Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mars 2025, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4F
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2025 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00344
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
S.A.S. [1]
[3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, M. [F] [Z], salarié de la société [1] (la société) en qualité de cuisinier, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'crurosciatalgie bilatérale en rapport avec hernie discale intermédiaire L4 L5' sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2020.
Le 27 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’étant pas remplie.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 3 mars 2025, relevant que la caisse n’avait pas respecté les délais de quarante et trente jours prévus par l’article R. 460-10 du code de la sécurité sociale, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 27 août 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [Z] selon certificat médical du 24 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de désigner le [4] de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [Z] (sciatique par hernie discale) à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— de lui ordonner de saisir le [4] et d’informer l’autre partie lorsque ledit comité aura été saisi.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur le dossier de M. [Z] pendant le délai de 40 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale avant de transmettre le dossier au [4] ;
— de constater que la caisse n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de M. [Z] ;
— de constater que la caisse n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter le dossier de M. [Z] ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier ;
en conséquence,
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2020 déclarée par M. [Z] ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 mars 2025 ;
à titre subsidiaire,
de constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis rendu par un CRRMP ;
en conséquence,
— avant dire droit de désigner un nouveau [4] afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par M. [Z] et son travail habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du [4] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance et que seule l’inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
Elle ajoute que la date mentionnée sur le CERFA du [4] correspond à la date de saisine du comité et non pas à la date de réception de l’entier dossier par le comité régional, comme il en atteste lui-même.
De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur ; qu’elle n’a bénéficié que de 38 jours et non de 40 et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un délai dont elle n’est pas informée.
Elle insiste sur le fait que la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’est pas suivie par toutes les cours d’appel, que le délai de trente jours est le plus important ; qu’il n’y a aucune raison pour que le point de départ de la mise à disposition du dossier soit lié à la saisie du CRRMP par la caisse.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 8 juin 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 9 juillet 2021, formuler des observations jusqu’au 20 juillet 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 7 octobre 2021.
L’avis de réception du courrier a été signé par la société le 10 juin 2021.
Il s’ensuit que les délais de trente et dix jours ont été respectés et la procédure est régulière.
Le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse du fait du non respect du contradictoire par celle-ci sera ainsi rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Les deux parties sollicitent la désignation d’un second CRRMP.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Or la société conteste le lien direct entre le travail habituel de M. [Z] et la maladie qu’il a déclarée, une sciatique par hernie discale L4-L5.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Nanterre après réception de l’avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure formé par la société [1] et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région
Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse
[Adresse 4]
[Localité 3]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, M. [F] [Z], et la maladie déclarée par ce dernier : sciatique par hernie discale L4-L5 ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre la procédure après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2020 par M. [F] [Z] ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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