Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 24/03434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBTK
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
[U] [E]
[A] [D]
SELASU HDS
[R] [O]
Maître [S] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 18]
N° RG : 24/03434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS
Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [D]
né le10 Mars 1961 à [Localité 21]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 – Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15514
APPELANT
****************
Madame [U] [E]
née le 30 Mai 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Christine LICHTENBERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1124 – N° du dossier 1208, substituée par Me Marie FERRIER-BRAC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [D]
né le 30 Décembre 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278 – N° du dossier 210002, substitué par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS
SELASU HDS
Représentée par Maître [X] [N], administrateur judiciaire, en remplacement de [S] [P], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale résultat du décès de [G] [M] et de l’indivision successorale résultant du décès de [H] [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 – N° du dossier 4612 – Représentant : Me Jean-pierre WEISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382
INTIMÉS
Madame [R] [O]
née le 10 Octobre 1945 à [Localité 19]
de nationalité française
Chez Madame [J] [K] [Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 31 mars 2025
Maître [S] [P]
Administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [D] [M], de l’indivision successorale résultant du décès de [G] [M] et de l’indivision successorale résultant du décès de [H] [Y] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 03 avril 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] et M [H] [D] se sont mariés le 1er juillet 1950 sans contrat de mariage, trois enfants sont issus de cette union :
— [A] [D] né le 30 décembre 1951
— [F] [V] [D] épouse [E] née le 30 mai 1954
— [T] [D], né le 10 mars 1961.
Le divorce de Mme [G] [M] et M [H] [D] a été prononcé par jugement du 9 juillet 1971 du tribunal de grande instance de Paris et ses effets fixés à la date de l’assignation du 27 mai 1969, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 1973.
L’indivision post communautaire composée principalement de 7 biens immobiliers à [Localité 16] n’a toujours pas à ce jour été liquidée.
Mme [G] [M] est décédée le 16 janvier 2012.
M [T] [D] a fait procéder à des travaux pour supprimer la séparation entre l’appartement faisant partie de l’indivision et l’appartement contigu occupé par lui, situés au [Adresse 1].
Sur demande de M [H] [D], le jugement contradictoire du 28 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M [T] [D] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 1] d’avec son appartement personnel dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et dit que faute pour M [T] [D] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’au 31 mars 2020.
M [H] [D] est décédé le 6 août 2019 en laissant d’un testament olographe au profit de sa compagne, Mme [R] [O], contesté par les trois enfants.
Selon ordonnance du 24 janvier 2013 du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, Maître [S] [P] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post communautaire [D]/ [M] et des indivisions successorales résultant du décès de Mme [G] [M] et de M [H] [D] pour une durée de 12 mois, renouvelée à plusieurs reprises.
Le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris précité a été signifié le 17 mai 2023 à M [T] [D].
Par assignations en date des 29 février et 19 mars 2024, Mme [U] [D], épouse [E] a fait citer M [B] [D], M [T] [D] et Mme [R] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 septembre 2018 et son rectificatif du 8 mars 2019
à la somme de 55 000 euros et de voir condamner M [T] [D] au paiement de cette somme.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, Mme [U] [D], épouse [E] a fait citer en intervention forcée Maître [S] [P] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [R] [O] n’ayant pas comparu) du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M [A] [D] de sa demande de sursis à statuer
— débouté Mme [U] [D], épouse [E] de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts
— condamné M [T] [D] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 4] d’avec son appartement personnel, tels que prévus par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement contradictoire du 28 septembre 2018 n° RG 17/10320, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours
— déclaré le jugement commun et opposable à Maître [S] [P] prise en qualité d’administrateur
— condamné M [T] [D] à payer 2 000 euros à Mme [U] [D], épouse [E] par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamné M [T] [D] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 février 2025, M [T] [D] a interjeté appel du jugement et a intimé Mme [U] [D], épouse [E], M [B] [D], Mme [R] [O] et Maître [S] [P].
