Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 23/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02866 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I553
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
17 mai 2023 RG :19/00008
[C]
[C]
C/
[F]
[JA]
[F]
[J]
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 17 Mai 2023, N°19/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [MG] [C]
né le 10 Janvier 1942 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représenté par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [DO] [C] épouse [K]
née le 20 Octobre 1966 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Cécile BESSIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉS :
M. [U] [X] [F]
né le 01 Mars 1946 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [H] [PM] [R] [N] [JA] veuve [F]
née le 17 Janvier 1935 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [A] [F]
née le 28 Février 1965 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [V] [J] veuve [O]
née le 04 Juillet 1948 à [Localité 12]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [M] [O]
née le 16 Mars 1978 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [MG] [C] et sa fille, Mme [DO] [C] épouse [K], sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d’une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12] (Lozère) qu’ils ont acquise de Mme [E] [O] par acte du 23 décembre 1997.
M. [G] [O], décédé depuis, Mme [V] [J] épouse [O] et Mme [M] [O] sont respectivement usufruitiers et nue-propriétaire des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 6] et section H n° [Cadastre 7] sur la même commune selon un acte de donation-partage du 1er août 2014.
La parcelle section H n°[Cadastre 5] jouxte la parcelle section H n°[Cadastre 6] des consorts [O] et la parcelle section H n°[Cadastre 4] qui appartient aux consorts [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015, par l’intermédiaire de son conseil, M. [C] a informé M. et Mme [O] du fait que la délimitation de sa propriété s’avère erronée, sa surface ayant été amputée d’une partie au profit de la leur lors de l’établissement du bornage effectué par la SCP Capelle Boissonnade, géomètres-experts à Mende, le 19 mars 1998, et les a invités à lui faire connaître leurs intentions quant à la restitution de la surface du terrain qui lui appartient en réalité et qu’il revendique au regard de son acte de propriété.
Par courrier du 20 juillet 2015, le conseil des époux [O] a répondu qu’il n’en est rien et que la parcelle [C] se révèle d’une surface bien supérieure à celle acquise à l’origine.
Par acte du 23 novembre 2016, M. [MG] [C] et Mme [DO] [C] épouse [K] ont fait assigner en référé M. [G] [O] et son épouse Mme [J] sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un géomètre-expert aux fins notamment d’établir la limite de leur propriété par rapport à celle de leurs voisins.
Par ordonnance en date du 1er février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [I] [RN] avec notamment la mission suivante :
— proposer la reconstitution des limites des parcelles H [Cadastre 6] et H [Cadastre 5], notamment à partir des mentions portées dans les actes authentiques qui les ont créées,
— préciser si les contenances cadastrales actuelles sont cohérentes au regard des mentions portées dans les titres dont il s’agit,
— rechercher tout indice matériel de possession de nature à confirmer ou infirmer les mentions portées sur les titres de propriété, en précisant la durée de cette possession,
— de manière générale, formuler tout avis et faire toutes observations utiles permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie ensuite au fond de trancher utilement le litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2017 formulant 3 propositions.
Faisant valoir que la parcelle [C] bénéficiait d’une surface cadastrale bien plus importante que celle déduite des titres, différence s’expliquant par le rattachement à tort à la parcelle H [Cadastre 5] d’une bande de terrain de 60 m² située à l’est de celle-ci que le cliché en haut de la page 19 du rapport expertal isole clairement, par acte des 2 et 23 août 2018, les consorts [O] ont fait assigner les consorts [C] devant le tribunal d’instance aux fins de voir fixer la ligne divisoire commune à la parcelle [O] section H n° [Cadastre 6] et à la parcelle [C] section H n° [Cadastre 5] selon la proposition n° 3 telle que définie au rapport d’expertise, à savoir au parement extérieur du mur de clôture, celui-ci demeurant la propriété des consorts [O].
Revendiquant une bande de terrain qui selon eux se situerait sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5] des consorts [C], Mme [H] [JA] veuve [F], M. [U] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner par acte des 14, 15 et 16 janvier 2019, M. [MG] [C], Mme [DO] [C] épouse [K], M. [G] [O], Mme [V] [J] épouse [O] et Mme [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Mende.
Les consorts [F] exposent notamment qu’en 1952 les époux [F]-[T], leurs auteurs, avaient cédé à M. [B], auteur des consorts [C] [K], partie d’une parcelle cadastrée H [Cadastre 9], commune de [Localité 12], que cet acte précisait bien qu’une partie seulement de la parcelle H [Cadastre 9] avait été cédée et que les époux [F]-[T] conservaient la propriété de l’autre partie de la parcelle concernée, qu’une attestation de propriété établie en 1959 confirmait que seule une partie de la parcelle avait été vendue, la partie conservée permettant aux époux [F]-[T] d’accéder à la parcelle H [Cadastre 4], enclavée et la partie cédée étant clairement définie en mètres et son usage expressément décrit.
