Confirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2024, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2024
N° 2024/070
Rôle N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4N
S.A.R.L. [1]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Septembre 2024
à :
Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Août 2024 en audience publique devant Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après désignée l’URSSAF PACA), diligenté sur la période du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016 en vue de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé, et une lettre d’observation lui a été adressée le 27 mai 2016, suivi d’une mise en demeure du 9 novembre 2016, portant sur un montant global de 180.622 euros.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu entre-temps pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 28 novembre 2023, cette juridiction a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— débouté la société SARL [1] de ses demandes,
— validé le redressement opéré par la lettre d’observation et la mise en demeure précitées,
— condamné en conséquence la société SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 180 622 euros (cent quatre-vingt mille six cent vingt-deux euros),
— condamné la société à payer à l’organisme une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 22 décembre 2023, la société SARL [1] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par assignation délivrée le 12 juillet 2024 pour l’audience du lundi 19 août 2024, la société SARL [1] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au visa des articles 517-1 et 517-4 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la société maintient sa demande, faisant valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, qui a été prise en violation du principe du contradictoire, puisque le procès-verbal de travail dissimulé ne lui a pas été communiqué par l’organisme de sécurité sociale, alors que le redressement et les procès-verbaux sur lesquels celui-ci est fondé sont contestés, il existe dès lors encore une incertitude sur l’existence d’un travail dissimulé qui pourrait lui être reproché, s’agissant en premier lieu des faits d’absence de déclaration préalable à l’embauche portant sur trois personnes occupées à travailler lors du contrôle,
— la minoration des heures de travail lui est également reprochée, et qui procéderait d’une différence notable entre les heures déclarées et celles nécessaires à l’exploitation normale de l’établissement, est encore contestable, au vu des éléments d’ordre technique qu’elle développe dans ses écritures,
— en toute hypothèse, la condamnation prononcée au bénéfice de l’URSSAF PACA intervient six ans après les faits reprochés, alors qu’elle a subi depuis lors de plein fouet la crise sanitaire, a néanmoins réussi à poursuivre son activité, emploie 14 salariés dont l’emploi serait menacé en cas de mise exécution de la décision querellée,
— c’est en vain que l’URSSAF PACA lui reproche une absence d’observation sur l’exécution provisoire première instance, dès lors que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
— l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge à raison de l’ancienneté du litige est en réalité imputable au délai de traitement devant le pôle social, et la décision contestée n’a pas été signifiée alors que l’URSSAF a diligenté des voies d’exécution,
— le constat de travail dissimulé a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet d’Aix-en-Provence de sorte qu’il appartenait à l’URSSAF de justifier devant le pôle social de l’existence et du contenu des procès-verbaux ou pièces pénales constatant un délit de travail dissimulé autorisant le redressement opéré,
— c’est en vain que l’URSSAF lui reproche de ne pas avoir provisionné les causes du redressement, puisqu’elle n’est pas responsable du délai d’audiencement devant le premier juge, il ne dispose pas de trésorerie lui permettant de s’acquitter des sommes frappées de l’exécution provisoire qui avoisinent 200 000 euros, rappel fait de ce que son résultat net 2022 ne s’élève qu’à 5007 euros, alors qu’il s’élevait à 26'302 euros en 2021, et qu’elle présentait un résultat déficitaire en 2020 comme en 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 août 2024, la société demande au premier président de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens, faisant valoir que :
— la société ne justifie pas avoir contesté devant le premier juge les demandes de l’URSSAF portant sur la mise en 'uvre de l’exécution provisoire, en violation de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— la Cour de cassation a jugé que la production par l’organisme de sécurité sociale du procès-verbal de travail était en effet nécessaire mais dans le cas de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard du sous-traitant, cas étranger à la présente instance, la la société SARL [1] disposant de toutes les informations nécessaires pour se rapprocher procureur de la république afin d’obtenir communication de l’ensemble de la procédure établie, de sorte qu’elle ne peut valablement invoquer une violation du principe du contradictoire,
— les autres moyens invoqués rejoignent l’argumentation de fond que la société a présenté au premier juge,
— il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision appelée, la procédure portant sur des cotisations dues au titre de l’année 2015, ce qui a laissé à la cotisante un délai suffisant pour provisionner les causes du redressement, d’autant qu’elle ne justifie aucunement d’une situation précaire.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’instance a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 7 juin 2017, en sorte que les demandes de la société SARL [1] sont nécessairement fondées sur les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Il en résulte que les affirmations de la société afférentes aux chances d’obtenir la réformation ou l’annulation de la décision de première instance, lesquelles procèdent au demeurant d’une critique du jugement déféré relevant de l’examen de la cour d’appel statuant au fond, sont sans aucun emport sur la demande visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée.
De même, le jugement a ordonné l’exécution provisoire de la décision, en raison de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige. L’exécution provisoire ainsi prononcée n’a pas la nature d’une exécution provisoire de droit.
Il s’ensuit que la demande présentée par la société SARL [1] ne peut être fondée sur la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12, visés uniquement au dernier alinéa du texte précité.
La société SARL [1] ne soutient aucunement que l’exécution provisoire dont elle sollicite l’arrêt soit interdite par la loi. Il en résulte que sa demande ne peut être fondée que sur la démonstration de ce que l’exécution provisoire ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le redressement porte sur des cotisations dont le montant a été porté à la connaissance de la société depuis la lettre d’observation du 27 mai 2016, soit depuis plus de huit ans à ce jour.
La société se contente sur ce point de produire des comptes sociaux de l’année 2021 ainsi que ceux de l’année 2022, tels que déposés au greffe du tribunal de commerce. Ces pièces ne permettent aucunement d’apprécier la réalité de sa situation de trésorerie ni de ses capacités de règlement des cotisations dues.
Il s’ensuit qu’elle n’établit pas l’exécution provisoire du jugement appelé entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Sa demande est par conséquent en voie de rejet, et elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé, par ordonnance non susceptible de pourvoi,
Rejetons les demandes de la société SARL [1].
Condamnons la société SARL [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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