Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025, N° 24/02451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03450 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLBV
[O] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025008279 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le Président du TGI de [Localité 1] (RG : 24/02451) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2025
APPELANT :
[O] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me BENCH Elise, de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me THINON Alexandre, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller
Greffier lors des débats :
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 20 avril 2023, M. [O] [V] a acquis un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf. Le 27 juin 2023 il a souscrit auprès de la SAMCV Areas Dommages un contrat garantissant sa responsabilité civile obligatoire ainsi que les dommages de tout accident pouvant survenir à l’occasion de la conduite de ce véhicule.
Le 26 janvier 2024, M. [V] a été victime d’un accident de la circulation avec ce véhicule, par la faute du conducteur M. [X]. Le rapport d’expertise a conclu à l’état d’un véhicule économiquement non réparable, la compagnie Areas Dommages lui a proposé de lui céder le véhicule au prix fixé par la valeur de remplacement, soit 6 600 euros. Selon M. [V], en dépit de l’acceptation il n’aurait jamais perçu cette somme.
M. [V] est également propriétaire d’un véhicule Peugeot modèle 3008 également assuré auprès de la compagnie Areas Dommages, selon contrat du 30 octobre 2023.
Il a été victime d’un second accident de la circulation le 31 mars 2024, impliquant ce véhicule, sans qu’aucune faute ne lui soit imputée. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie Areas Dommages, laquelle a fait embarquer le véhicule accidenté.
La compagnie d’assurance a diligenté une enquête au cours du mois de juin 2024, concluant à la nullité des contrats d’assurance.
2. Par acte du 13 novembre 2024, M. [V] a fait assigner la compagnie Areas Dommages, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au versement d’une provision de 6 600 euros à titre d’indemnité contractuelle résultant de l’accident survenu le 26 janvier 2024 et de voir ordonner à la société Areas Dommages de produire toutes informations utiles (rapport d’enquête, lieu d’entreposage du véhicule, évaluation des dommages…) concernant l’accident survenu le 31 mars 2024, sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter le rapport d’enquête de M. [M] des débats ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
4. M. [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à écarter le rapport d’enquête de M. [M] des débats ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 4 août 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— écarter des débats les pièces numérotées 7 et 25 produites par la compagnie Areas Dommages intitulées « Rapport d’enquête » établie par la SAS [W] [M] ERI FM2 et par M. [W] [M] ;
— condamner la compagnie Areas Dommages à verser à M. [V] une provision de 6 600 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive au sinistre n°20240002848 résultant de l’accident survenu le 26 janvier 2024 avec le véhicule Volkswagen Golf;
— condamner la compagnie Areas Dommages à verser à M. [V] une provision de 5 700 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive au sinistre n°20240012035 résultant de l’accident survenu le 31 mars 2024 avec le véhicule Peugeot 3008 ;
— condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la compagnie Areas Dommages à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2025, la compagnie Areas Dommages demande à la cour de :
— recevoir les écritures de la compagnie Areas Dommages et les déclarer recevables et bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2025 (RG N° 24/02451) en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante;
— condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros à la compagnie Areas Dommages au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Christophe Bayle, Avocat aux offres de droit.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 février 2026, avec clôture de la procédure au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité du rapport d’enquête.
8. M. [V] soutient que le rapport versé par son adversaire au soutien de ses prétentions daté du 26 juin 2024 a été établi par la société [W] [M] ERI FM2, mais que celle-ci n’avait pas l’agrément et l’autorisation délivrés par le conseil national des activités privées de sécurité, comme l’exigent les articles L.622-6 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Il met en avant en ce sens que la société concernée a été dissoute amiablement le 30 avril 2024, ayant cessé toute activité, ce dont il résulte que le rapport d’enquête a été rendu à une date à laquelle celle-ci n’avait plus d’existence légale et au vu d’investigations menées en dehors de toute autorisation.
9. Il en déduit que ce rapport est dénué de toute valeur probante, ce d’autant que l’enquêteur est le gérant de la personne morale concernée et ne pouvait ignorer la difficulté.
10. Il conteste, comme l’a retenu le premier juge, que la mention de la société enquêteuse précitée ne soit qu’une erreur matérielle au vu de l’ouverture de la nouvelle structure au statut d’entrepreneur individuel par la même personne, titulaire de la carte professionnelle délivrée par la commission. Il remarque qu’il n’est produit ni la carte professionnelle de l’intéressé, ni le moindre justificatif de sa certification AFNOR.
11. Il estime que l’extrait de situation au répertoire SIREN ne justifie pas de ces éléments, se contentant de reprendre les déclarations de l’entreprise et n’a aucune valeur, et note que l’entreprise concernée n’est pas connue du service infogreffe ni du BODACC.