Les consorts [F] ajoutent que selon acte du 15 février 1992, M. [B] avait cédé à Mme [E] [O] épouse [C] la parcelle acquise des époux [F]-[T] devenue H [Cadastre 5] pour une superficie de 3 a 36 ca, que cette superficie était toutefois supérieure à celle reçue par M. [B] en 1952, auteur des consorts [C], qui avait donc cédé plus de droits qu’il n’en avait, et que Mme [E] [O] avait ensuite cédé le 23 décembre 1997 la nue-propriété à Mme [DO] [C] épouse [K] et l’usufruit à M. [MG] [C].
Les consorts [F] expliquent que l’erreur aurait pu être évitée si le notaire instrumentaire avait, en 1952, sollicité le cadastre pour la création d’un nouveau numéro, la division apparaissant bien sur les plans cadastraux mais aucun nouveau numéro n’ayant été créé ; qu’au demeurant les consorts [C] [K], lorsqu’ils avaient déposé une demande de permis de construire en 1997, avaient bien isolé sur le plan de masse établi la partie de la parcelle H [Cadastre 5] dont ils n’étaient pas propriétaires, ne contestant donc pas la qualité de propriétaire des consorts [F], ces derniers contestant cependant le métrage porté sur ce plan de masse établi par les seuls consorts [C] [K], défendant les côtes mentionnées dans l’acte de 1952. Ils précisent que la parcelle non vendue et la parcelle H [Cadastre 4] avaient été données en fermage à M. [J].
Les consorts [F] indiquent ensuite que c’est à partir de 2007 que M. [C] avait contesté leur propriété sur la partie non vendue en alléguant la vente de 1992 et que celui-ci avait indiqué qu’il allait fermer l’accès aux deux parcelles H [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que leur ancien conseil avait demandé alors à M. [C] de libérer la partie non vendue en 1952 pour que ses clients puissent en jouir conformément à leur titre de propriété, rappelant également à M. [C] que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] accédait à sa parcelle enclavée par le chemin situé sur la partie de la parcelle [Cadastre 5] non vendue par M. [F] et par la parcelle H [Cadastre 4] ; que de plus les consorts [C] [K] connaissaient parfaitement la qualité de propriétaire des consorts [F] car ils avaient reçu en 2015 du conseil des consorts [O]- [J] un courrier indiquant que la parcelle [C] se révélait d’une surface bien supérieure à celle acquise à l’origine.
Les consorts [F] sont intervenus volontairement à la procédure de bornage, demandant que leur intervention soit déclarée recevable et qu’en l’état de l’exception de procédure tenant à la procédure de revendication de propriété, il soit sursis à statuer dans la procédure de bornage.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Mende a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [U] [F], de Mme [H] [JA] veuve [F] et de Mme [A] [F] et a ordonné le sursis à statuer dans la procédure de bornage dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Mende sur l’action en revendication de propriété que ces derniers ont engagée par acte du 14 janvier 2019.
Dans le cadre de leur action en revendication engagée devant le tribunal de grande instance de Mende, les consorts [F] ont notamment demandé au tribunal de :
— dire et juger que les consorts [C] [K] sont propriétaires de manière démembrée d’une partie de la parcelle H n° [Cadastre 5] d’une superficie de 196 m² telle que délimitée dans l’acte du 5 novembre 1952 et décrite par l’expert judiciaire dans le rapport du 10 novembre 2017,
— dire et juger que les consorts [F] étaient propriétaires du surplus de la parcelle H n° [Cadastre 5],
— fixer la ligne divisoire entre la partie est de la parcelle H n° [Cadastre 5] et la parcelle jouxtante H n° [Cadastre 6] (consorts [O] [J]) au parement extérieur du mur privatif de clôture des consorts [O] [J] et comme indiqué dans le rapport expertal.
