Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFH
AFFAIRE :
Mme [Y] [F]
C/
[33] CHEZ [28] POLE SURENDETTEMENT [16], [18] CHEZ [30] M. [W] [N], SIP [Localité 29], [20], [23], [24] CHEZ [20], S.A.S. [28], [21], [25], S.A. [22], [17], Mme [Z] [H]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix Septembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [F]
née le 23 Janvier 1952 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 11]
comparante en personne, assistée de Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 18 Février 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
[33] CHEZ [28] POLE SURENDETTEMENT,
élisant domicile au [Adresse 15] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée,
[16],
élisant domicile Chez [28] – Pôle de surendettement – [Adresse 15] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté,
[18] CHEZ [30] M. [W] [N],
élisant domicile au [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant, ni représentée,
SIP [Localité 29],
élisant domicile au [Adresse 5] – [Localité 29]
non comparante, ni représentée,
[20],
élisant domicile à l’Agence 923 – Banque de France [Adresse 19] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée,
[23], élisant domicile au [Adresse 4] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée,
[24] CHEZ [20],
élisant domicile à l’Agence 923 Banque de Frane – [Adresse 19] – [Localité 9]
non comparante, ni représenté,
[28],
élisant domicile au [Adresse 15] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21],
élisant domicile Chez [31] – [Adresse 1] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée,
[25],
élisant domicile au service de surendettement – [Adresse 27] – [Localité 14]
non comparante, ni représentée,
[22],
élisant domicile Chez [35] – [Adresse 26] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée,
[17],
élisant domicile Chez [31] – [Adresse 1] – [Localité 13]
non comparante, ni représentée,
Madame [Z] [H]
née le 05 Janvier 1958 à [Localité 34] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
non comparante, ni représentée.
INTIMEÉS
— --==oO§Oo==---
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par une lettre du 27 mai 204 adressée au secrétariat de la Commission de surendettement de la Haute-Vienne, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, madame [Y] [F] a contesté les mesures imposées le 20 avril 2024 par ladite commission pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchellonement de tout ou partie des créances déclarées à son encontre sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0 % grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 227,78 euros.
Par courrier du 24 mai 2024, madame [Z] [H] a contesté lesdites mesures, en faisant valoir qu’elle n’avait pas été comptée parmi les créanciers.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2025, l’ensemble des créanciers n’ayant pas comparu, le Tribunal Judciaire de LIMOGES a :
— fixé les créances envers madame [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 30 avril 2025,
— dit que le plan entrera en vigueur le 10 mars 2025,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de madame [F] sera effacé,
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substitueront à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre madame [F] et ses créanciers et que ces derniers dovient donc impérativement suspendre tous les prélevements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement, et qu’ils ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
— suspendu, pendant toute la durée du plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de madame [F] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de madame [F] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
— dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacé à l’issue de celui-ci,
— rappelé que madame [F] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
' elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
' elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructeuse d’avoir à remplir ses obligations,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat,
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des partiers et par lettre simple à la commission.
