le 6 mai 2021.
Nonobstant cette procédure de référé, nonobstant le terme de son arrêt maladie au mois de septembre 2020 et nonobstant la mise en 'uvre d’une procédure prud’homale au mois de novembre 2020 par le salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’association [7] a maintenu M. [X] sous le coup de la mise à pied conservatoire du 12 mars 2020 et n’a statué d’aucune façon sur le sort de son contrat de travail avant le prononcé du licenciement pour faute grave du 6 mai 2021.
M. [X] aura donc été placé sous le régime de la mise à pied conservatoire durant presque quatorze mois avant d’être licencié pour faute grave. Ce modus operandi justifie à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de M. [X] aux torts de l’employeur.
2.
M. [X] fait valoir qu’en tout état de cause son poste avait été attribué à M. [J] [C]. Certes, dans un premier temps pour assurer son interim mais dans un second temps pour le remplacer.
A cet égard, l’association [7] a produit deux pièces s’agissant de M. [C] [J]. La pièce 3 est la demande du conseil d’administration de l’association [7] à M. [C] [J] en date du 27 janvier 2020 pour qu’il assume l’interim en l’absence de M. [X]. La pièce 4 est l’avenant au contrat de travail de M. [J] de changement de catégorie temporaire pour la période du 27 janvier au 30 juin 2020 (pièces 3 et 4 de l’appelante). L’association [7] ne produit aucun élément postérieur au 30 juin 2020. Dans le cadre de ses conclusions d’appel, l’association précise que la nomination temporaire d’un directeur est prévue par les dispositions de l’article 40 de de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable au contrat de travail de M. [X] qui dispose ce qui suit :
« Sauf en cas de remplacement d’un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper, pour une période excédant un mois, un
emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la
nouvelle fonction à l’échelon correspondant à celui qu’il aurait eu en cas d’avancement conformément à l’article 38. Toutefois, l’indemnité ne pourra être inférieure à dix points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d’avancement définitif, l’intéressé sera reclassé conformément à l’article 38 sans tenir compte de l’indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser SIX mois après
que le poste soit devenu vacant. A l’expiration de ce délai le salarié sera :
— soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l’indemnité de remplacement ;
— soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d’un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple les jours de repos). »
Il n’est pas démontré, en l’état des pièces produites par l’une et l’autre partie, que M.[C] [J], a finalement été nommé en qualité de directeur en lieu et place de M. [X].
Le second grief articulé à l’encontre de l’association [7] et tiré de son licenciement verbal ne sera donc pas retenu.
3.
Enfin, M. [X] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité en lien avec la distribution d’un tract comportant des faits et considérations diffamatoires.
Aucune précision n’est apportée par M. [X] sur la nature du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Plus généralement une seule pièce est produite par M. [X] à l’appui de ce grief et consiste en une ordonnance de fixation de consignation rendue par un juge d’instruction de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2020 (pièce 20 de l’intimé)
Ce grief ne sera pas retenu.
*
Il s’évince de ce qui précède que l’association [7] par ses atermoiements s’agissant de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de M.[X] qui ont placé ce dernier de très nombreux mois dans l’incertitude du sort de son contrat de travail et privé durant plusieurs mois également de son salaire a commis des manquements d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée au 6 mai 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement mettant un terme au contrat de travail et aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 15 mai 2007 n°04-43.663).
Le jugement du conseil de prudhommes de Pointe’à-Pitre sera donc confirmé sur le principe de la résiliation judiciaire mais infirmé sur la date de prise d’effet de celle-ci.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera également infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur la mesure de licenciement intervenue à l’égard de M.[X] pour la déclarer nulle.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant les dispositions particulières aux cadres dispose que :
« Après la période d’essai, le délai congé est fixé comme suit :
Deux mois en cas de démission,
Quatre mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service et qui comptent plus de deux années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre), au service de la même entreprise, le délai congé est fixé comme suit :
Trois mois en cas de démission,
Six mois en cas de licenciement.
(') »
M. [X] était directeur de service et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 24 364,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire outre la somme de 2 436,48 euros au titre de l’incidence des congés payés.
Le jugement du conseil de prud’homme sera donc confirmé de ce chef.
L’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant les dispositions particulières aux cadres édicte que :
« le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
Un demi-mois par année de service en qualité de non cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire,
Un mois par année de servie en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non cadre et de cadre ne pouvant dépasser douze mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à dix-huit mois de salaire.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s''il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaire au taux plein ».
Le conseil de prud’hommes a accordé à M. [X] la somme de 12 182,40 euros.
M. [X] souligne que cette somme, qu’il ne réclamait pas en première instance, lui a été néanmoins accordée et que le conseil de prud’hommes a, ainsi, statué ultra petita.
Devant la présente juridiction, M. [X] forme, en conséquence, une demande nouvelle de ce chef et réclame la somme de 48 729,60 euros.
En absence d’appel incident sur ce point, cette disposition du jugement déféré ne peut qu’être confirmée.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail édicte que :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (').
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent (')
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a accordé à M. [F] [X] la somme de 12 182,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En absence d’appel incident sur ce point, cette disposition du jugement déféré ne peut qu’être confirmée
Le rappel de salaire.
M. [X] a réclamé et obtenu une somme de 4 060,80 euros au titre d’un rappel de salaire pour le mois de mai 2021. Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre n’a appuyé sa condamnation d’aucune motivation.
A cet égard, M. [X] indique que « le dernier salaire perçu est d’avril 2021 ». Il poursuit en indiquant : « ce qui signifie que d’avril 2021 au 6 mai 2021, date de la lettre de licenciement, il s’est écoulé un mois au cours duquel [j’étais] sous le coup d’une mise à pied conservatoire injustifiée. » (Conclusions de l’intimé par 18)
L’association [7] n’établissant pas que le salaire du mois d’avril de M. [X] lui a été payé, le jugement querellé sera confirmé sur le rappel du mois d’avril 2021.
Le rappel d’heures supplémentaires.
En absence d’appel incident sur ce point, cette disposition du jugement déféré ne peut qu’être confirmée.
L’indemnité compensatrice de congés payés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 954 alinéas 1er et 3 du code de procédure civile édicte que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
A l’appui de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés l’intimé indique ceci :
« l’employeur n’a pas réglé à M. [X] ses congés payés pour la période de référence.
Ce dernier est donc en droit de solliciter le paiement de l’indemnité propre à ces congés non pris, soit la somme de 12 353,62 euros »
En l’absence de précision s’agissant de la période envisagée pour la demande de congés payés et l’absence d’explication s’agissant du calcul, la cour estime ne pouvoir statuer sur cette demande et en déboute, conséquemment, M. [X].
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Le non-respect de la procédure de licenciement.
En absence d’appel incident sur ce point, cette disposition du jugement déféré ne peut qu’être confirmée.
La délivrance des bulletins de salaire.
M. [X] sollicite la délivrance des bulletins de paie des mois de janvier 2020 à mai 2021 sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la délivrance des bulletins de salaire mais infirmé s’agissant de l’astreinte dont le prononcé ne se justifie pas au cas de l’espèce.
IV/ Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée en cause d’appel par M. [X].
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Dit la cour non saisie par l’appel incident formé par M. [F] [X],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions exceptées celles sur la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [X], sur le prononcé du licenciement nul et sur l’astreinte dont est assortie la remise des bulletins de salaire,
L’infirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire au 6 mai 2021,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la procédure de licenciement menée par l’association [7],
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des bulletins de salaire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre d’une astreinte,
Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association [7] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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