M. [G] [O] est décédé le 29 juin 2022.
Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 17 mai 2023, a :
Vu le rapport de l’expert [RN] du 10 novembre 2017,
— Fait droit à la demande de revendication de propriété des consorts [F],
— Dit en conséquence que M. [MG] [C], usufruitier, et Mme [DO] [C] épouse [K] sont propriétaires de partie de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5], commune de [Localité 12] (Lozère) telle que délimitée dans l’acte du 5 novembre 1952, (publié au bureau des hypothèques de Mende le 26 janvier 1953, volume 840, n° 96), savoir :
douze mètres, le long du [Adresse 23] ; dix-neuf mètres soixante le long côté parcelle H [Cadastre 13] ; neuf mètres quarante le long de la parcelle [Cadastre 4] ; et dix-sept mètres dix côté Est, le long du sentier longeant la propriété [O] »,
et telle que décrite en page 27 du rapport définitif de l’expert [RN] (proposition n° 2) du 10 novembre 2017,
— Dit également que Mme [H] [JA] veuve [F], M. [U] [F] et Mme [A] [F] sont propriétaires indivis du surplus de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 5] commune de [Localité 12] (Lozère),
— Fixé la limite entre la partie Est de la parcelle H n° [Cadastre 5], propriété [F], et la parcelle H n° [Cadastre 6], usufruitière Mme [V] [J] épouse [O], nue-propriétaire Mme [M] [O], au parement extérieur du mur privatif de clôture propriété consorts [O] (selon plan page 27 du rapport de l’expert [RN]),
— Fixé la limite divisoire entre la partie de la parcelle H n°[Cadastre 5] et la partie de cette même parcelle propriété [C] [K] selon les côtes telles que précisées dans l’acte de vente du 5 novembre 1952 (page 27 du rapport expertal),
— Dit que restera annexé au présent jugement le plan de la page 27 du rapport expertal,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de se rapprocher d’un géomètre-expert à l’effet de procéder à la régularisation cadastrale et foncière,
— Dit que les frais relatifs à la régularisation seront partagés à parts égales entre les consorts [F], les consorts [O] [J] et les consorts [C] [K],
— Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de la direction départementale des finances publiques de Mende (Lozère),
— Rejeté le surplus des prétentions des parties,
— Condamné les consorts [C] [K] à payer 1 500 euros aux consorts [F] et 1 500 euros aux consorts [O] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les consorts [C] [K] aux dépens.
Sur la revendication de propriété le premier juge retient que :
— par l’acte de vente du 5 novembre 1952 les auteurs de consorts [F] ont cédé aux auteurs ds consorts [C] seulement une partie de la parcelle ancienne [Cadastre 10],
— l’attestation notariée du 13 octobre 1959 confirme que la vente de 1952 était bien une vente partielle de la parcelle [Cadastre 10] laquelle appartenait aux auteurs des demandeurs et constituait initialement un seul et même héritage ultérieurement divisé sur plusieurs fonds,
— l’acte du 25 février 1992 par lequel M. [B] a vendu la parcelle H [Cadastre 5] à Mme [O] renvoie expressément à l’acte du 5 novembre 1952 et il en est de même de l’acte du 23 décembre 1997 par lequel Mme [O] a ensuite vendu aux consorts [C] [K] respectivement l’usufruit et la nue-propriété de la parcelle H [Cadastre 5],
— l’acte de 1952 mentionnait déjà explicitement la présence du chemin à l’est du terrain,
— tous ces actes démontrent clairement l’existence d’une bande de terrain n’appartenant pas à la parcelle vendue en 1952,
— l’expert judiciaire s’est bien livré à une analyse complète des actes, et a conclu à l’existence d’un chemin situé à l’est de la parcelle [C],
— si la parcelle vendue n’était pas définie en m², l’expert a pu évaluer la surface cadastrale sur la base des indications précises de l’acte du 5 novembre 1952,
— l’expert a constaté une différence importante pour la parcelle H [Cadastre 5] entre la surface déduite de l’acte de 1952 et la surface cadastrale actuelle, ( 192m² contre 336m²),
— les clichés photographiques versés aux débats par les consorts [O] [J] antérieurs à la construction de la maison des consorts [C] montrent nettement le tracé du chemin indiqué dans les actes,
— c’est en vain que les consorts [C] invoquent le fait que la surface de leur parcelle est expressément indiquée dans leur acte de propriété en référence aux indications cadastrales, le document cadastral n’ayant en outre que valeur fiscale,
— le titre de 1952 commun aux auteurs des parties doit prévaloir sur les actes postérieurs et notamment sur l’acte du 23 décembre 1997 la difficulté résidant seulement dan le fait que le notaire instrumentaire en 1952 n’a pas sollicité le cadastre afin de créer un nouveau numéro et le cadastre dès lors s’étant contenté de faire figurer la ligne de partage entre la partie vendue et la partie conservée.
Sur l’usucapion, le jugement dont appel expose que :
— il apparaît que depuis 1952 les consorts [F] [T] et leurs ayants droit n’ont jamais cessé jusqu’en 2008 d’exercer des actes matériels sur la parcelle litigieuse H [Cadastre 5], le chemin ayant toujours été utilisé jusqu’à sa fermeture en 2008,
— l’attestation de M. [J] fermier des consorts [F] est significative à cet égard,
— M. [C] lui-même reconnaît l’utilisation permanente de ce chemin puisqu’il s’en plaint dans un courrier du 6 août 2007 et comme cela ressort de la demande de permis de construire déposée en 1997 si bien que les consorts [C] ne peuvent invoquer l’animus domini,
— le plan d’alignement invoqué par les consorts [C] est sans intérêt car totalement étranger à la notion de propriété, de même que les avis d’imposition,
— les témoignages produits par les consorts [C] peu circonstanciés et imprécis ne sont pas probants, et contredits par les attestations adverses,
— la vive réaction des consorts [F] à la fermeture de la parcelle par M. [C] confirme l’absence de possession paisible et non équivoque,
M. [MG] [C] et Mme [DO] [C] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02866.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [MG] [C] et Mme [DO] [C] épouse [K], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que n’est pas rapportée la preuve qu’une bande de terre n’aurait pas été intégrée dans la vente relative au fond cadastré section H n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12],
En tout état de cause,
— Dire et juger que les consorts [C]-[K] ont par prescription acquis la bande de terre revendiquée située sur le fonds [Cadastre 5],
— Débouter les consorts [F] de l’intégralité de leur demande,
— Dire et juger que le fonds cadastré section H numéro [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12] appartenant aux consorts [C]-[K] correspond à la contenance et à la description des titres de propriété établis le 23 décembre 1997 et le 15 février 1992,
— Renvoyer les consorts [C]-[K] et les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Mende aux fins de bornage,
— Condamner les consorts [F] et les consorts [O], chacun, à payer à M. [C] et à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [F] et les consorts [O] aux entiers dépens.
