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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 4 déc. 2024, n° 24/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 04 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXG
LIGERIS
C/
[Y] [V] épouse [Z]
Expéditions le : 04 DECEMBRE 2024
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
la SCP BLACHER – GEVAUDAN
chambre sociale
O R D O N N A N C E
Le quatre décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assistée de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – LIGERIS inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lydia HAMOUDI de l’AARPI NOVIA, avocat postulant au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Lyse REYNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat plaidant au barreau de RENNES,
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL MG HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 08 juillet 2024,
d’une part
II – [Y] [V] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1957 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 16 octobre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 .
A cette date le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2024.
La société LIGERIS a été créée le 1er juillet 2019 à la suite de la fusion entre la Société d’Economie Mixte de la ville de [Localité 4] (SEMIVIT) et la société La Tourangelle Immobilier. Elle est spécialisée dans la location de logements, bureaux, locaux d’activités, commerces et parking situés principalement à [Localité 4].
Madame [Y] [V] épouse [Z] a été embauchée par la SEMIVIT le 1er août 2006 en qualité d’employée d’immeuble catégorie A, niveau 1, au sens de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Après plusieurs avertissements, Madame [Z] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 27 juin 2022. Elle a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 2022.
Madame [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours le 31 mars 2023.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le Conseil de Prud’hommes de TOURS a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement à caractère réel et sérieux.
Condamné la société LIGERIS à lui payer la somme de 54 € au titre de la prime de nettoyage de vêtements ainsi que 5,40€ au titre des congés payés.
Condamné la société LIGERIS à payer à Madame [Z] la somme de 8912,96 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Annulé la mise à pied conservatoire du 27 juin 2022 au 30 juin 2022 et condamné la société LIGERIS à payer à Madame [Z] les salaires compris entre le 27 juin et le 30 juin 2024 pour un montant de 339,96 € et 33,90 € pour l’indemnité de congés payés.
Condamné la société LIGERIS à verser l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire à hauteur de 4 040,59 € et l’indemnité de congés payés afférents soit 404,06 €.
Débouté Madame [Z] de sa demande de dommages intérêts pour mise à pied conservatoire ;
Débouté madame [Z] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonné à LIGERIS le remboursement à France Travail des indemnités chômages versées à Madame [Z] et ce dans la limite de 6 mois.
Ordonné la remise d’un bulletin de salaire relatif au jugement et conforme à l’article R 3243-1 du code du travail.
Ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation France Travail, du solde de tout compte sous astreinte de 30 € au bout de 30 jours.
Jugé que les intérêts légaux courront à compter de la date de saisine avec capitalisation sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations à intervenir, appel inclus ;
Condamné LIGERIS à verser 1300 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamné LIGERIS aux dépens.
La société LIGERIS a interjeté appel de la décision le 24 mai 2024.
Par exploit du 8 juillet 2024, la société LIGERIS a fait assigner Madame [Y] [Z] née [V] devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 30 avril 2024 par le Conseil de Prud’homme de Tours.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner auprès du bâtonnier de Paris la somme de 13 790,87 € brut jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Orléans. A titre infiniment subsidiaire elle demande que le règlement de la sa condamnation soit subordonné à la constitution d’une garantie bancaire de 13 790,87 € par Madame [Z].
La société LIGERIS fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle développe les moyens sérieux d’annulation de la décision attaquée. Elle reprend les éléments justifiant pour elle le bien fondé du licenciement pour faute grave de madame [Z] et sa mise à pied conservatoire.
En reprenant les critères développés par la jurisprudence pour caractériser une faute grave, elle soutient que le comportement agressif et menaçant de la salariée qui s’est répété dans le temps suffit à caractériser la faute grave en l’espèce.
Il existe selon la société LIGERIS, des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud’homme de Tours rendu le 30 avril 2024 quant au bien-fondé du licenciement pour faute grave de Madame [Z] et de sa mise à pied conservatoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives que risque d’entrainer l’exécution provisoire de la décision du CPH de Tours, la société LIGERIS rappelle qu’elle avait sollicité en première instance que Madame [Z] soit déboutée de sa demande au titre de l’exécution provisoire. Compte tenu de sa situation professionnelle et financière telle que décrite par madame [Z] elle-même dans ses conclusions de première instance, la société LIGERIS soutient qu’il est incontestable qu’elle ne disposera pas de garanties suffisantes de solvabilité lui permettant d’assurer la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement rendu par le CPH de Tours.
