Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 22 janvier 2024, N° 23/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 088
N° RG 24/02705
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVFO
CAISSE [Localité 1] CREDIT [Localité 2]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 22 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00447.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Signification de la DA le 18/04/24 à domicile
Signification de conclusions le 31/05/24 à personne
Signification de conclusions le 26/11/25 dépôt à l’étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2019, Mme [V] [R] a ouvert un compte de dépôt 'Eurocompte confort’ auprès de la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2], modifié par convention du 12 novembre 2020.
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [R] un découvert autorisé sur le compte 'Eurocompte confort’ d’un montant de 450 euros, au taux débiteur de 12% l’an.
Suivant offre acceptée le 27 septembre 2019, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [R] un crédit renouvelable 'Plan 4", d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 1.500 euros, au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre.
Suivant offre acceptée le même jour, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [R] un crédit renouvelable Etalis, d’une durée d’un an renouvelable d’un montant de 1.000 euros, remboursable en fonction du montant de l’opération et du nombre de mensualités choisi par l’emprunteur, au taux débiteur de 0,5%.
Suivant acte sous seing privé du 03 décembre 2019, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Mme [R] un crédit Passeport d’un montant de 10.000 euros, d’un an renouvelabe, au taux débiteur déterminé en fonction de l’opération.
Le 16 décembre 2019, la somme de 10.000 euros a été débloquée pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile, remboursable en 60 mois, au taux débiteur fixe de 3,95% l’an.
Après reconstitution d’une partie de ce crédit, la somme de 2.500 euros a été débloquée le 29 juin 2021 pour financer un autre projet, crédit dénommé 'Util projet', remboursable en 60 mois, au taux débiteur fixe de 4,75% l’an.
Par courrier du 24 février 2022, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL a mis en demeure Mme [R] de régulariser la situation en réglant le solde débiteur du compte et les échéances impayées des crédits Etalis, Plan 4 et Passeport.
Par courrier du 24 mars 2022, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL l’a informée de l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues et l’a mise en demeure de payer 11.608,79 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 2] a fait assigner Mme [R] en remboursement des sommes dues au titre de tous les crédits souscrits et du solde du compte courant débiteur.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [R] en l’absence de forclusion, au titre des trois contrats de crédit et du solde débiteur du compte courant ;
— condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable Plan 4 avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
— rejeté la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de la somme de 317,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instane ;
— condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que faute de produire un bordereau ou un avis de réception permettant de s’assurer de l’envoi de la mise en demeure, la déchéance du terme des trois crédits n’avait pu être valablement prononcée.
Il a relevé que faute d’avoir demandé la résolution judiciaire des contrats, la banque ne pouvait prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées.
Il a relevé que n’était pas justifiée l’exigibilité du solde débiteur du compte de dépôt.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a relevé appel de cette décision aux fins que soit prononcée sa nullité en ce qu’elle a :
— condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable Plan 4 avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
— rejeté la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de la somme de 317,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a relevé appel de cette décision aux fins que soit prononcée sa nullité ou réformation en ce qu’elle a :
— condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable [Adresse 4] avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
— rejeté la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de la somme de 317,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] demande à la cour de :
— donne acte de la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG N°24/06854 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG N°24/02705 ;
— déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] recevable en sa demande d’annulation du jugement du 22 janvier 2024 ;
— annuer le jugement dont appel en ce qu’il a, en violation du respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile :
* condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable Plan 4 avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* rejeté la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de la somme de 317,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
* rejeté le surplus des demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Mme [R] à payer à la CAISSE [Localité 1] CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable Plan 4 avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* rejeté la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de la somme de 317,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
* rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 317,43 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de son compte courant débiteur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 484,70 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 116,36 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 285,83 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 366,67 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 7.102,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 07 rattachée à l’offre Passeport crédit n° 206 939 06 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.556,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 15 rattachée à l’offre Passeport crédit n° 206 939 06 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 19,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Etalis ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution des prêts Plan 4, Passeport n° 206 939 06 et Etalis ;
— prononcer la résolution judiciaire du découvert du compte courant et de l’exigibilité des sommes dues au titre de son découvert ;
En conséquence,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 317,43 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de son compte courant débiteur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 484,70 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 116,36 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 285,83 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 366,67 euros avec intérêts au taux contractuel de EURIBOR 1 an MOY/AM à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre du Plan 4 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 7.102,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 07 rattachée à l’offre Passeport crédit n° 206 939 06 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.556,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 15 rattachée à l’offre Passeport crédit n° 206 939 06 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 19,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 au titre de l’utilisation Etalis ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique que par ordonnance du 19 juin 2024, les instances RG N°24/06854 et RG N°24/02705 ont été jointes et réunies sous le RG N°24/02705.
Elle fait valoir que le premier juge a soulevé des moyens d’office sans permettre aux parties de présenter leurs observations et de produire des justificatifs.
Elle indique produire la preuve de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable du 24 février 2022 si bien que les demandes de condamnation au paiement des échéances impayées, du capital restat dû, intérêts de retard, pénalités et solde débiteur du compte courant sont totalement fondées.
Elle ajoute que l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles essentielles.
