Confirmation 9 février 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 2022, N° 21/05567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03315 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI72
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 03 mai 2022
RG : 21/05567
[A]
C/
[E]-[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
Mme [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMEE :
Mme [U] [X] [E]-[I]
née le [Date naissance 3] 2000 à DAMIEN (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1115
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[U] [X] [S], née le [Date naissance 3] 2000 à Damien (Haïti), a été adoptée par [P] [A] en vertu d’un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 30 octobre 2007 et est entrée avec sa mère adoptive en France le 17 septembre 2008.
Après plusieurs signalements inquiétants en provenance de l’école et d’une association, Mme [A] a, quelques mois plus tard, remis l’enfant aux services sociaux français indiquant qu’elle renonçait à cette adoption.
Le ministère public a engagé une procédure de révocation de l’adoption, dans le cadre de laquelle la mineure a été représentée par un administrateur ad’hoc. Mme [A] n’a pas constitué avocat sur l’assignation délivrée à la requête du procureur de la République.
L’adoption a été révoquée par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon du 3 mars 2010.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2010 sur requête en omission de statuer, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné [P] [A] à verser à l’administrateur ad’hoc de la personne mineure [U] [X] [S] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Devenue pupille de l’Etat, l’enfant a fait l’objet d’une nouvelle adoption par les époux [N] [E] et [C] [I] et porte désormais le nom de [U] [X] [E]-[I].
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2021, dénoncé le 19 juillet 2021, [U] [X] [E]-[I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par [P] [A] auprès de la SA BNP Paribas, pour recouvrement de la somme de 11.254,10 euros en principal, intérêts et frais.
Par actes d’huissier de justice du 11 août 2021, dénoncés le jour même, Mme [E]-[I] a fait pratiquer :
— une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [A] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Chassieu,
— une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [A] auprès de la Banque Postale,
dans les deux cas pour recouvrement de la somme de 12.402,65 euros en principal, intérêts et frais.
Le 21 octobre 2021, Mme [E]-[I] a fait donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Banque Postale.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13, 27 août et 3 septembre 2021, Mme [A] a assigné Mme [E] [I] à comparaître devant le juge de I’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir annuler les saisies-attribution.
Dans le dernier état de ses conclusions, Mme [A] a demandé la jonction des trois procédures et, se prévalant du caractère non avenu du jugement du 25 juin 2010, faute de preuve de sa notification ou signification dans un délai de 6 mois, ou de sa prescription, faute d’avoir été mis à exécution dans un délai de 10 ans suivant son rendu ou sa signification, Mme [A] a demandé au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de toutes les mesures d’exécution forcées diligentées à la demande de Mme [E]-[I]
— ordonner la mainlevée de toutes les saisies-attributions pratiquées entre le 13 juillet et le 11 août 2021 sur ses comptes bancaires,
— condamner Mme [E]-[I] à lui verser les sommes de
— 5.805,07 euros en répétition de I’indu perçu par l’effet des saisies-attributions pratiquées entre décembre 2020 et mars 2021,
— 600 euros au titre des frais bancaires générés par les saisies-attributions,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices pécuniaires et moraux causés par les saisies,
— et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [E]-[I] a soutenu le débouté de toutes les demandes de Mme [A] et réclamé sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— constaté que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2021 auprès de la Banque Postale est intervenue le 21 octobre 2021 et qu’en conséquence la demande maintenue à cet égard est devenue sans objet,
— dit que le jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon sous les références de RG 2010 4141 n’est pas non-avenu et que l’action en recouvrement le concernant n’est pas prescrite,
— débouté [P] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— dit, en conséquence, que les saisies-attributions pratiquées le 13 juillet 2021 et le 11 août 2021, à la demande de [U] [X] [E]-[I], par le ministère de la Selarl Estelle Pons – Sarah Mergui sur les avoirs détenus par la SA BNP Paribas et Ia Caisse de Crédit Mutuel de Chassieu pour [P] [A] produiront leur plein et entier effet,
— condamné [P] [A] à payer à [U] [X] [E]-[I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné [P] [A] aux dépens de l’instance.
