Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES IARD c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. KERBURO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 27]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 27] du 08 Octobre 2024
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPR
AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES IARD C/ [Y], [I], [H], [U], [S], [V], [S], [S], S.C.I. KERBURO, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 29], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Madame [X] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Tous trois représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Monsieur [G] [I] décédé en cours de procédure (le [Date décès 15] 2024)
né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Madame [L] [Y] en son nompropre et venant aux droits de M. [G] [I] décédé le 4.12.2024
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 37]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 38]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [A] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 34]
[Adresse 31]
[Localité 36] (Grande-Bretagne)
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Tous quatre représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. KERBURO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 29] pris en la personne de son syndic, la SARL JECIMMO
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
A la suite de travaux de plomberie réalisés dans l’appartement (lot n°23) de M. [Z] [U] et son épouse Mme [X] [H] (ci-après M. et Mme [U]) au 4ème et dernier étage du bâtiment B d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 29] », situé [Adresse 23] à Angers, une importante fuite d’eau survenue dans la nuit du 25 au 26 février 2017 a endommagé les appartements de Mme [L] [Y] (lot n°21) et de M. [G] [I] (lot n°22) au 3ème étage, l’appartement (lot n°18) de M. [M] [S] et son épouse Mme [A] [V], usufruitiers, et de Mmes [K] [S] épouse [J] et [W] [S], nues-propriétaires (ci-après ensemble les consorts [S]) au 2ème étage, les locaux professionnels de la SCI Kerburo au 1er étage (lots n°16 et 77) et au rez-de-chaussée (lots n°14 et 76) et les parties communes du bâtiment et a donné lieu à une expertise ordonnée en référé à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Après dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2022, les consorts [S], Mme [Y], M. [I], la SCI Kerburo et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 29] » représenté par son syndic en exercice ont séparément fait assigner en référé provision M. et Mme [U] et leur assureur la société Abeille iard et santé, ainsi que la société Gan assurances iard, assureur de la copropriété, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers qui, par ordonnance en date du 30 novembre 2023, a joint les différentes procédures et renvoyé l’affaire en application de l’article 837 du code de procédure civile devant la juridiction du fond.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal a :
— condamné in solidum M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard à payer au titre de l’indemnisation des préjudices matériels au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, une somme de 386 000 euros
— condamné in solidum M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard à payer au titre de l’indemnisation des préjudices matériels (travaux) :
aux consorts [S] la somme de 34 623,49 euros
à Mme [Y] la somme de 32 775,62 euros
à M. [I] la somme de 21 934,52 euros
à la SCI Kerburo la somme de 69 000,28 euros (HT)
— ordonné l’actualisation de ces montants à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [F] (indice de référence 130,50), et dit que ces montants ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement
— condamné in solidum M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard à payer au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance :
à M. et Mme [S], la somme de 45 310,84 euros arrêtée au 31 janvier 2025
à Mme [Y], la somme de 57 771,66 euros arrêtée au 31 décembre 2024
à M. [I], la somme de 56 321,59 euros arrêtée au 31 décembre 2024
à la SCI Kerburo, la somme de 558 027,01 euros (HT)
— dit que ces sommes produiront intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière aux consorts [S] et à la SCI Kerburo, conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société Gan assurances iard à garantir la société Abeille iard et santé à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées in solidum contre ces deux assureurs
— condamné M. et Mme [U], in solidum avec la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
au syndicat des copropriétaires : 10 000 euros
aux consorts [S], 10 000 euros
à Mme [Y], 5 000 euros
à M. [I], 5 000 euros
à la SCI Kerburo, 15 000 euros
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel.
Suivant déclaration en date du 6 novembre 2024, la société Gan assurances iard a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], M. [I], M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé, les consorts [S] et la SCI Kerburo.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 15 janvier 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés.
Les consorts [S] ont conclu pour la première fois le 13 mars 2025 en sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’actualisation des montants (de travaux) à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023 et dit que ces montants ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du jugement et en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard à payer au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance à M. et Mme [S] la somme de 45 310,84 euros arrêtée au 31 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [Y], qui déclare venir aux lieu et place de M. [I], décédé le [Date décès 15] 2024, en qualité de légataire universelle, ont conclu ensemble le 10 avril 2025 en formant appel incident.
La SCI Kerburo a conclu le 11 avril 2025 en sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’actualisation des montants (de travaux) à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023 et dit que ces montants ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du jugement et en ce qu’il a dit que les sommes (au titre des préjudices de jouissance) produiront intérêts de retard au taux légal à compter du jugement.
La société Abeille iard et santé et M. et Mme [U] ont conclu ensemble pour la première fois le 15 avril 2025 en formant appel incident.
De nouvelles conclusions ont été déposées les 3 juin et 21 juillet 2025 dans l’intérêt de l’appelante, le 12 juin 2025 dans l’intérêt de la société Abeille iard et santé et de M. et Mme [U] et les 4 et 7 juillet 2025 dans l’intérêt des consorts [S].
