Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 mai 2024, n° 23/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 mai 2024
(B. D.)
N° RG 23/01646
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FMZ6
M. [W]
C/
Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse
Formule exécutoire + CCC
le 14 mai 2024
à :
— Me Emmanuel LUDOT
— la SELARL OPTHÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims, le 2 octobre 2023
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, substitué par Me Julien Brullot, avocat au barreau de Reims
Intimé :
Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par actes d’huissier de justice en date du 18 novembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (ci-après la MSA) a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de monsieur [U] [W], détenus au sein de la Banque Crédit Agricole du Nord-Est et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne afin d’obtenir le paiement de la somme de 719.354,65 € en vertu de l’expédition en forme exécutoire d’un jugement correctionnel sur intérêts civil contradictoire rendu par le Tribunal correctionnel de Reims en date du 5 juin 2014 et de l’expédition en forme exécutoire d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Reims en date du 11 décembre 2015.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à monsieur [U] [W] par actes de Maître [Z] [P], huissier de justice à [Localité 5], en date du 21 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, monsieur [U] [W] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Reims aux fins de voir à titre principal annuler les saisies-attribution et, à titre subsidiaire, les juger mal-fondées et en ordonner la main-levée.
Il demandait également 5.000 € à titre de dommages-intérêts et la condamnation de la MSA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 2 octobre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [W] de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la MSA les sommes de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que les dépens et la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les motifs décisoires de cette décision répondant aux moyens développés par M. [W] en première instance sont ci après repris :
'Monsieur [U] [W] fait valoir en premier lieu que l’acte de saisie ne contient pas l’identification suffisamment précise des décisions de justice sur lesquelles il se fonde, et ne contient pas de copie de la décision. Toutefois, force est de constater que les énonciations contenues dans l’acte litigieux sont suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l’article
R. 21 1-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel n’impose nullement d’y annexer une copie du titre exécutoire…
…, force est de constater que le caractère contradictoire des décisions rendues sur intérêt civil, de même que l’exercice effectif des voies de recours contre lesdites décisions dispensait la MSA de l’obligation de procéder à la signification prévue à l’article 503 du Code de procédure civile.
A ce titre, le caractère contradictoire des décisions correctionnelles litigieuses dispensait la MSA de les lui faire signifier, de sorte que le défaut de production de la signification de ces décisions est un moyen inopérant.
… S’agissant du décompte produit par la MSA MARNE ARDENNES MEUSE, il convient de constater que l’huissier de justice a fait apparaître, aux termes des deux actes de saisie, un détail, poste par poste, du principal du titre exécutoire, des frais déjà exposés et des intérêts échus, permettant d’individualiser la créance en son quantum…
… Monsieur [U] [W] fait enfin valoir que la dénonciation par voie électronique n’empêchait pas l’huissier de mentionner le nom ou les services ayant réceptionné les actes, permettant de vérifier leurs qualités et capacités à les recevoir.
Néanmoins, il doit être rappelé que l’article L.211-1-1 du même code prévoit que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.'
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2023 sur l’ensemble de ses dispositions.
Il a signifié et déposé ses conclusions d’appelant le 31 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
Annuler les procédures de saisie-attribution diligentées par la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse au préjudice de Monsieur [U] [W] et dénoncées entre les mains du Crédit Agricole du Nord-Est et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 21 novembre 2022, en tant qu’elles sont irrégulières.
Ordonner la mainlevée des saisies-attribution diligentées par la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse au préjudice de monsieur [U] [W] et dénoncées entre les mains du Crédit Agricole du Nord-Est et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 21 novembre 2022 et ce, avec toutes conséquences de droit.
Subsidiairement :
Juger mal fondées les procédures de saisies-attribution diligentées par la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse au préjudice de monsieur [U] [W] et dénoncées entre les mains du Crédit Agricole du Nord-Est et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 21 novembre 2022.
En tout état de cause :
Condamner la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par monsieur [U] [W] du fait de l’abus de saisie,
Condamner la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Débouter la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Infiniment subsidiairement :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 02/10/2023.
Au soutien de ses prétentions M. [W] reprend les moyens exposés devant le juge de l’exécution et notamment :
L’absence d’identification des titres exécutoires fondant les saisies-attribution. (Article R. 211-1 2° et 3° du code des procédures civiles d’exécution)
L’absence de signification des titres exécutoires (tribunal correctionnel de Reims 05/06/2014 et cour d’appel de Reims 11/12/2015) préalable aux saisies-attribution (article 503 code de procédure civile)
Absence de créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où aucune décision n’est jointe aux dénonciations de saisie-attribution du 21 novembre 2022, ni aucune signification.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président de chambre a déclaré les conclusions de la MSA intimée irrecevables au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile aux motifs que ces conclusions devaient être déposées à la cour d’appel de Reims avant le 26 décembre 2023 et ne l’ont été que le 05 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles 472 et 561 du code de procédure civile que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ne permet pas au juge d’appel d’en déduire que ce dernier ne demande pas la confirmation de la décision déférée, et ne dispense pas ce même juge d’appel d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1/ Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.'