Mme [A] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 mai 2022.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2023 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, [P] [A] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 367, 478, 503, 675, 695 à 700 du code de procédure civile, L.111-4, L.111-7, L.121-2 et L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, 389-3 (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016), 1240, 2230, 2233, 2234 et 2235 du code civil :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du 2 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que le jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon sous les références de RG 2010 4141 n’est pas non-avenu et que l’action en recouvrement le concernant n’est pas prescrite,
— déboute [P] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— dit en conséquence que les saisies-attributions pratiquées le 13 juillet 2021 et le 11 août 2021, à la demande de [U] [X] [E]-[I], par le ministère de la Selarl Estelle Pons Sarah Mergui sur les avoirs détenus par la SA BNP Paribas et la Caisse de Crédit Mutuel de Chassieu sur les avoirs détenus par [P] [A] produiront leur plein et entier effet
— condamne [P] [A] à payer à [U] [X]-[I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [P] [A] aux dépens de l’instance ; »
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater le caractère non avenu du jugement du 25 juin 2010 rendu par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon, faute d’avoir été signifié à Mme [A] dans les six mois de sa date, en application de l’article 478 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— constater la prescription du jugement du 25 juin 2010 rendu par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon, faute d’avoir été mis à exécution dans les dix ans qui ont suivi son rendu ou sa signification ;
en tout état de cause,
— prononcer la nullité de toutes les mesures d’exécution forcée diligentées à la demande de Mme [E] [I] en vertu du titre exécutoire susvisé non avenu et prescrit ;
— condamner Mme [E]-[I] à restituer à Mme [A] la somme de 15.679,79 euros au titre de l’indu perçu en principal et intérêts par l’effet des saisies-attribution pratiquées entre les mois de décembre 2020 et d’août 2021 sur les comptes de Mme [A] ;
— condamner Mme [E]-[I] à restituer à Mme [A] la somme de 2.662,10 euros au titre des frais appliqués dans le cadre des voies d’exécution entreprises, selon décompte de l’étude Pons-Mergui, commissaires de Justice, établi le 8 juin 2022 ;
— condamner Mme [E]-[I] à verser à Mme [A] la somme de 600 euros au titre des frais bancaires imputés par les différents tiers saisis à Mme [A] par l’effet des saisies-attribution poursuivies par le créancier ;
— condamner Mme [E]-[I] à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices causés par l’effet de ces saisies, tant pécuniaires que moraux ;
— condamner Mme [E]-[I] à verser à Mme [A] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière ;
— condamner Mme [E]-[I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, [U] [X] [E] [I] demande à la Cour, en visant les articles 2235 et 1360 à 1362 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Lyon en date du 3 mai 2022 et condamner Mme [A] à payer à Mme [E]-[I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le même jour, Mme [E]-[I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôturepour permettre la communication d’une pièce nouvelle réceptionnée le jour même, correspondant à l’historique des courriers enregistrés par le Parquet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’intimée justifie d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture pour communication d’une pièce dont elle ne disposait pas précédemment (transmise le 3 janvier 2023 par le service civil du Parquet) et qui est de nature à influer sur la solution du litige.
Sur le moyen tiré du caractère non avenu du jugement du 25 juin 2010
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 675 du même code prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon l’article 1177 du même code, en matière de révocation d’adoption simple, l’instance obéit aux règles de la procédure contentieuse du tribunal compétent (soit représentation obligatoire par avocat et procédure écrite), les débats étant tenus en chambre du conseil.
ll s’en déduit que le jugement rendu en matière de révocation d’adoption simple doit être signifié et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les notifications faites par le greffe de la décision rendue le 25 juin 2010, qui ne pouvaient suppléer l’exigence de signification dans cette matière.
Le premier juge a dit qu’il résulte des éléments de la procédure que le jugement du 25 juin 2010 a été rendu en l’absence de comparution de Mme [A] et a donc été qualifié de réputé contradictoire.
La seule signification de la décision produite est celle faite à l’administrateur ad’hoc de la mineure à la demande du parquet, demandeur à la procédure de révocation d’adoption simple le 1er septembre 2020.
Mme [E]-[I] a indiqué que, compte tenu de l’ancienneté du dossier et de sa transmission à différents services ensuite de la nouvelle adoption de la jeune [U] [X], les actes de signification à Mme [A] n’ont pas pu être retrouvés dans les archives du Tribunal.
Elle a produit en cours de délibéré la justification de ce que, dès le 12 novembre 2010, soit dans le délai de 6 mois imposé par l’article 478 du code de procédure civile, le parquet a transmis une copie du jugement en le qualifiant de définitif en l’absence de recours.
Le juge de l’exécution a considéré qu’il se déduit implicitement de cette qualification, qui exigeait de la part du magistrat une vérification de l’effectivité et de l’exhaustivité des significations de la décision à l’ensemble des parties, que la signification du jugement à Mme [A] a bien été réalisée, et ce, avant le 12 novembre 2010, soit nécessairement, dans le délai de 6 mois. En conséquence, il a dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement non avenu.
Mme [E]-[I] ajoute qu’aucune nouvelle adoption n’aurait pu être prononcée ultérieurement en l’absence de significations effectives et d’expiration des délais de recours.
Mme [A] conteste ce moyen en faisant valoir qu’elle avait, dès l’année 2008, donné son accord pour que l’enfant soit placé dans une nouvelle famille. Mais cet argument factuel est dépourvu de pertinence puisque, indépendamment de la question du placement et de l’accord de la mère adoptive, seule la révocation définitive de la première adoption pouvait permettre une nouvelle adoption.
