Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 7 avril 2023, N° 11-22-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/266
N° RG 23/02117 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLL
VS CG
Décision déférée du 07 Avril 2023
Tribunal de proximité de MURET
( 11-22-0003)
Mme LAFITE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] E 31
C/
[B] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3402 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 7 novembre 2020, Monsieur [B] [K] a accepté une offre de prêt personnel émise par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 (ci-après la CRCAM) portant sur une somme de 20 000 euros au taux fixe de 4% par an, remboursable en 84 mensualités de 275,42 euros assorti d’une assurance d’un montant mensuel de 11 euros.
À compter d’août 2021, [B] [K] n’a plus procédé au paiement des échéances.
La société CRCAM a adressé à [B] [K] plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre du contrat de prêt notamment les 6 janvier et 15 février 2022.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2022, la société la CRCAM a assigné [B] [K] devant le tribunal de proximité de Muret afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 20 669,02 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2022.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
condamné Monsieur [B] [K] à payer à la société CRCAM la somme de 5 441,98 euros correspondant aux échéances échues impayées du prêt n°73128604674 contracté le 7 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
autorisé Monsieur [B] [K] à s’acquitter de sa dette au moyen de 21 mensualités de 250 euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais et la première échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles,
débouté la société CRCAM pour le surplus,
condamné Monsieur [B] [K] aux dépens,
rappelé que sauf motivation contraire, l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2023, la CRCAM a relevé appel du jugement.
Parallèlement, par acte du 11 juillet 2023, la CRCAM a assigné [B] [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Muret afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°73128604674 et la condamnation d'[B] [K] à lui verser les sommes de 20 669,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 9 mai 2022, de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc). L’instance a été enregistrée sous le numéro RG11-23 243.
Par jugement en date du 29 décembre 2023, le tribunal de proximité du Muret a :
constaté le lien existant entre l’assignation (RG 11-23 243) et l’instance en appel à l’encontre du jugement du 7 avril 2023 devant la cour d’appel de Toulouse enregistré le 14 juin 2023
— ordonné son dessaisissement au profit de la cour d’appel de Toulouse
débouté la CRCAM de ses demandes
condamné la CRCAM aux dépens
condamné la CRCAM à payer à Me Christelle Debois Lebeault la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Le dessaisissement a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 2 février 2024 sous le n° RG 24-00409.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 4 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 (ci-après CRCAM) demandant, au visa des articles R632-1 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil, de :
recevoir la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 en ses écritures et la dire bien fondée,
ordonner la jonction des instances enregistrée devant la 2ème chambre de la Cour d’appel sous les numéros 23/02117 et 24/00409 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 23/02117,
infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en date du 7 avril 2023 en ce qu’il jugé irrégulière la déchéance du terme et condamné Monsieur [K] au versement des seules échéances échues impayées,
débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
statuant de nouveau :
à titre principal :
condamner Monsieur [B] [K] à payer sans délai la somme principale de 20 669,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 mai 2022,
à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
condamner Monsieur [B] [K] à payer sans délai la somme principale de 20.669,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 9 mai 2022,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 17.995,06 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022,
en tout état de cause et y ajoutant :
condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 2 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [B] [K] demandant, au visa des articles R632-1, L312-36 et L132-39 du Code de la consommation, 1103, 1224 et 1225 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des instances enregistrée devant la 2ème chambre de la Cour d’appel sous les numéros 23/02117 et 24/00409 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul n°23/02117 ;
débouter le Crcam de l’intégralité de ses demandes ;
et si la Cour devait considérer que le Juge des contentieux a excédé ses pouvoirs, faire droit aux demandes de Monsieur [K] et :
statuant de nouveau :
à titre principal,
déclarer la déchéance du terme du crédit non acquise ;
débouter le Crcam de sa demande de résiliation judiciaire ;
à titre subsidiaire si la Cour devait constater ou prononcer la résolution du contrat :
réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et réduire en conséquence le montant des sommes réclamées (des intérêts déjà payés et de ceux réclamés) ;
réduire le montant des sommes réclamées du montant des agios (420,80 euros) ;
accorder à Monsieur [K] un échelonnement de paiement sur 24 mois pour honorer les éventuelles condamnations qui pourraient être mise à leur charge ;
en tout état de cause :
condamner le Crcam à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Debois-Lebeault ;
condamner le Crcam aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
— Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et s’agissant au fond du même litige et des mêmes parties, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 24-00409 et RG 23-02117 seront jointes et poursuivies sous le seul numéro RG 23-02117.