M. et Mme [C] font essentiellement valoir :
— sur la revendication de propriété que :
*il appartient à celui qui revendique un droit de le prouver,
*les consorts [F] ne sont pas en mesure de démontrer que la parcelle H [Cadastre 5] qui appartient aux époux [C] devrait être amputée d’un sentier qui aurait existé, ce qui n’est pas démontré, et sentier dont ils ne prouvent pas la contenance,
*la parcelle en cause H [Cadastre 5] et les parcelles contiguës semblent toutes issues de la parcelle [Cadastre 9] p et qui a été divisée et démembrée avec la création de nouveaux numéros de cadastre comme cela ressort des actes notariés du 15 février 1992 et du 23 décembre 1997,
*l’expertise judiciaire sur laquelle se fonde les consorts [F] n’a pas été ordonnée dans le cadre d’une action en revendication mais dans le cadre d’une action en bornage et les éléments qu’elle contient sont donc parcellaires puisque étrangers à l’examen de l’action en revendication de propriété,
*si l’acte de 1952 fait état d’un « sentier longeant la propriété [O] » aucun élément ne permet d’établir que ce sentier appartient aux vendeurs de l’époque [B] [T], ni qu’ils l’auraient conservé et selon quel tracé et quelle assiette,
*le premier juge a opéré une inversion de la charge de la preuve en considérant que les consorts [C] ne démontrent pas la sincérité de la surface cadastrale de leur parcelle alors que ce n’est pas à eux de prouver l’étendue de leur propriété mais à ceux qui revendiquent un droit de propriété d’en apporter la preuve,
*la différence de surface entre la surface cadastrale de la parcelle H [Cadastre 5] ( 336 m²) et celle déduite de l’acte de 1952 ( 196 m²) n’est pas déterminante car la bande de terrain revendiquée serait d’environ 60 m²,
*l’acte de 1992 entre M. [B] et Mme [O] mentionne le numéro de parcelle [Cadastre 5] avec une surface de 336 m², la parcelle ayant été mesurée et numérotée, tout comme l’acte de 1997 qui réitère la même surface,
*il n’est pas établi que M. [B] aurait cédé plus de droits que ceux dont il disposait,
*pour fixer le chemin le long de la propriété [O] il faut déterminer où celle-ci se situe or, l’expert judiciaire n’a pas mesuré la surface actuelle de la parcelle [Cadastre 6] et s’est contenté de s’intéresser à la surface de la parcelle [Cadastre 5] alors qu’il peut être envisagé que la bande de terre qui est revendiquée puisse être intégrée à la parcelle [Cadastre 6] au lieu de la parcelle [Cadastre 5],
*les consorts [O] en construisant en 1998 un mur qui empiète sur la parcelle [Cadastre 5] et qui se situerait donc à l’emplacement du sentier revendiqué ont de fait admis leur limite de propriété si bien qu’ils ne peuvent plus prétendre aujourd’hui qu’elle serait différente,
*l’assiette de l’ancien sentier dessiné par l’expert ( proposition n°2) ne découle d’aucun titre de propriété et a été positionnée sur la parcelle [Cadastre 5] comme elle aurait pu l’être sur la parcelle [Cadastre 6].