En l’espèce M. [U] [W] a été reconnu coupable notamment des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 7 septembre 2012 et condamné à la peine principale de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve, jugement confirmé en ce qui concerne M. [W], par arrêt de la cour d’appel de Reims du 17 décembre 2013.
Sur le plan des intérêts civils M. [W] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 05 juin 2014 à verser à la MSA la somme de 718.588,47 euros au titre des cotisations sociales éludées. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Reims statuant sur intérêts civils du 11 décembre 2015.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 11 décembre 2015 a été rejeté par la cour de cassation le 28 juin 2016.
Les saisies-attribution diligentées entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et du Crédit Agricole Nord-Est, à la requête de la MSA par Me [P], commissaire de Justice, le 18 novembre 2022, mentionnent que ces voies d’exécutions sont engagée en exécution :
D’un jugement sur intérêts civils contradictoire du tribunal correctionnel de Reims en date du 5 juin 2014.
D’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Reims en date du 11 décembre 2015
Et pour exécution de la somme de 719.354,65 € correspondant à un principal de 718.588,47 € outre les intérêts frais et accessoires dont le décompte est détaillé dans l’acte délivré.
Il s’ensuit que les actes de saisies-attribution mentionnent effectivement les titres exécutoires dont le recouvrement est poursuivi et contiennent un décompte précis de la créance recouvrée.
En conséquence, la créance est certaine liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et les prescriptions de l’article R. 211-1 2° et 3° du même code sont respectées. Le moyen, écarté par le premier juge, ne saurait prospérer en appel.
2/ Sur l’absence de signification des titres exécutoires :
L’article 503 du code de procédure civile dispose :
'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Le préalable d’une notification régulière vaut pour toutes les décisions de Justice. Ce préalable s’impose même s’il est établi que le débiteur avait eu connaissance du jugement et même si le débiteur reconnaît avoir eu connaissance du jugement.
(In Dalloz action voies d’exécution ed 2022-2023 n° 0121.24)
Il est constant que, sauf cas d’exécution spontanée, le respect de l’article 503 précité s’impose également à la partie civile poursuivant le recouvrement des intérêts civils qui lui ont été alloués.
En l’espèce il est invoqué par M. [W], sans contestation sur ce point dans les motifs de la décision déférée, que la MSA n’a pas produit devant le juge de l’exécution d’acte de signification des décisions prononcées par tribunal correctionnel de Reims le 5 juin 2014 ou la cour d’appel de Reims le 11 décembre 2015.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait considérer que le caractère contradictoire des décisions correctionnelles litigieuses dispensait la MSA de les faire signifier à M. [W] pour valider les actes de saisies-attribution.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et, statuant de nouveau sur ce point, les deux saisies-attribution des 18 novembre 2022 diligentées sur les comptes bancaires de M. [W], ouverts dans les banques Crédit Agricole du Nord-Est et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la requête de la MSA devront être annulées.
3/ Sur les dommages-intérêts
M. [W] voit les saisies-attribution annulées pour défaut formel de signification des titres exécutoires les soutenant.
Pour autant il ne justifie aucunement en quoi les saisies diligentées par la MSA seraient constitutives d’un abus de droit au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ou d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs M. [W] invoque un préjudice dû 'aux tracas et à l’anxiété liés à l’intervention des huissiers’ (conclusions page 10/13).
Toutefois les tracas et l’anxiété invoqués par l’appelant ne sont pas générés par l’action du commissaire de Justice poursuivant mais par les condamnations pénales qui lui ont été infligées et les dommages-intérêts qui s’en sont suivis.
Dès lors le commissaire de Justice poursuivant ne peut pas être considéré comme la cause des 'tracas et anxiété’ invoqués.
Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts sollicitée par M. [W] à l’encontre de la MSA sera rejetée.
4/ Sur la demande subsidiaire de suppression de l’exécution provisoire
Au regard de l’annulation des saisies-attribution cette demande devient sans objet.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de M. [W] les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance.
Statuant de nouveau, il sera dit que la MSA sera tenue des dépens de première instance et que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure de première instance.
En cause d’appel, la MSA, qui succombe à l’appel, sera également tenue aux dépens d’appel.
Cependant au regard des faits de l’espèce et de la nature des créances recouvrées, il sera jugé équitable de rejeter la demande de frais irrépétibles de procédure sollicitée par M. [W] au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims le 2 octobre 2023.
Statuant de nouveau :
Annule, pour défaut de notification préalable des titres exécutoires, les deux saisies-attribution des 18 novembre 2022 diligentées par Me [Z] [P], commissaire de Justice à [Localité 5], sur les comptes bancaires de M. [U] [W], ouverts dans les banques Crédit Agricole du Nord-Est et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la requête de la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse.
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens de première instance.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Y ajoutant :
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour voies d’exécution abusive.
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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