Cela étant, la nouvelle adoption était certes conditionnée au caractère définitif du jugement du 3 mars 2010 révoquant l’adoption, mais non à celui du 25 juin 2010 rendu sur omission de statuer, qui ne portait que sur la condamnation indemnitaire.
Sur ce, le courrier en date du 12 novembre 2010 du service civil du Parquet adressé au service adoptions du Département du Rhône, communique le jugement de révocation « désormais définitif et revêtu du certificat de non-appel », avec en annexe les deux jugements revêtus du certificat de non-appel.
Mme [E]-[I] produit en dernier lieu l’historique du dossier du Parquet du tribunal de grande instance de Lyon dont il ressort notamment les mentions suivantes :
'17/08/2010 Jugement reçu
jugement du 25/06/2010 en omission de statuer
17/08/2010 Demande signification
à Mme [A] par SCP Parisot et Tivan
(…)
08/09/2010 Courrier reçu
Date du courrier : 06/09/2010, Expéditeur : SCP Parisot et Tivan, 2nd original mais sans son mémoire'
Ce document, corroboré par les pièces déjà examinées par le premier juge, confirme que le jugement du 25 juin 2010 a bien été signifié à Mme [A] par la SCP d’huissier de justice [K] et [L], au plus tard à la date du 8 septembre 2010. Il s’en déduit que ce jugement n’est pas non avenu comme le soutient Mme [A] et constitue bien un titre de créance exécutoire.
Sur le moyen tiré de la prescription du jugement du 25 juin 2010
Il résulte de l’article L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement en date du 25 juin 2010 n’a été entreprise qu’à compter du 30 septembre 2020. Toutefois, l’article 2235 du code civil prévoit notamment que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs, sauf pour les actions limitativement énoncées dans ce texte.
Le premier juge a rappelé que la loi ne tient donc pas compte d’une possible représentation, de sorte qu’il importe peu que la mineure ait été représentée dans la procédure par un administrateur ad’hoc. Le délai de prescription de 10 ans ne peut donc avoir couru qu’à compter du jour de sa majorité, intervenue le 23 juin 2018.
L’argumentaire de Mme [A] est inopérant en ce qu’elle fait valoir, de mabière contradictoire, que la suspension de la prescription ne serait pas applicable à une action en paiement et que cette suspension n’a pas empêché la prescription de courir.
En premier lieu, l’article 2235 du code civil écarte la suspension du cours de la prescription pour les mineurs pour les actions en paiement de sommes dues par années ou à termes périodiques plus court, ce qui ne s’applique pas à la créance de Mme [E]-[I].
En second lieu, l’appelante soutient à tort que la prescription était suspendue pendant la minorité de l’intimée et a recommencé à courir du 23 juin 2018, jour de sa majorité, au 25 juin 2020, date à laquelle le délai de dix ans s’est achevé. Ce moyen, tiré d’une interprétation erronée de la notion de suspension de la prescription, est incohérent puisqu’il conduirait à priver l’enfant de son droit dans le cas où il deviendrait majeur après l’expiration du délai de prescription.
Dans la mesure où l’enfant mineur n’est pas empêché d’agir mais que l’exercice de son action est subordonné à sa représentation, légale ou ad’hoc, le législateur a entendu conserver ses intérêts en cas d’inertie de son représentant, en reportant le cours de la prescription à sa majorité. L’article 2235 du code civil est donc dépourvu d’équivoque en ce qu’il écarte le cours de la prescription pendant la minorité et le juge a exactement rappelé qu’il édicte une règle autonome de celle tirée des dispositions de l’article 2234 du code civil, qui prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, notamment par suite d’un empêchement résultant de la loi.
L’action en recouvrement du jugement du 25 juin 2010 n’est donc pas prescrite à l’égard de [U] [X] [E]-[I].
Sur l’ensemble des demandes de Mme [A]
Le titre exécutoire étant régulier et non prescrit, la demande de Mme [A] tendant à obtenir la mainlevée des saisies-attributions entreprises les 13 juillet et 11 août 2021 est sans fondement, de même que sa demande en répétition des sommes perçues à l’occasion des actes d’exécution forcée antérieurs.
Le caractère abusif des saisies-attributions contestées n’est aucunement établi, s’agissant d’une créance de plus de 10.000 euros, ancienne de plus de 10 ans, et pour laquelle, aucun règlement volontaire n’est intervenu. La demande de dommages et intérêts de Mme [A] sera en conséquence rejetée.
Mme [A], partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser Mme [E]-[I] de ses propres frais à hauteur de 1.300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rabat l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure à l’audience du 10 janvier 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne [P] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne [P] [A] à payer à [U] [X] [E]-[I] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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