— sur la prescription acquisitive que :
*les consorts [C] font la démonstration de ce qu’ils ont prescrit l’intégralité de la parcelle [Cadastre 5] étant observé que disposant d’un juste titre le délai pour prescrire est de 10 ans à compter du 15 février 1992 date de possession de leur auteur M. [B],
*les consorts [C] se sont toujours comportés au vu et au su de tous, de façon publique et non équivoque comme les propriétaires de l’intégralité de leur parcelle, bande de terre revendiquée y comprise et cette possession n’a jamais été interrompue depuis 1992,
*cette possession acquisitive ressort du permis de construire déposée par Mme [C], du plan d’alignement effectué par la commune en 1998 et où figure l’intégralité de la parcelle [Cadastre 5], du plan de bornage réalisé par M. [T] bien que non régularisé par les consorts [O], des clichés photographiques, des documents cadastraux et fiscaux qui retiennent pour la parcelle [C] [Cadastre 5] une superficie de 336 m², de la procédure de bornage avec la parcelle [O], initiée par M. [C] en qualité de propriétaire ,
— le courrier de M. [F] en 2008 s’opposant à la fermeture du passage par M. [C] sur sa propriété ne peut à lui seul remettre en cause une possession acquise depuis 2002.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [U] [F], Mme [H] [JA] veuve [F] et Mme [A] [F], intimés, demandent à la cour de :
Tenant les articles 544 et 526 du Code civil,
Tenant le principe selon lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même,
Tenant les pièces versées aux débats,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mende le 23 mai 2023 (RG : 23/00025),
— Débouter les appelants [C] de leur appel,
— Condamner solidairement en cause d’appel les appelants [C] à payer aux intimés [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelants [C] aux entiers dépens d’appel.
Les consorts [F] à l’appui de leur demande de confirmation du jugement dont appel soutiennent essentiellement :
— sur l’action en revendication de propriété que :
*l’auteur des consorts [C] a transféré plus de droits qu’il n’en avait lui-même,
*il existe un titre translatif de propriété commun aux auteurs des parties l’acte de vente [F]-[T] à [B] du 5 novembre 1952 d’où il résulte que seule une partie de la parcella H [Cadastre 5] a été cédée aux auteurs des consorts [C], cette partie étant précisément déterminée non pas en m² ou en ares, mais en mètres linéaire par l’acte, et que les époux [F] ont conservé la propriété de l’autre partie de la parcelle H [Cadastre 5],
*l’acte de vente [F]-[O] du 11 juillet 1945 portant sur la parcelle [Cadastre 6] détermine aussi précisément en mètres la parcelle cédée, et ne se trouve nullement en contradiction avec l’acte du 5 novembre 1952,
*une attestation notariale du 13 octobre 1959 vient préciser la partie de la parcelle qui a été transférée, et cette division de la parcelle figure sur les anciens plans des services du cadastre,
*ce titre commun doit prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs erronés dans lesquels M. [B] a transféré plus de droits qu’il n’en avait,
*l’acte de vente [B]-[C] du 25 février 1992 s’il transfère (par erreur) l’intégralité de la parcelle H [Cadastre 5], rappelle pourtant les origines de propriété et renvoie expressément à l’acte du 5 novembre 1952,
*l’acte de novembre 1952 est également rappelé dans celui de 1997,
*l’expert judiciaire s’est livré à une analyse approfondie des titres et a évalué sur la base des indications issues de l’acte de vente de 1952 la surface de la parcelle H [Cadastre 5], cédée aux consorts [C] à 196 m² et celle conservée par les consorts [F] à 140 m²,
*la bande de terrain (partie Est de la parcelle H [Cadastre 5]) revendiquée par les consorts [F] a toujours été utilisée comme accès à la parcelle H [Cadastre 4] également propriété des consorts [F], raison pour laquelle cette bande de terre a été conservée par les [F] lors de la vente de 1952,
*la parcelle [O] H [Cadastre 6] est préexistante à la parcelle H [Cadastre 5] et c’est bien dans l’acte de 1952 et non dans celui de 1945 qu’une partie de la parcelle H [Cadastre 5] a été transférée aux auteurs des consorts [C], une autre partie étant conservée par les consorts [F],
*les photographies produites permettent de confirmer que la bande litigieuse était bien isolée du reste de la parcelle H [Cadastre 5] par des piquets, et qu’elle était utilisée jusqu’à ce que M. [C] la ferme en 2008 par le fermier des consorts [F] pour accéder à la parcelle [Cadastre 4],
— sur la prescription acquisitive que :
*depuis 1952 les consorts [F] et leur descendance n’ont jamais cessé d’exercer des actes matériels sur la parcelle H [Cadastre 5] au contraire des consorts [C], notamment en ce que leur fermier utilisait cette bande de terre,
*les consorts [C] sont dépourvus d’animus au sens de l’article 2255 du code civil en ce qu’ils ne se sont jamais comportée en propriétaires, en ayant expressément isolé la bande de terre litigieuse sur le schéma manuscrit qu’ils ont établi en 1997 pour leur demande de permis de construire,
*les consorts [C] sur qui pèsent la charge de la preuve d’acte de possession acquisitive sont défaillants dans l’administration de cette preuve,
*de 1992 à 2008 ils n’ont jamais contesté la propriété des consorts [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [V] [J] veuve [O] et Mme [M] [O], intimées, demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 17 mai 2023,