***
Sur ce :
12. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
13. La cour observe qu’il est versé en plus de l’extrait SIREN de l’activité individuelle de M. [W] [M], enquêteur privé, une copie de sa certification AFNOR et d’une carte professionnelle délivrée à son nom personnel concernant la période des faits concernés et d’enquête (pièces 26, 30 et 31 de la partie intimée).
14. Il résulte de ces seules constatations que le rapport d’enquête du 26 juin 2024 a été réalisé par un enquêteur privé dûment habilité et que si son rapport mentionne une société qui n’existait plus alors, il ne peut s’agit que d’une erreur matérielle, l’intéressé ayant toutes les habilitations pour remplir la mission qui lui avait été confié.
15. Dès lors, l’argumentation contraire sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur le fond.
16. M. [V] dénie qu’il ait existé des fausses déclarations intentionnelles de sa part en ce qu’il n’existe pas d’incohérence dans les accidents objets du litige.
17. Il rappelle qu’il aurait dû percevoir la somme de 6.600 € suite au sinistre relatif à l’automobile Volkswagen Golf du 26 janvier 2024, n’ayant pu encaisser le chèque envoyé et ayant sollicité un virement bancaire, ce dont il déduit qu’il a été admis dans un premier temps la régularité du contrat d’assurance par son adversaire.
18. Il souligne que ce n’est que dans un second temps qu’il lui a été opposé un refus de payer, alors qu’il avait été dépossédé de son véhicule par l’effet de l’acte de cession conclu entre les parties et qu’il n’a reçu aucune indemnité en contrepartie.
19. Il note qu’il lui est reproché une minoration du kilométrage du véhicule lors des années 2013, 2015 et 2016, mais qu’il n’a acquis celui-ci que le 20 avril 2023, qu’il s’en est tenu au chiffrage indiqué sur le procès-verbal du contrôle technique, qu’il n’a donc commis aucune manipulation.
20. Il ajoute que c’est sa compagne qui a acquis ce véhicule, sans qu’il soit établi de falsification du certificat de cession, ni que l’éventuelle incohérence du système d’immatriculation ne puisse lui être reprochée.
21. Il remet en cause qu’il existe la moindre fausse attestation produite de sa part aux fins d’induire l’assureur adverse en erreur sur le coefficient majoration/minoration, l’une ayant été réalisée au sein du cabinet de l’agent général d’assurance et l’autre ne comportant aucune insincérité.
22. S’agissant du second contrat relatif au véhicule Peugeot 3008, il indique que s’il a été informé de l’existence d’une enquête sur le sinistre, il ne lui a pas été fait part de ce que son automobile avait été cédée à un épaviste, se trouvant donc dépossédé de l’engin sans avoir consenti à quoi que ce soit.
***
Sur ce :
23. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
24. La cour constate que M. [V] ne justifie pas lors du présent litige les raisons pour lesquelles il a fourni de fausses informations à son cocontractant sur son lieu de résidence, sur son emploi, sur la vente du véhicule Volkswagen Golf en ce qu’il n’a pas été acquis auprès de M. [S], ni l’adresse réelle auquel ce dernier était stationné ou les réparations effectuées sur cet engin.
25. Or, l’enquête privée versée aux débats par la société Areas Dommages montre que l’enchaînement des propriétaires de ce même véhicule pose difficulté en ce qu’il a existé au moins deux autres propriétaires entre M. [S] et M. [V], de même que le kilométrage parcouru au vu des contrôles techniques (pièces 6, 14, 15, 16 de la partie intimée).
26. En ce qui concerne le véhicule Peugeot 3008, il n’est pas davantage remis en cause que celui-ci ait été accidenté le 13 juillet 2023, qu’il a été déclaré économiquement irréparable par un assureur tiers et n’était plus en état de circuler alors (pièces 6, 17 de la partie intimée).
Il sera remarqué qu’il n’est communiqué aucun élément justifiant des réparations effectuées et là encore, il n’est fourni aucun élément par l’appelant sur cet événement qu’il ne peut avoir ignoré.
27. Dès lors, au vu de ces seules constatations, il est établi non seulement des inexactitudes, mais également des circonstances non expliquées auxquelles il n’est pas apporté de réponse. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse à propos de la demande de provision de M. [V] et que cette dernière excède les pouvoirs du juge des référés. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [V] soit condamné à verser à la société Areas Dommages la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
25. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [V], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] à verser à la société Areas Dommages la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Version ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Part ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vanne ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Prolongation ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Relation diplomatique ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Etats membres ·
- Médicaments ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Renvoi ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Fiducie ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Plateforme ·
- Fournisseur ·
- Union européenne ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Vente ·
- Importation
- Opéra ·
- Juge-commissaire ·
- Nantissement ·
- Emprunt obligataire ·
- Société holding ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Déclaration de créance ·
- Juridiction competente
- Adoption ·
- Prescription ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Ad hoc ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.