Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2024, N° 211/398523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 37, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/398523
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6BR
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MENUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1878
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 29 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 4 561,25 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K],
— constaté qu’un paiement de 1 961,25 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [O] devra verser à Maître [K] la somme de 2 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [O] demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer les honoraires de Maître [K] à 1 961,25 euros HT et de condamner cette dernière à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [O] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En avril 2023, M. [O] a saisi Maître [K] dans le cadre d’une procédure en divorce et les parties ont signé le 22 juin 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 225 euros HT.
Trois factures ont été adressées à M. [O] comme suit :
— une facture de provision de 1 000 euros HT a été émise le 22 juin 2023,
— une facture de diligences de 961,25 euros HT, déduction faite de la provision de 1 000 euros HT, a été émise le 1er août 2023,
— une facture de diligences de 2 600 euros HT a été émise le 11 décembre 2023,
ce qui représente un total de 4 561,25 euros HT.
La fiche de diligences produite aux débats précise que Maître [K] a consacré 22 heures sur le dossier ; en sollicitant la confirmation de la décision, elle ramène sa demande à 20h30.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [O].
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de l’assignation et des deux jeux de conclusions, de courriers divers, en des rendez-vous avec le client et des très nombreux appels téléphoniques avec le client ou avec le confrère adverse et enfin en un temps de présence à l’audience de plaidoiries.
Les pièces produites démontrent que l’affaire était assez simple et le temps consacré à la rédaction de l’assignation et des conclusions, outre l’étude des conclusions adverses a pu raisonnablement prendre 5 heures comme l’indique l’avocate.
Les deux rendez-vous avec le client ont pris presque 3 heures, l’audience du 16 novembre 2023 a pris 1 heure.
Enfin, les entretiens avec le client, l’avocat adverse, le commissaire de justice pour délivrer l’assignation, par téléphone ou par mail ont légitimement occupé Maître [K] pendant plus de 11 heures du 19 avril au 22 novembre 2023.
Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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