Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 févr. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 FÉVRIER 2025
Minute N° 172/2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2025 à 11h50
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [R]
né le 24 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Nord
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 16h24 par M. X se disant [C] [R] ;
Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [C] [R] reçues au greffe le 18 février 2025 à 16h09 :
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, M. X se disant [C] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le recours à un interprète par téléphone, l’intéressé soutient qu’il n’a jamais bénéficié de la présence physique d’un interprète tout au long de la procédure administrative de rétention.
La cour rappelle au préalable qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, en application de l’article L. 743-11 du CESEDA.
Ainsi, en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de relever une éventuelle irrégularité affectant la procédure antérieure à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 janvier 2025 à 15h49, ayant prolongé le maintien de M. X se disant [C] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2025.
Postérieurement à cette décision, l’intéressé n’établit pas avoir demandé un interprète en dehors des débats relatifs à la deuxième prolongation de sa rétention administrative et il doit être relevé qu’à l’audience du 17 février 2025 devant le premier juge, il a bénéficié d’une traduction, en langue arabe qu’il comprend, par le truchement de M. [K] [S], interprète assermenté et présent physiquement d’après les mentions faisant foi de l’ordonnance n° RG 25/00957 rendue à l’issue. Ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [C] [R] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 16 février 2025 que les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 19 janvier 2025.
Par courrier daté du 23 janvier 2025, le consulat d’Algérie a fait savoir que M. X se disant [C] [R] était inconnu de leurs services compétents à [Localité 1].
Ainsi, les autorités tunisiennes ont été saisies par l’administration à compter du 28 janvier 2025, en se voyant transmettre le dossier complet d’identification de l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception.
Une relance a été effectuée le 13 février 2025, et la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse du consulat, étant précisé qu’en parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières (DNPAF) le 19 janvier 2025.
L’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes depuis la saisine du 28 janvier 2025 ne suffit pas à caractériser, en l’espèce, une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En, tout état de cause, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 17 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Nord, à M. [C] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 février 2025 :
M. le préfet du Nord, par courriel
M. X se disant [C] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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