— Sur le dessaisissement du tribunal de proximité de Muret
Alors que par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de proximité du Muret s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Toulouse, il ne lui appartenait pas de statuer sur les demandes de la CRCAM ni de la condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Par conséquent, ces chefs de jugement seront infirmés.
— Sur la déchéance du terme
dans le jugement du 7 avril 2023, le premier juge ayant considéré la déchéance du terme irrégulière, a accordé à la CRCAM les seules échéances échues impayées.
La CRCAM reproche au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs en soulevant d’office l’irrégularité de la déchéance du terme.
De son coté, [B] [K] fait valoir que le tribunal avait le pouvoir de relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme et qu’en outre, la CRCAM ne démontre pas l’envoi d’une mise en demeure préalable de régulariser le remboursement du contrat de prêt selon les stipulations prévues au contrat.
La déchéance du terme du prêt entraîne la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (capital, intérêts et pénalités), conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
Cet article dispose en effet que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Dès lors, la critique sur le moyen tiré du fait que le tribunal a relevé d’office le moyen de la déchéance du terme est inopérante.
Les conditions de sa mise en 'uvre tiennent à la délivrance d’une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées préalable demeurée infructueuse. En effet, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. (cf 1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386 )
Il est constant qu’il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités et que la seule production de la copie de la mise en demeure préalable ne suffit pas à justifier de son envoi.
En cause d’appel la CRCAM produit deux mises en demeure :
une première datée du 6 janvier 2022 d’avoir à régler les seules échéances impayées (pièce 3), mais il s’agit d’une simple copie sans preuve de son envoi à [B] [K] ni réception.
une seconde du 15 février 2022 (pièce 4) envoyée le 23 février 2022 précisant que la déchéance est prononcée en sollicitant le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt ; est jointe la LRAR retournée avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». Toutefois, il convient de constater que la lettre à l’intérieur de l’enveloppe qui a été retournée est un décompte de sommes avec mise en demeure du commissaire de justice.
En définitive, ces pièces ne justifient pas de l’envoi préalable de la mise en demeure requise pour pouvoir prononcer régulièrement ensuite la déchéance du terme. Par conséquent, la déchéance du terme alléguée par la CRCAM est irrégulière.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
La CRCAM demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de prêt, [B] [K] ayant cessé d’honorer ses engagements en ne s’acquittant plus des échéances depuis le mois d’août 2021.
[B] [K] conteste la demande de résiliation judiciaire soutenant qu’elle ne peut intervenir sans mise en demeure préalable.
La cour rappelle que la dernière échéance étant prévue en décembre 2027, le contrat de prêt est toujours en cours.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
De plus, de jurisprudence constante pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1184 ancien du code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (cf Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.869). Ces dispositions ont été reprises par l’article 1227 du code civil qui veut que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice et ainsi l’assignation en résolution judiciaire suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CRCAM qu'[B] [K] ne s’est plus acquitté des échéances mensuelles à compter du mois d’août 2021(pièce 6), après à peine 9 mois d’exécution du contrat de prêt et depuis plus de 3 ans et demi, à la date où la cour statue.
Ce manquement de l’emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la CRCAM.
— Sur la créance de la CRCAM :
La CRCAM sollicite la condamnation d’ [B] [K] à lui verser la somme de 20 669,02 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2022 (pièce 5) et, à titre infiniment subsidiaire si la cour retenait la déchéance du droit aux intérêts, la somme de 17.995,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022.
[B] [K] conteste le montant réclamé par la CRCAM et sollicite la déduction des intérêts contractuels, des agios et demande en outre que le montant de l’indemnité de résiliation forfaitaire de 8% soit réduite à l’euro symbolique.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
[B] [K] sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CRCAM pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Précisément, elle lui reproche de ne pas lui avoir demandé les pièces énumérées à l’article D312-8 du code de la consommation.
La CRCAM qui ne conteste pas le moyen soulevé par [B] [K] fait par ailleurs valoir son droit aux intérêts au taux légal. Elle produit en outre un décompte expurgé des intérêts contractuels (pièce 9).
