Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CPAM DE LA SOMME
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02893 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4O – N° registre 1ère instance : 23/00031
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H], salariée de la société [5] en qualité d’employée commerciale, a le 11 septembre 2021 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de deux pathologies, soit une capsulite rétractile droite et une capsulite rétractile gauche, selon certificat médical initial du 13 juillet 2021.
Après enquête administrative et saisine du CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a notifié à l’assurée et à l’employeur leur prise en charge.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement prononcé le 26 juin 2023 a :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie déclarée par Mme [H] et rejeté la demande d’inopposabilité de ce chef,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie,
— dit que l’échelon local du service médical de la Somme devra adresser audit comité tel que constitué à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l’entier dossier médical de l’intéressée ainsi que tout élément susceptible de l’éclairer dans sa mission,
— enjoint à Mme [H] d’adresser au dit comité toutes les pièces médicales relatives aux soins qui lui ont été dispensés (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendu opératoires') et de décrire son travail habituel,
— dit que les parties et l’échelon local du service médical de la Somme disposent d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai d’appel de la présente décision pour transmettre leurs éléments au comité de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra déposer son avis au greffe du pôle social judiciaire d’Amiens dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 27 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe de la cour le 13 septembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] en date du 22 février 2021,
Ce faisant,
— juger inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] le 22 février 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,
À défaut,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Elle soutient en substance les éléments suivants :
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a manqué au principe du contradictoire alors qu’elle a été avisée par courrier du 10 janvier 2022, reçu le 12 suivant, de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de telle sorte qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations avant que celui-ci ne se prononce.
En effet, elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations, le délai dont elle disposait s’achevant le 12 janvier 2022 mais seulement de 29 jours.
— le CRRMP a reçu le dossier complet le 10 janvier 2022, soit le jour même de l’information qui lui a été donnée, de telle sorte qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir en temps utile ses observations.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 septembre 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [5],
— dire opposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] du 22 février 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie expose en substance que l’employeur a bien disposé d’un délai de 30 jours francs pour enrichir le dossier dans la mesure où parallèlement à l’information donnée par courrier du 10 janvier 2022, il a également été informé par courrier dématérialisé au moyen de l’outil QRP. Il a d’ailleurs consulté le dossier le jour même.
Elle soutient qu’il est indifférent que la phase d’enrichissement commune à l’ensemble des parties dure moins de 30 jours dans la mesure où cette phase de la procédure n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de permettre la constitution du dossier devant être soumis au CRRMP.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier correspond nécessairement à compter de la saisine du CRRMP, date qui doit commune à toutes les parties pour que chacune ait accès aux mêmes éléments et que le CRRMP ne prend connaissance du dossier pour statuer qu’après la phase des 40 premiers jours permettant l’enrichissement et la consultation du dossier.
Elle soutient par ailleurs que si l’avis du CRRMP indique bien en page 1 qu’il a reçu le dossier complet le 10 janvier 2022, cette date correspond en réalité à la date de sa saisine, étant observé qu’il ne peut matériellement disposer du dossier complet.
Ce n’est qu’après le 21 février 2022, date de fin du délai de consultation, que le CRRMP a eu accès au dossier complet, ce que confirme le docteur [L], membre du CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le délai aux fins de consultation et d’enrichissement du dossier
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs (30 + 10). Le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins afin de garantir l’effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a avisé l’assurée et l’employeur de la saisine du CRRMP et de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 10 février 2022 puis au-delà de cette date, de faire des observations, sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 février 2022.
L’employeur a réceptionné ce courrier le 12 janvier 2022.
Elle a dans le même temps informé l’employeur via le compte QRP en mettant le dossier à sa disposition le dossier à sa disposition le 10 janvier 2022 et en lui transmettant le mail l’informant de la saisine du CRRMP le 11 janvier 2022.
L’employeur a consulté le dossier le 10 janvier, puis l’avis de saisine le 11 janvier 2022.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur a bien disposé d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier et le compléter, car même si le pli postal a été réceptionné le 12 janvier, l’information donnée par voie dématérialisée a été mise à sa disposition et il a lu l’information le 11 janvier 2022.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la date de saisine du CRRMP
La société [5] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie a manqué au principe du contradictoire en saisissant la CRRMP au moment même où elle l’invitait à consulter et compléter le dossier, la privant ainsi d’exercer ses droits.
L’employeur se fonde sur l’avis du CRRMP lequel mentionne avoir reçu le dossier complet le 10 janvier 2022.
Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie produit une attestation du docteur [L], membre du CRRMP laquelle précise que l’indication de la réception d’un dossier complet est une erreur due à l’outil de gestion informatique, et que depuis, cette erreur a été corrigée.
Elle atteste que le CRRMP a été avisé de sa saisine et du délai de fin de complétude du dossier le 12 janvier, mais que le calendrier interne montre que le dossier entier a été récupéré le 23 février 2022, préparé par le rapporteur le 4 avril 2022 et qu’enfin le dossier a été étudié le 12 avril 2022.
Il en résulte que l’indication d’une réception du dossier complet est bien le fruit d’une mention inadaptée figurant dans le CERFA du CRRMP, mais aucunement une preuve d’une violation de ses obligations par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le moyen est rejeté.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie a respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le greffier, Le président,
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