Par déclaration faite par courrier avec avis de réception du 26 février 2025 adressé au Greffe de la Chambre Civile de la présente Cour, madame [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
A l’audience du 25 juin 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [F] est représentée par son conseil maitre VALLERON, avocat au Barreau de Limoges.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes ni représentées. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 juin 2025, reprises oralement lors de l’audience, madame [Y] [F] demande en substance à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ses dettes sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitutatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
Statuant à nouveau :
— juger que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation,
— juger qu’elle doit bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judidciaire dans le cadre de son traitement de surendettement,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle,
— débouter madame [Z] [H] ou toutes autres parties intimées de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A ces fins, madame [F] soutient qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Elle souligne qu’elle est âgée de 73 ans et non pas de 64 ans tel que mentionné dans le jugement entrepris. Elle déclare qu’elle a pour seule ressource une pension de retraite d’un montant de 1 525,75 euros, et que la Commission de surendettement avait évalué ses charges à la somme de 1 070 euros, outre les charges de la vie courante. La Commission en avait déduit une capacité de remboursement de 227,78 euros. Elle conteste l’évaluation de ses charges faite par le Juge du surendettement qui quant à lui a retenu des charges à hauteur de 1 102 euros, outre les charges de la vie courante, et en a déduit une capacité de remboursement de 211 euros. Elle fait valoir que plusieurs postes n’ont pas été pris en compte et que ses charges s’élèvent en réalité à la somme mensuelle de 1 505 euros, selon un décompte qu’elle produit aux débats, en ce compris notamment 240 euros par mois au titre des séances d’ostéopathie et de psychologie à raison de deux séances par mois chacune, et un régime alimentaire spécifique en raison de sa pathologie pour 400 euros par mois. Elle estime que les charges liées à son état de santé doivent être prise en compte. Elle ajoute qu’elle va devoir acceuillir son petit fils en raison de problèmes familiaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à madame [F] qui a signé l’avis de réception le 26 février 2025 et qui a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025 reçue au greffe le 3 mars 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de madame [F] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur les mesures contestées :
Le recours de madame [F] vise à contester la décision de rééchellonnement de ses dettes prise par la Commission et par le premier juge, estimant qu’elle doit être admise à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement et par le premier juge, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la Commission de surendettement (866 € en 2024, 876 euros en 2025, hors loyer pour une personne), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
En l’espèce, madame [F] est âgée de 73 ans, pour être née le 23 janvier 1952. L’état détaillé des dettes non contestées a été arrêté par la Commission de surendettement à la somme de 113 908,50 €, dettes constituées pour l’essentiel de crédits bancaires et à la consommation.
Elle déclare dans ses écritures que ses seules ressources sont constituées de sa retraite pour un montant mensuel de 1 525,75 euros. Elle produit sa déclaration de revenus 2024 pour les revenus 2023 faisant apparaître un montant net de ses pensions de retraite cumulées à hauteur de 15 706 euros pour l’année 2023. Pour l’année 2024, elle produit divers documents (attestations fiscales) justifiant qu’elle a perçu une somme mensuelle de l’ordre de 1 525 € à titre de pensions de retraite.
Elle soutient que ses charges s’élèvent à 1 505 euros par mois au total, selon un décompte établi par ses soins et qu’elle verse aux débats. Ce décompte englobe les charges courantes comprenant les frais de mutuelle Santé (93 euros), l’alimentation, le transport, l’habillement, des dépenses diverses, les charges d’habitation (incluant l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone/internet, l’assurance habitation), 50 euros de forfait chauffage et 177 euros de charges locatives mensuelles.
Madame [F] invoque la nécessité de faire face à des frais de santé d’osthéopathe et de psychologues pour 240 euros par mois. Elle ne fournit toutefois aucune facture d’osthéopathie. Concernant la prise en charge psychologique, elle produit seulement une facture acquittée correspondant à une période courant du mois de février 2023 au mois de mai 2023. Elle revendique également l’existence de frais de nourritures spécifiques liées à une préconisation de régime alimentaire sans gluten, mais là encore sans produire aucun élément (tickets de caisse) permettant à la cour de vérifier l’évaluation retenue à hauteur de 400 euros par mois et donc au-delà de ce qui est déjà compris dans le forfait de base.
Il s’évince de ces observations, que ces éléments sont insuffisants pour être retenus par la Cour à titre de charges supplémentaires, faute de justificatifs s’y rapportant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu des charges à hauteur de 1 102 euros. Le montant des ressources moins les charges s’élève à 423 euros. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que madame [F] avait une capacité de remboursement, et estimé que la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement de ses dettes s’élevait à 211 € conformément au barème de la quotité saisissable.
S’il n’est pas contesté que madame [F] est manifestement en incapacité de faire face à ses dettes échues et à échoir, elle ne peut pour autant prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, dès lors qu’elle n’est pas dans l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement. Au regard de la mensualité ainsi retenue, il n’y a pas lieu d’effacer totalement ses dettes dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de madame [F], et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions reportant et rééchelonnant le remboursement des créances incluses dans le plan pour une durée de 7 ans à compter du 10 mars 2025, avec un taux d’intérêt de 0 % et une mensualité de 211 euros. Le reliquat de ses dettes sera effacé au terme d’un plan de remboursement.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, madame [F] conservera la charge de ses éventuels dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie en totalité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de madame [Y] [F] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges.
LAISSE à madame [Y] [F] la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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