Madame [Z] présente une insolvabilité manifeste qui génèrera un risque sérieux que Madame [Z] ne puisse restituer les fonds versés par la société LIGERIS en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Dans l’hypothèse où la suspension de l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée, la société LIGERIS demande que la somme soit consignée auprès du bâtonnier de Paris.
Elle sollicite in fine la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par la voix de son conseil, Madame [Z] s’oppose à l’ensemble des demandes.
Elle conclut en premier lieux à l’irrecevabilité de la demande de la société LIGERIS.
Elle rappelle qu’aux termes de la décision du CPH, certaines dispositions entrent dans le cadre de l’exécution provisoire de droit et certaines dispositions relevaient de l’exécution provisoire facultative alors ordonnée par le CPH. Elle précise que si le conseil de la société LIGERIS s’est opposé en première instance à l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision, aucune contestation n’a été formalisée aux fins de voir écartée l’exécution provisoire de droit, les demandes s’étant limitées à contester la demande de Madame [Z] de voir l’ensemble des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative.
Il appartient en conséquence à la société LIGERIS d’apporter des éléments postérieurs à la décision du CPH et justifiant de conséquences manifestement excessives.
La société LIGERIS n’étant pas en mesure d’apporter de tels éléments doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, le conseil de madame [Z] expose que la société LIGERIS ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile à savoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du CPH et l’absence de conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, Madame [Z] demande le versement d’une provision à valoir sur les condamnations à hauteur de 5000 € en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile et que le solde soit séquestré auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC et sollicite une somme de 500 € sur ce fondement.
SUR QUOI :
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension d’exécution provisoire.
Il résulte de l’article Article R1454-28 du code du travail que sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le jugement rendu par le CPH de Tours le 30 avril 2024 contient à la fois des dispositions relevant de l’exécution provisoire de droit et des dispositions relevant d’une exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil.
Il résulte de l’espèce que les condamnations relevant d’une exécutoire de droit s’agissant de la remise de certificats de travail, de bulletins de paie etc sont directement induites par la qualification du licenciement contestée, l’exécution provisoire était alors automatique et obligatoire sur ces dispositions et toute observations à ce sujet devant le CPH aurait été auraient été en tout état de cause inutile, en l’absence de pouvoir d’appréciation du CPH sur le sujet.
Il est constant par ailleurs que la société LIGERIS a contesté la demande aux fins de voir prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la décision.
La demande de la société LIGERIS aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du CPH de Tours du 30 avril 2024 sera déclarée recevable.
Sur le fondement de la demande
Les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
A l’appui de son argumentation relative aux conséquences manifestement excessives susceptible d’être générées par l’exécution de la décision, la société LIGERIS développe la situation financière précaire de madame [Z] et son impossibilité à rembourser la somme objet de la condamnation en cas d’infirmation du jugement déféré.
Outre le fait que la situation financière de madame [Z] n’a fait l’objet d’aucun changement depuis l’instance au fond et avait été parfaitement appréhendée par la société LIGERIS, aucun des éléments rapportés n’établissent une impossibilité pour Madame [Z] de rembourser le cas échéant la somme qu’elle lui aurait versé au titre de l’exécution du jugement rendu par le CPH le 30 avril 2024.
Les seuls éléments selon lesquels étant donnés les faibles revenus de madame [Z] et ses charges constituent un risque d’une impossibilité de remboursement des sommes versées sont insuffisants à caractériser des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution du jugement du Conseil de prud’homme au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La société LIGERIS sera déboutée de sa demande aux fins de voir l’exécution provisoire du jugement du CPH de Tours du 30 avril 2024 suspendue.
La société LIGERIS ne rapportant aucun élément de preuve sur un risque financier potentiel lié à la situation de Madame [Z], sa demande aux fins de consignation de la somme entre les mains du bâtonnier de Paris sera rejetée.
La société LIGERIS sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [Z] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS RECEVABLE la demande de la société LIGERIS aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du CPH de Tours du 30 avril 2024.
DEBOUTONS la société LIGERIS de sa demande aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement en date du 30 avril 2024 du Conseil de Prud’hommes de TOURS.
DEBOUTONS la société LIGERIS de sa demande aux fins de consignation de la somme auprès du bâtonnier de Paris.
CONDAMNONS la société LIGERIS à verser à Madame [Y] [V] épouse [Z] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME .
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