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 en ce qu’il :
*condamne M. [T] [D] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 4] d’avec son appartement personnel, tels que prévus par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement contradictoire du 28 septembre 2018 n° RG 17/10320, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 180 jours
*condamne M. [T] [D] à payer 2 000 euros à Mme [U] [D], épouse [E] application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
*condamne M. [T] [D] aux dépens
Statuant à nouveau, il est sollicité de la cour d’appel de :
— juger irrecevables les demandes de Mme [U] [D], épouse [E], pour défaut de qualité à agir
A défaut :
— juger prescrites les demandes formulées par Mme [U] [D], épouse [E]
En tout état de cause :
— débouter Mme [U] [D], épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouter M [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouter la SELASU HDS représentée par Maître [X] [N], administrateur judiciaire en remplacement de Maître [S] [P], agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [D] [M], de l’indivision successorale résultant du décès de [G] [M] et de l’indivision successorale résultant du décès de [H] [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour l’avenir
— supprimer toute astreinte pour l’avenir
A titre subsidiaire :
— fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour de retard passé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée maximum de 12 mois
— condamner Mme [U] [D], épouse [E], à payer à M. [T] [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [A] [D] à payer à M. [T] [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [U] [D], épouse [E], et M. [A] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [D], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 janvier 2025, en ce qu’il débouté (sic) M. [A] [D] de sa demande de sursis statuer (sic)
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 janvier 2025 pour le surplus
Y ajoutant,
— condamner M [T] [D] à payer à M [A] [D] la somme de 5 000 euros et ce pour contribution à leurs frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [T] [D] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Leonel de Menou, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [D], épouse [E], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en tous ses points
— débouter M [T] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M [T] [D] à verser à Mme [U] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [T] [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Lichtenberger.
Par jugement en date du 7 mars 2025, Maître [S] [P], a été remplacée en cette qualité d’administrateur judiciaire par la SELAS HDS prise en la personne de maître [X] [N].
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELASU HDS représentée par Maître [X] [N], administrateur judiciaire, en remplacement de Maître [S] [P], demande à la cour de :
— débouter M [T] [D] de sa demande tendant à l’infirmation du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre et, au contraire, confirmer le jugement sur la condamnation de M [T] [D] à réaliser, sous astreinte, les travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé [Adresse 6] d’avec son appartement personnel
— statuer ce que de droit sur les autres demandes respectives des indivisaires
— condamner M. [T] [D] aux dépens tant de première instance que d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [R] [O] par acte d’huissier du 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 octobre 2025 et le délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
D’une part, il convient de constater que le dispositif des dernières conclusions d’appel de Mme [C] [D] qui seul saisit la cour ne sollicite pas l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris. Elle précise en ce sens dans le développement de ses conclusions page 6 ' qu’elle prend acte de ce jugement et n’entend pas former appel incident de cette demande'.
La cour relève par conséquent comme Mme [C] [D] que les longs développements de M [T] [D] dans ses conclusions d’appel tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris sont en effet privés d’intérêt.
D’autre part, M [B] [D] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer au motif que cette demande n’avait pas été présentée au 1er juge.
La cour constate comme M [B] [D], que ce dernier n’avait présenté devant le premier juge aucune demande de sursis à statuer bien qu’il soit mentionné à la partie discussion de cette même décision qu’aucun motif ne justifie de surseoir à statuer comme le demande M [B] [D], demande pour autant rejetée au dispositif de ce jugement.
Quoiqu’il en soit, le dispositif des dernières conclusions d’appel de M [B] [D] ne conclut qu’à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer mais ne formule pas de prétention au titre de cette demande tranchée par le jugement critiqué à son dispositif. Une demande d’infirmation d’un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond d’une demande qui a été tranchée , il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucune prétention par M [B] [D] au titre du sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il condamne [T] [D] à une nouvelle astreinte
En premier lieu M [T] [D] dénie à Mme [C] [D] sa qualité à agir non seulement en liquidation d’astreinte mais aussi pour solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2018 précité condamne M [T] [D] à une obligation de faire au profit de M [H] [D], demandeur à cette condamnation, comme déjà énoncé de sorte que seul ce dernier est effectivement créancier de cette obligation de faire assortie d’une astreinte et par conséquent également de l’éventuelle créance de liquidation comme souligné par l’appelant
Par ailleurs, l’action en fixation d’astreinte tout comme celle en liquidation d’astreinte étant comme également relevé par M [T] [D] une action personnelle mobilière, suite au décès en date du 6 août 2019 de M [H] [D], son titulaire, elle a été transmise à l’indivision successorale.
