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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 25/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2021, N° 19/1799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/155
Rôle N° RG 25/05542 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZPH
[G] [D]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Patrick LAGASSE,
avocat au barreau d’ALBI
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1799.
APPELANT
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a formé opposition le 7 mars 2019 à une contrainte datée du 14 février 2019, signifiée le 21 février 2019 à la requête de l’URSSAF PACA, lui faisant obligation de payer la somme totale de 32 095 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2017, et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré l’opposition recevable,
— Débouté monsieur [G] [D] de ses moyens de nullité,
— Condamné monsieur [G] [D] à payer à l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], venant aux droits de l’URSSAF PACA, la somme de de 32 095 euros de cotisations outre 1 833 euros de majorations de retard, soit au total 32 095 euros à parfaire jusqu’au règlement au titre de la contrainte du 14 février 2019, outre les frais de signification,
— Condamné monsieur [G] [D] à payer à l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— Condamné monsieur [D] aux dépens.
Monsieur [D] en a interjeté appel par déclaration en date du 16 décembre 2021.
Après arrêt de radiation du 24 mars 2023, l’affaire a été remise au rôle sur demande de l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] réceptionnée par le greffe le 8 avril 2025, à laquelle était joint un courrier sollicitant le constat de la péremption d’instance et demandant à la cour de condamner monsieur [D] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [D] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
— Déclarer son appel recevable,
— A titre principal, infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 23 novembre 2021,
— Statuant à nouveau, annuler la contrainte de l’URSSAF du 14/02/2019;
— débouter l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par courrier, reçues le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] demande à la cour de:
— à titre principal, constater la péremption de l’instance,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu,
— valider la contrainte du 14 février 2019 signifiée le 21 février 2019,
— condamner monsieur [D] au paiement des causes de la contrainte du 14 février 2019 pour la somme de 31 683 euros au titre des cotisations précitées,
— condamner monsieur [D] aux frais de commissaire de justice,
— en tout état de cause, débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [D] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [D] aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties
Monsieur [D] soutient que ses conclusions ont été transmises à la cour le 5 janvier 2023, qu’une décision de radiation est intervenue à l’audience du 1er février 2023 et qu’en matière de procédure orale, en l’absence de diligence imposée par la juridiction, le délai de péremption ne court pas. Il estime que depuis la radiation, aucune diligence n’a été mise par la Cour à la charge des parties avant le calendrier de procédure du 24 juin 2025.
L’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] lui oppose que l’arrêt du 24 mars 2023 a mis à la charge de l’appelant un rétablissement de l’affaire au rôle par le dépôt de ses conclusions au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, soit avant le 24 mars 2025.
Réponse de la cour
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l’instance est une mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d’administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, n’est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l’affaire constitue une demande de reprise de l’instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d’introduction d’une nouvelle instance.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non par la décision de radiation. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l’une ou l’autre des parties.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
La transmission de conclusions à la cour, bien que non soutenues oralement à l’audience qui suit, manifeste la volonté de la partie de poursuivre l’instance et caractérise donc une diligence.
Cette diligence doit être considérée comme étant interruptive de la péremption, ce qui a pour conséquence que la date de réception par le greffe de la cour des dites conclusions, est le point de départ du nouveau délai de péremption, et que chaque dépôt de conclusions constitue un acte interruptif.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il en résulte que la péremption d’instance sanctionne le défaut d’accomplissement de toute diligence par les parties, pendant une durée de deux ans, sous réserve, en matière de sécurité sociale, que ces diligences aient été expressément mises à leur charge.
En l’espèce, l’appel a été formé par monsieur [D], le 16 décembre 2021.
L’avis de fixation adressé aux parties le 8 juillet 2022 a enjoint à l’appelant de conclure avant le 31 octobre 2022 et monsieur [D] a notifié ses conclusions, par voie électronique, le 5 janvier 2023. Bien que l’appelant ne se soit pas présenté à l’audience du 1er février 2023 afin de les soutenir, elles constituent une diligence interruptive.
L’URSSAF n’a pas conclu en réponse, avant sa demande de rétablissement au rôle.
Le délai de péremption est susceptible d’être interrompu, soit en même temps que l’instance, soit à titre principal. Dans ce dernier cas, seules des diligences émanant d’un plaideur, qui font partie de l’instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Dans la présente affaire, la péremption de l’instance est soutenue par l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], à titre principal.
Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation de droit commun n’interrompt pas le délai de péremption, aussi bien en procédure avec représentation obligatoire qu’en procédure orale (Civ 2ème 23 février 2017 n°16-13.643; Civ 2ème 24 septembre 2015 n° 14-20299; Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-12.850).
L’ordonnance de radiation, établie en l’espèce le 24 mars 2023, émanant de la juridiction, ne constitue pas une diligence des parties.
L’arrêt de radiation rendu le 24 mars 2023 mentionne que l’appelant n’a pas respecté le calendrier de procédure et ne s’est pas présenté à l’audience du 1er février 2023. Il prévoit expressément dans son dispositif que « l’affaire sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelant, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance ».
En dépit de cette diligence explicitement mise à sa charge par la juridiction, monsieur [D] s’est abstenu de notifier ses conclusions avant le 5 janvier 2025.
A défaut pour l’appelant d’avoir accompli un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, dans ce délai de deux ans, la péremption est acquise et l’extinction de l’instance doit être constatée.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l’instance depuis le 5 janvier 2025,
Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,
Met à la charge de monsieur [G] [D] les éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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