La société Abeille iard et santé et M. et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état le 12 juin 2025 d’un incident d’irrecevabilité des appels incidents des consorts [S] et de la SCI Kerburo et d’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] au titre des préjudices de M. [I], incident auquel s’est associée l’appelante.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 22 septembre 2025, la société Abeille iard et santé et M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 909 et 913-5 du code de procédure civile, de déclarer l’appel incident des consorts [S] irrecevable, faute pour eux d’avoir sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans leurs conclusions d’appel incident en date du 13 mars 2025 et avant l’expiration du délai de 3 mois qui leur était imparti pour former appel incident, de déclarer l’appel incident de la SCI Kerburo irrecevable, faute pour elle d’avoir sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans ses conclusions d’appel incident en date du 11 avril 2025 et avant l’expiration du délai de 3 mois qui lui était imparti pour former appel incident, de constater en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande à leur encontre et, rejetant toutes prétentions contraires des consorts [S] et de la SCI Kerburo comme non recevables, en tout cas non fondées, de condamner ceux-ci aux dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la règle posée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2020, selon laquelle, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, s’applique aux conclusions des consorts [S] et de la SCI Kerburo, dont les demandes s’analysent incontestablement comme un appel incident et qui ont omis de solliciter l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris dans leurs conclusions respectives du 13 mars 2025 et du 11 avril 2025, car l’instance d’appel a été introduite postérieurement à cet arrêt ; que les conclusions de l’appelant, principal ou incident, doivent en effet déterminer l’objet du litige, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile et le respect de la diligence impartie par l’article 909 du même code étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, de sorte que les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, leur recevabilité en la forme ; que les conclusions des consorts [S] du 7 juillet 2025 par lesquelles ils demandent de réformer le jugement ne peuvent régulariser leur appel incident puisque le délai de 3 mois pour interjeter appel incident a expiré le 15 avril 2025 et que le fait que la société Gan assurances a interjeté appel des mêmes chefs de jugement qu’eux leur permet seulement d’en solliciter la confirmation, mais pas l’infirmation, chaque partie étant tenue de formuler ses propres prétentions.
Ils précisent abandonner leur contestation de la qualité à agir de Mme [Y] concernant le lot n°22 au vu de l’attestation de dévolution successorale communiquée le 16 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse en date du 22 septembre 2025, la société Gan assurances iard demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels incidents des consorts [S] et de la SCI Kerburo, faute pour eux d’avoir formulé une demande d’infirmation et donc d’avoir interjeté appel incident dans le délai qui leur était imparti pour conclure et de condamner ceux-ci in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que la cour d’appel ne peut être saisie de l’infirmation ou l’annulation de l’un des chefs du jugement pour lequel l’intimé ne demande pas expressément cette réformation ou annulation dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile et que tel est le cas des conclusions d’intimés des consorts [S] et de la SCI Kerburo qui ne comportent aucune demande d’infirmation ; que les conclusions des consorts [S] du 4 juillet 2025 par lesquelles ils demandent de réformer le jugement ne peuvent régulariser leur appel incident puisque le délai pour interjeter appel incident a expiré le 15 avril 2025.
Elle abandonne également sa contestation de la qualité à agir de Mme [Y] concernant le lot n°22 au vu de l’attestation de dévolution successorale.
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 17 septembre 2025, les consorts [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, de déclarer la société Abeille iard et santé et M. et Mme [U] irrecevables sinon mal fondés en leur incident, de débouter ceux-ci et la société Gan assurances iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de déclarer recevables les demandes d’actualisation du préjudice matériel et du préjudice immatériel des concluants et de condamner in solidum M. et Mme [U] et la société Abeille iard et santé à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Ils observent qu’ils ont expressément mentionné les chefs de jugement critiqué au dispositif de leurs conclusions et sollicité la confirmation du jugement sauf sur ces deux chefs, impliquant donc qu’il soit demandé leur réformation ou infirmation ; qu’en outre, leurs demandes visent à répondre à l’appel principal portant sur ces chefs de jugement et à l’appel incident de M. et Mme [U] et de leur assureur et à actualiser la condamnation prononcée par le tribunal, étant souligné que, compte tenu de l’appel, le tribunal a rejeté leur requête en rectification d’erreur matérielle concernant la date d’application de l’indice BT01 et que d’autres intimés, spécialement le syndicat des copropriétaires, ont fait appel incident concernant l’actualisation du chiffrage des travaux ; qu’en conséquence, la sanction de la confirmation pure et simple du jugement ne peut leur être appliquée.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse en date du 23 septembre 2025, la SCI Kerburo demande au conseiller que l’appel de déclarer la société Abeille iard et santé, M. et Mme [U] et la société Gan assurances iard irrecevables sinon mal fondés en leur incident, de débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de déclarer recevables les demandes d’actualisation de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel et de condamner in solidum M. et Mme [U], la société Abeille iard et santé et la société Gan assurances iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Elle affirme qu’elle a expressément mentionné les chefs de jugement critiqué au dispositif de ses conclusions afin de solliciter la confirmation du jugement sauf sur ces deux chefs, impliquant donc qu’il soit demandé leur réformation ou infirmation ; que, d’ailleurs, sa demande a pour finalité de répondre à l’appel principal portant sur l’entier dispositif du jugement notamment en ce qu’il a ordonné l’actualisation des montants sur l’indice BT01 ; que la cour d’appel est donc bien saisie de la contestation relative à la date d’application de cette actualisation, d’autant qu’elle doit trancher le rejet de sa requête en rectification d’erreur matérielle déposée à ce sujet.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse en date du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de constater que Mme [Y] a qualité à agir aux lieu et place de M. [I], en conséquence de débouter le société Abeille iard et santé de sa demande d’incident visant à déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] en sa qualité d’intervenante aux lieu et place de M. [I] et de condamner cette société aux entiers dépens.