Mme [P], assignée à personne le 18 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’il l ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de première instance a relevé qu’en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, il a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée aux débats ;
Que, dès lors, il a permis aux parties de prendre connaissance et de faire valoir leurs observations sur les moyens qu’il a relevés d’office dans sa décision ;
Qu’en outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ne tire aucune conséquence juridique de la demande tendant à annuler le jugement dont il est fait appel ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’appelante de cette demande ;
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Qu’en cas de co-emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait procéder à une mise en demeure préalable à l’égard de chacun de ces co-emprunteurs ;
Attendu qu’en l’espèce, est produit une mise en demeure adressée à Mme [R] en date du 24 février 2022 sommant l’emprunteur de régulariser ses impayés au titre des différents crédits souscrits et au titre du compte courant, sous dizaine, à défaut de quoi la résiliation des contrats de prêt sera prononcée et la totalité des montants exigibles du prêt sera récalmée ;
Qu’il est produit un avis de réception, daté du 1er mars 2022, signé du destinataire ;
Qu’est produit une mise en demeure adressée à Mme [R] en date du 24 mars 2022, lui notifiant la résiliation des contrats de prêt dont la totalité des montants est devenue exigible, et la mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 11.608,79 euros dans les vingt jours ;
Qu’il est produit un avis de réception, daté du 28 mars 2022, signé du destinataire ;
Que, conformément aux dispositions précitées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] justifie de l’envoi en recommandé d’une mise en demeure préalable ;
Qu’il y a lieu de considérer que la déchéance du terme est ainsi régulièrement acquise ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l’information précontractuelle
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L.312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
Que la banque produit un exemplaire des liasses contractuelles personnalisées remises à Mme [R] concernant l’ouverture de compte 'Eurocompte confort', pour l’offre de contrat de découvert, pour l’offre de contrat de crédit renouvelable 'Plan 4', pour l’offre de contrat de crédit renouvelable 'Passeport crédit’ et pour l’offre de contrat de crédit renouvelable 'Etalis', comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par l’emprunteur, toutes signées par Mme [R] ;
Que le prêteur justifie avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, les fiches de dialogue des revenus et charges sont produites aux débats;
Que l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu’ici, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription des différents contrats de crédit, se bornant à opérer une vérification des seules ressources et non des charges, ne produisant qu’une pièce d’identité, trois bulletins de salaire de juin, juillet et août 2019 et un avis d’impôt basé sur ses revenus en 2018 calculant son revenu brut global à la somme de 6.640 euros, ne correspondant pas à ses déclarations sur les fiches de dialogue ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Que l’article L.312-75 du code de la consommation prévoit par ailleurs qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ;
Attendu qu’en l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] produit à ce titre deux documents intitulés 'preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP)' qui établissent la réalité des consultations pour les contrats souscrits les 27 septembre et 03 décembre 2019, leur motif et leur résultat, et faisant apparaître le jour de la consultation, la date de naissance et le nom de l’emprunteur ;
Or, dans le cadre des différents crédits renouvelables souscrits, le prêteur ne justifie pas avoir consulter le FICP tous les ans avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat ;
Qu’ainsi, il ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L. 312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire des liasses contractuelles personnalisées remises à l’emprunteur et signées, comprenant un bordereau détachable de rétractation ;
Qu’ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] démontre avoir remis un bordereau de rétractation et ainsi respecter son obligation ;
Attendu qu’en somme, il résulte de tous ces éléments que les défaillances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], eu égard à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, entrainent pour elle la déchéance de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la CAISSE DE CREDT MUTUEL [Localité 3] se prévaut légitimement de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, Mme [R] ne serait être tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, dans ces conditions, Mme [R] sera condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
— 339,21 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 02 ;
— 439,08 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 13 ;
— 107,15 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 14 ;
— 273,32 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 16 ;
— 7.102,43 euros au titre de l’utiliation Passeport n°206 939 07 rattachée à l’offre 'Passeport crédit';
— 2.413,44 euros au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 15 rattachée à l’offre 'Passeport crédit’ ;
— 19,66 euros au titre de l’utilisation Etalis n°206 939 11 rattachée à l’offre 'Etalis’ ;
correspondant seulement au capital restant dû au titre de chacun des contrats souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], expurgé des intérêts ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Que, cependant, il sera confirmé en ce qu’il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de sa demande tendant à condamner Mme [P] au paiement de la somme de 317,43 euros au titre du compte courant débiteur en ce qu’elle ne justifie pas en cause d’appel de l’exigibilité du solde débiteur du compte de dépôt ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ;
Que ces dispositions font donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Attendu que Mme [P], succombant, supportera les entiers dépens d’appel ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que Mme [P] sera condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
* 240,18 euros, 178,12 euros, 66,34 euros et 115,14 euros au titre des quatre utilisations du crédit renouvelable Plan 4 avec intérêts au taux débiteur de 7,34% variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 756,08 euros au titre du crédit Passeport Util Auto, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
*192,72 euros au titre du crédit Passeport Util Projet, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
* 17,25 euros au itre du crédit renouvelable Etalis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les sommes de :
— 339,21 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 02 ;
— 439,08 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 13 ;
— 107,15 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 14 ;
— 273,32 euros au titre de l’utilisation Plan 4 n°206 939 16 ;
— 7.102,43 euros au titre de l’utiliation Passeport n°206 939 07 rattachée à l’offre 'Passeport crédit';
— 2.413,44 euros au titre de l’utilisation Passeport n°206 939 15 rattachée à l’offre 'Passeport crédit’ ;
— 19,66 euros au titre de l’utilisation Etalis n°206 939 11 rattachée à l’offre 'Etalis’ ;
correspondant seulement au capital restant dû au titre de chacun des contrats souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], sans intérêts conventionnels ou légal ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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