Vu l’appel inscrit par les consorts [C] le 1er septembre 2023,
— Débouter les consorts [C] de leur appel,
Ce faisant,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner les consorts [C] à payer aux consorts [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les dames [O] font valoir pour l’essentiel :
— sur l’action en revendication que :
*l’acte de 1945 par lequel l’auteur de M. [O] a acquis la parcelle H [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 9] p dispose clairement que celle-ci est bordée au couchant par un sentier existant permettant l’accès à la propriété [T] ( auteur des [F]),
*quand la parcelle H [Cadastre 5] a été acquise en 1952 par M. [B], ce chemin a été naturellement maintenu et ce jusqu’à ce que M. [C] s’en approprie l’assiette en le clôturant, et l’acte de 1952 mentionne clairement l’existence du chemin à l’Est, longeant la propriété [O],
*la parcelle [C] H [Cadastre 5] ne confronte pas la parcelle [O] mais le sentier longeant la propriété [O] sur 17,10 m,
*l’expert judiciaire contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, s’est livré à une analyse précise et complète des actes en cause pour en conclure qu’il existait bien un chemin à l’Est de la parcelle [C], confrontant le fonds [O],
*la parcelle H [Cadastre 5] des consorts [C] bénéficie d’un surcroît de surface inexplicable,
*l’acte de vente de 1945 par lequel M. [O] a acquis la parcelle H [Cadastre 6] n’est pas contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, incohérent la surface d’environ 36 ares étant celle de la parcelle [Cadastre 9] p et non celle de la parcelle H [Cadastre 6] qui a une surface d’environ 580 m²,
*la parcelle [O] H [Cadastre 6] est préexistante à la parcelle H [Cadastre 5] et c’est bien dans l’acte de 1952 et non dans celui de 1945 qu’une partie de la parcelle H [Cadastre 5] a été transférée aux auteurs des consorts [C], une autre partie étant conservée par les consorts [F],
— sur la prescription acquisitive que :
*les consorts [C] ne versent aucune pièce démontrant une possession effective et exclusive de l’assiette du chemin litigieux ce qu’ils n’ont jamais eu en réalité avant 2008 date à laquelle M. [C] l’a clôturée,
*jusqu’en 2008 cette bande de terre a toujours servi de passage pour accéder à la parcelle [T] [F].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en revendication de propriété :
Les consorts [F] fondent leur action en revendication de la propriété d’une partie de la parcelle H [Cadastre 5], commune de [Localité 12] s’agissant d’une bande de terre au confront à l’Est de la parcelle H [Cadastre 6] et jouxtant au Sud la parcelle H [Cadastre 4] dont ils sont propriétaires sur l’existence d’un titre en l’espèce, l’acte translatif de propriété de leur auteur du 5 novembre 1952 en faisant valoir que leur auteur M. [Z] [F] n’a transféré qu’une partie de la parcelle H [Cadastre 5] à l’auteur des consorts [C]-[K], lequel n’a pu ensuite transférer plus de droits qu’il en avait.
Il sera d’abord rappelé la chronologie suivante laquelle ressort en particulier des actes notariés versés au débat et du rapport d’expertise de M. [RN], lequel expert même si la mesure d’expertise n’a pas été ordonnée dans une procédure diligentée sur le fondement de l’action en revendication de propriété a conformément à sa mission, examiné les titres, les documents cadastraux, les indices matériels de possession et a proposé la reconstitution des limites des parcelles H [Cadastre 5] et H [Cadastre 6] :
— il n’est pas contesté que comme cela ressort de l’étude du plan Napoléonien du 20 juillet 1819 que la parcelle d’origine est la parcelle H [Cadastre 9] ( ou [Cadastre 9] p) qui va faire l’objet de différents actes de vente et de partage au cours des années, et c’est de cette parcelle que sont issues notamment les parcelles H [Cadastre 5] et H [Cadastre 6] objets du présent litige,
— par acte notarié du 11 juillet 1945 M. et Mme [D] [T] ont vendu à M. [W] [GV] [O] une partie de la parcelle H [Cadastre 9] p pour une surface de 36 ares (parcelle H [Cadastre 6]), avec indications dans l’acte des longueurs des différents côtés, l’expert précisant toutefois que ces longueurs ne peuvent pas être intégralement reportées sur un quelconque document graphique,
— par acte notarié du 31 mai 1949, M. et Mme [Y] [L] ont vendu à M. [W] [GV] [O] une partie de la parcelle H [Cadastre 9] p d’une superficie de 6 ares et demi avec indications dans l’acte des longueurs des différents côtés, l’expert précisant toutefois que ces longueurs ne peuvent pas être intégralement reportées sur un quelconque document graphique,
— par acte notarié du 5 novembre 1952 M. et Mme [Z] [F] auteurs des consorts [F] ont vendu à M. [P] [B] auteur des consorts [C]-[K] une superficie de la parcelle H [Cadastre 9] p non définie, devenue la parcelle H [Cadastre 5] avec indications des longueurs des différents côtés et l’évocation du béal déjà présent dans l’acte de 1945 et d’un chemin longeant la propriété des consorts [O],
— par acte notarié du 25 février 1992 M. [P] [B] a vendu à Mme [E] [O] la parcelle H [Cadastre 5] pour une contenance de 3 ares 36 centiares, l’acte renvoyant expressément à l’acte du 5 novembre 1952,
— par acte notarié en date du 23 décembre 1997 Mme [E] [O] a vendu aux consorts [C]-[K] la parcelle H [Cadastre 5] pour une contenance de 3 ares 36 centiares.