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Au titre des informations, se trouve la fiche de solvabilité et pour les crédits dont le montant est supérieur à 3 000 euros, le préteur doit se faire remettre des documents justifiant le domicile, les revenus et l’identité de l’emprunteur (cf article D 312-8 du même code).
Conformément à l’article L341-2 du code de la consommation en cas de non-respect de cette obligation, le préteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la CRCAM produit en pièce 1 l’offre de contrat de crédit, une fiche dialogue qui mentionne les revenus et charges de l’emprunteur sans justificatifs. Elle justifie également avoir consulté le FICP le 6 juin 2020 en pièce 2.
En revanche, la cour constate que la CRCAM ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux prescriptions légales. Ainsi en application des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En outre, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du prêt, étant de 4 %, le bénéfice du taux légal au jour où la cour statue étant de 7,2% aboutirait à un taux nettement supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
En conséquence, la condamnation prononcée à l’encontre d'[B] [K], produira des intérêts plafonnés à 1,5%.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée de 8% du capital restant dû :
Au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de 8% du capital restant dû prévu à l’article 6-7 des conditions générales du prêt, la CRCAM sollicite le versement de la somme de 1.494,16 euros.
[B] [K] demande à la cour de réduire son montant à l’euro symbolique dès lors qu’il s’agit d 'une clause pénale manifestement excessive.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire le montant d’une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat est une indemnisation forfaitaire en cas de manquement contractuel et de résiliation anticipée de ce chef dont peut se prévaloir le créancier. Il s’agit donc bien d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Eu égard aux circonstances du litige et des conditions de la résiliation du contrat de prêt, l’indemnité de 1494,16 euros sollicitée apparaît excessive ; elle sera réduite à 700 euros.
Sur les agios
La CRCAM sollicite le versement de la somme de 420,80 euros au titre des agios (pièce 5)
[B] [K] conteste cette somme faisant valoir que le contrat de prêt ne le prévoit pas.
La cour relève que la CRCAM n’a formulé aucune observation de ce chef.
Il ressort de l’examen de la pièce 5 que les agios correspondent aux intérêts échus impayés outre le capital restant dû.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts retenue précédemment, ces agios ne sont pas dus.
La CRACAM sera déboutée de sa demande.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments et déduction faite des intérêts conventionnels et des agios, et du fait de l’indemnité de résiliation ramenée à 700 euros (1494,16-700 =794,16 euros), [B] [K] sera en définitive condamné à verser à la CRCAM la somme totale de 17.200,90 euros (= 17995,06 euros somme réclamée après déchéance du droit aux intérêts ' 794,16 euros d’indemnité de résiliation en trop) .
Cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter de la première demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, soit le 13 juillet 2023.
— Sur la demande de délais de paiement :
[B] [K] sollicite des délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation financière.
La CRCAM s’oppose à cette demande du fait des délais obtenus du fait de la durée de la procédure contentieuse et de la faiblesse du montant des seules ressources alléguées.
[B] [K] produit en cause d’appel une attestation de paiement couvrant la période du 01/10/2022 au 13/09/2023, laquelle mentionne le versement de l’allocation « ARE » pour un montant de 1 023,90 euros en septembre 2023 (pièce 1).
Ce seul document ne permet pas d’apprécier la situation financière actuelle d'[B] [K] à la date où la cour statue.
Par conséquent, [B] [K] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
[B] [K] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Le jugement du 07 avril 2023 l’ayant condamné aux dépens de première instance sera confirmé.
Eu égard aux circonstances du litige et à la situation des parties, elles seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs,
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
— Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24-00409 et RG 23-02117 lesquelles seront poursuivies sous le seul numéro RG 23-02117 ;
— Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de proximité de Muret en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné [B] [K] aux dépens ;
— Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal de proximité du Muret en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé le dessaisissement du tribunal au profit de la cour d’appel de Toulouse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 novembre 2020 entre [B] [K] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 aux torts d'[B] [K] ;
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— Fixe le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à 700 euros ;
— Condamne [B] [K] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 la somme de 17.200,90 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 13 juillet 2023 ;
— Déboute [B] [K] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamne [B] [K] aux dépens d’appel ;
— Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 et [B] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du cpc.
Le greffier La présidente
.
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