La SELAS HDS prise en la personne de maître [X] [N] en remplacement de Maître [S] [P] en qualité d’administrateur judiciaire des indivisions post communautaire et successorales explique qu’elle n’a pas pour mission d’administrer les deux successions en cause, de sorte que Mme [C] [D] épouse [E] en sa qualité d’indivisaire de l’indivision successorale de M [H] [D] a bien qualité pour agir seule en fixation d’une nouvelle astreinte s’agissant d’une action conservatoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 815-2 du code civil.
En deuxième lieu, M [T] [D] oppose également l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription de l’action en fixation d’une nouvelle astreinte.
Il fait valoir que le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 est applicable et qu’il a commencé à courir à compter du jugement fixant l’obligation de faire assortie d’une astreinte soit en date du 28 septembre 2018, de sorte que Mme [C] [D] épouse [E] est irrecevable comme étant prescrite à agir en fixation d’une nouvelle astreinte.
L’action en fixation d’astreinte tout comme l’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée d’une décision mais une condamnation pécuniaire accessoire éventuelle de sorte que le délai de prescription applicable est de 5 ans comme prévu par l’article précité et non pas le délai de prescription de 10 ans de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 2224 du code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettent de l’exercer.
Le droit d’agir n’ayant été transmis aux héritiers qu’au décès de leur auteur le 6 août 2019, le délai de prescription n’a pu courir à l’encontre de Mme [C] [D] épouse [E] en qualité d’héritière qu’à compter de cette date.
Il en résulte que ce délai n’était pas expiré n’était pas expiré à la date de son assignation du 29 février 2024 saisissant le juge de l’exécution notamment de la demande en fixation d’une nouvelle astreinte.
Cette demande est par conséquent recevable.
Sur la demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il condamne M [T] [D] à une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il convient de rappeler que le jugement contradictoire du 28 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— condamné M [T] [D] à réaliser des travaux afin de procéder à la séparation matérielle de l’appartement indivis situé au [Adresse 3] d’avec son appartement personnel, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision
— dit que faute pour M [T] [D] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’au 31 mars 2020.
Il est constant que cette décision a été signifiée le 17 mai 2023 à M [T] [D].
Comme préalablement développé. Mme [C] [D] épouse [E] peut poursuivre suite au décès de M [H] [D] la présente action en fixation d’une nouvelle astreinte de la condamnation de M [T] [D] à l’obligation de faire du jugement précité.
Il appartient par conséquent à la cour saisie de la demande d’infirmation du chef du jugement critiqué faisant droit à cette demande d’apprécier si les circonstances rendent le prononcé de cette nouvelle astreinte nécessaire.
Ceci étant précisé, il est constant d’une part que M [T] [D] occupe l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à l’indivision successorale dans lequel les travaux critiqués ont été réalisés et verse à ce titre une indemnité d’occupation et qu’il occupe également l’appartement contigu pour l’accès duquel les travaux de démolition du mur de séparation critiqués ont été effectués.
Et d’autre part qu’il est à ce jour susceptible suite à la répartition des lots dans le cadre de la liquidation des deux successions à venir de se voir attribuer l’appartement indivis précité.
Et s’il n’était n’était pas attributaire de l’appartement litigieux indivis, la difficulté pourrait se résoudre plus simplement en dommages et intérêts équivalents au coût de la remis en état.
Il résulte de ces circonstances contredites par aucune des parties à la présente procédure que le prononcé d’une nouvelle astreinte tel que demandé n’est pas justifié. Le jugement en ayant jugé autrement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe dans les limites de sa dévolution,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il condamne M [T] [D] à une nouvelle astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Mme [C] [D] épouse [E] recevable à demander la fixation d’une nouvelle astreinte à la charge de M [T] [D] mais l’en déboute ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [D] épouse [E] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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