Comme relevé par le jugement dont appel l’acte notarié du 5 novembre 1952, acte commun aux auteurs des consorts [O] et des consorts [C]-[K] s’il ne mentionne pas la superficie vendue mentionne en revanche expressément les limites de la partie vendue à savoir :
«Cette partie est à prendre au Nord Ouest de la parcelle des vendeurs ;
Elle confronte à l’Est, [O] [GV], au Sud les vendeurs, à l’Ouest [F] [HW], au Nord le [Adresse 23]'
Elle aura douze mètres, le long du [Adresse 23] ; dix-neuf mètres soixante le long de la propriété [F] [HW] ( cousin) ; neuf mètres quarante le long du béal, et dix-sept mètres dix le long du sentier longeant la propriété [O] ».
Ainsi si l’acte de 1952 ne précise pas superficie de la parcelle vendue les indications qu’il contient sur les limites de la partie vendue ne peuvent que conduire à retenir que c’est seulement une partie de la parcelle H [Cadastre 5] qui a été vendue par M. et Mme [Z] [F] à M. [P] [B] et non sa totalité, l’acte notarié employant d’ailleurs le mot « partie », lequel exclut de fait la totalité de la parcelle.
Par ailleurs comme relevé également par la décision déférée l’attestation notariée établie le 13 octobre 1959 par Maître [S] notaire confirme bien que « M. [F] vend une partie de la parcelle en nature de pré sises sur la commune de [Localité 12] et paraissant figurer au plan cadastral sous le N° [Cadastre 9] section H. Cette partie de parcelle à prendre au Nord-Ouest de la parcelle des vendeurs. Elle confronte à l’Est, [O] [GV], au Sud les vendeurs, à l’Ouest [F] [HW], au Nord le [Adresse 23]'
Elle aura douze mètres, le long du [Adresse 23] ; dix-neuf mètres soixante le long de la propriété [F] [HW] ( cousin) ; neuf mètres quarante le long du béal, et dix-sept mètres dix le long du sentier longeant la propriété [O] ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’application des côtes issues de l’acte de vente du 5 novembre 1952 et l’emprise de l’ancienne desserte de la parcelle H [Cadastre 4] d’une largeur de 3,50 m à l’application de la surface cadastrale actuelle permet de constater une différence dans la mesure où si on applique les côtes de l’acte de 1952 la superficie de la partie vendue est de 196 m² alors que selon le cadastre actuel la parcelle vendue est de 336 m².
Si comme le font valoir les consorts [C]-[K] la surface de leur parcelle est expressément indiquée dans leur acte d’acquisition du 23 décembre 1997 comme dans l’acte d’acquisition de 1992 de leur auteur direct pour une superficie de 336 m², c’est en référence aux seules indications cadastrales, étant ajouté que tant l’acte du 25 février 1992 que celui du 23 décembre 1997 renvoient expressément à l’acte du 5 novembre 1952.
C’est également de façon pertinente que le premier juge a observé que les consorts [C]-[K] ne peuvent pas valablement soutenir que l’acte de 1945 serait lui-même incohérent au motif que la parcelle vendue ( H [Cadastre 6]) aurait une surface de 3 600 m² bien supérieure à la surface réelle dans la mesure où la contenance de 3600 m² n’est pas celle de la parcelle vendue mais celle d’une partie de la parcelle d’origine 213 p.
Enfin les consorts [C]-[K] ne peuvent pas plus venir soutenir en appel comme ils l’ont déjà fait en première instance que l’assiette de la bande de terre litigieuse pourrait être positionnée sur la parcelle H [Cadastre 6] au lieu de la parcelle H [Cadastre 5] dans la mesure où cette analyse est en contradiction avec la chronologie, la parcelle H [Cadastre 6] (acte de 1945) étant antérieure à la parcelle H [Cadastre 5] (acte de 1952) si bien qu’elle ne peut inclure l’assiette de la bande de terre litigieuse, d’autant plus que dans l’acte de 1952 elle confronte à l’Est la propriété [O].
Il ressort donc de la chronologie des actes notariés et des transmissions de propriété qui en résultent, que lors de la vente par acte notarié du 5 novembre 1952 seulement une partie de la parcelle H [Cadastre 5] a été vendue par M. et Mme [Z] [F] à M. [P] [B] auteur des consorts [C]-[K], la dite parcelle se trouvant délimitée par les indications dans l’acte notarié des longeurs des différents côtés, et que par voie de conséquence M. [P] [B] qui n’était pas propriétaire de l’intégralité de la parcelle H [Cadastre 5] n’a pu céder à Mme [E] [O] auteur direct des consorts [C]-[K] plus de droits qu’il n’en avait lui-même.