Ils estiment justifier du décès de M. [I] et de ce que Mme [Y] a été instituée légataire universelle de la succession de celui-ci.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les demandeurs à l’incident renonçant expressément à soulever l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes de Mme [Y] relatives au lot n°22 au vu des pièces communiquées le 16 septembre 2025 dans le cadre de l’incident, à savoir l’acte de décès de M. [I] et l’attestation de dévolution successorale en date du 11 février 2025 établissant que Mme [Y] est habile à se dire et porter légataire universelle des biens de la succession de M. [I], il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des appels incidents
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, l’article 542 dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Enfin, l’article 954 tel que modifié par le décret susvisé prévoit notamment, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le respect de la diligence impartie par l’article 909 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, il résulte de ces textes que les conclusions remises dans le délai de l’article 909 qui ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l’intimé recherche l’anéantissement, ni d’annulation du jugement, ne constituent pas un appel incident recevable.
En l’espèce, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile :
— les consorts [S] ont déposé le 13 mars 2025 des conclusions d’intimés par lesquelles ils demandent à la cour, comme mentionné au dispositif de ces conclusions, de :
'Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Angers du 18 octobre 2024 sauf en ce qu’il :
Condamne in solidum M. et Mme [U], la société ABEILLE & SANTÉ et la compagnie GAN ASSURANCES à payer au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance :
— à M. [M] [S] et son épouse, la somme de 45 310,84 € arrêtée au 31 janvier 2025,
Et
Ordonne l’actualisation de ces montants à Ia date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [F] (indice de référence 130,50), et dit que ces montant ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement ;
Et statuant à nouveau :'
— la SCI Kerburo a déposé le 11 avril 2025 des conclusions d’intimée par lesquelles elle demande à la cour, comme mentionné au dispositif de ces conclusions, de :
'Voir confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Angers du 18 octobre 2024 sauf en ce qu’il a :
— Fait courir les intérêts à compter du jugement et non pas à compter du rapport d’expertise ;
— Ordonné l’actuation (sic) dans les termes suivants :
Ordonne l’actualisation de ces montants à la date du jugement par application de l’indice BT01, à compter d’avril 2023, date de chiffrage des dits travaux par M. [F] (indice de référence 130,50), et dit que ces montant ainsi actualisés ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement ;
Et statuant à nouveau :'
Chacun de ces dispositifs énonce expressément les seules dispositions que les consorts [S] et la SCI Kerburo demandent respectivement de ne pas confirmer, c’est-à-dire d’infirmer, sans que cela souffre de la moindre ambiguïté.
Leurs appels incidents respectifs limités à ces dispositions sont, dès lors, parfaitement recevables, indépendamment de toute considération tenant à l’étendue de la dévolution par l’effet de l’appel principal et/ou des appels incidents de leurs co-intimés et à une possible erreur matérielle qui pourrait affecter l’indice de référence choisi par le tribunal pour l’actualisation de l’indemnisation des préjudices matériels.
Sur les frais et dépens
Parties perdante, la société Abeille iard et santé in solidum avec M. et Mme [U], d’une part, la société Gan assurances iard, d’autre part, supporteront les dépens de l’incident.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident par les consorts [S] et par la SCI Kerburo.
Par ces motifs,
Constatons que la société Abeille iard et santé et M. et Mme [U], d’une part, la société Gan assurances iard, d’autre part, renoncent à soulever l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes de Mme [Y] relatives au lot n°22.
Déclarons recevable l’appel incident des consorts [S].
Déclarons recevable l’appel incident de la SCI Kerburo.
Déboutons les consorts [S] et la SCI Kerburo de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Abeille iard et santé in solidum avec M. et Mme [U], d’une part, la société Gan assurances iard, d’autre part, aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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