Sur la prescription acquisitive :
En toute hypothèse, les consorts [C] soutiennent qu’ils font la démonstration de ce qu’ils ont prescrit l’intégralité de la parcelle [Cadastre 5] étant observé que disposant d’un juste titre le délai pour prescrire est de 10 ans à compter du 15 février 1992 date de possession de leur auteur M. [B].
Il sera rappelé qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il ne saurait être contesté que l’acte du 23 décembre 1997 par lequel les consorts [C]-[K] ont acquis la parcelle H189 pour 336 m² est un juste titre dans la mesure où si M. [B] leur auteur avait été propriétaire de la bande de terre litigieuse il en aurait transféré la propriété à Mme [E] [O] par l’acte de vente de 1992, laquelle l’aurait ensuite transférée aux consorts [C].
Les consorts [C] qui disposent d’un juste titre et sont de bonne foi dans la mesure où jusqu’en 2008 la propriété de la totalité de la parcelle [Cadastre 5] n’était pas contestée peuvent donc avoir prescrit la propriété de la bande de terrain en litige par des actes de possession acquisitive de 10 ans.
Toutefois si les consorts [C] affirment qu’ils ont prescrit la propriété de l’intégralité de la parcelle H [Cadastre 5] laquelle n’a jamais été interrompue depuis 1992 date de possession de leur auteur Mme [E] [O] ils n’en font pas la démonstration.
En effet comme considéré en première instance tant le plan d’alignement effectué par la commune que les avis d’imposition de taxe foncière sont inopérants dans la mesure où il ne s’agit pas d’actes de possession réalisés par les consorts [C] ou leur auteur.
Le permis de construire déposé par Mme [C] [DO] le 2 octobre 1997 ne permet pas non plus de caractériser un acte de possession non équivoque de la bande de terre en litige, la construction projetée ne se situant pas sur cette bande terre laquelle même au contraire est délimitée par des pointillées et se trouve en dehors de la construction envisagée.
Enfin les attestations produites par les consorts [C], peu précises et pour certaines ne concernant pas directement le présent litige, ne permettent pas de démontrer des actes de possession acquisitive ce d’autant qu’elles sont contredites par les attestations produites par les autres parties qui viennent démontrer l’utilisation permanente de cette bande de terre comme un chemin d’accès en particulier à la parcelle [Cadastre 4], tel que cela ressort en particulier de l’attestation de M. [J] fermier des consorts [F] comme l’étaient avant lui son père et son grand-père.
Cette utilisation permanente de la bande de terre comme un chemin d’accès ressort par ailleurs du courrier rédigé par M. [C] lui-même le 6 août 2007, adressé à M. [F] et dans lequel M. [C] se plaint du va et vient des tracteurs et l’informe qu’à compter du mois d’octobre 2007 l’accès à sa terre devra se faire par un passage plus approprié.
En fait le seul d’acte démontré par lequel les consorts [C] ou leurs auteurs se sont comportés en qualité de propriétaire est la fermeture de cet accès par un portail et la pose d’un grillage sur parpaings en 2008, ce à quoi les consorts [F] se sont opposés en adressant par l’intermédiaire de leur conseil un courrier à M. [MG] [C] le 23 mai 2008, date à laquelle il ne peut plus être revendiqué l’existence d’une possession paisible.
Par conséquent c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que les conditions pour que les consorts [C]-[K] aient prescrit la bande de terre en litige n’étaient pas réunies.
Sur le périmètre de la propriété :
Sur le périmètre de la propriété la décision entreprise ne fait pas l’objet de critique sérieuse en ce qu’elle a fixé la limite entre la partie Est de la parcelle H n° [Cadastre 5], propriété [F], et la parcelle H n° [Cadastre 6], usufruitière Mme [V] [J] épouse [O], nue-propriétaire Mme [M] [O], au parement extérieur du mur privatif de clôture propriété consorts [O] (selon plan page 27 du rapport de l’expert [RN]), et la limite divisoire entre la partie de la parcelle H n°[Cadastre 5] et la partie de cette même parcelle propriété [C] [K] selon les côtes telles que précisées dans l’acte de vente du 5 novembre 1952 (page 27 du rapport expertal) et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de se rapprocher d’un géomètre expert à l’effet de procéder à la régularisation foncière et cadastrale.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour les consorts [C]-[K] succombant en leur appel seront condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 2000 euros et aux consorts [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mende,
Y ajoutant,
Condamne M. [MG] [C] et Mme [DO] [C] épouse [K] à payer à M. [U] [F], Mme [H] [JA] veuve [F] et Mme [A] [F] la somme de 2000 euros et à Mme [V] [J] veuve [O] et Mme [M] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [MG] [C] et Mme [DO] [C] épouse [K]à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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