Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 nov. 2025, n° 23/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 5 juillet 2023, N° 2019F00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATEC INDUSTRIES SRL, S.A.S. SOLVALOR, la société MATEC INDUSTRIES SPA c/ S.A.S.U. CATECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05831 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCZ
AFFAIRE :
S.A.S. SOLVALOR
C/
S.A.S.U. CATECOM
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00550
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Véronique BROSSEAU
TAE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOLVALOR
RCS [Localité 7] n° 788 458 7 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de Rennes
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CATECOM
RCS [Localité 10] n° 338 588 429
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 177 et Me Aude GONTHIER, plaidant, avocat au barreau de Paris
Société MATEC INDUSTRIES SRL venant aux droits de la société MATEC INDUSTRIES SPA
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentants : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 substituant à l’audience Me Massimo LOMBARDI, plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Solvalor, qui fait partie du groupe Artesa, exploite une plateforme fluviale de tri, transit, traitement et valorisation des terres et déblais de chantier du BTP.
La société Catecom est spécialisée dans la fourniture de gros matériel de travaux publics et de matériel de concassage et criblage.
Le 21 juin 2013, la société Solvalor a commandé une installation de clarification des eaux et pressage des boues à la société Catecom, pour un montant de 733.000 euros HT. Cette commande a été complétée par une seconde commande courant 2015.
La société Catecom a acheté le matériel à la société Matec industries (ci-après Matec), société de droit italien spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations d’épuration et de filtration des eaux usées.
La mise en service de l’installation a été effectuée le 12 novembre 2015.
A la suite de contrôles réalisés les 7 novembre 2017 et 15 mars 2018, l’inspection du travail a demandé que la conformité du filtre-presse inclus dans l’installation fasse l’objet d’une vérification par un organisme accrédité.
La société Solvalor a mandaté le Bureau Veritas qui a relevé plusieurs non-conformités du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, la société Solvalor a mis en demeure la société Catecom de procéder à la mise en conformité des deux filtres-presses installés sur son site. Une copie de ce courrier, auquel était joint le rapport du Bureau Veritas, a été adressée sous la forme recommandée à la société Matec.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, la société Solvalor a mis en demeure la société Catecom de prendre en charge les conséquences financières des défauts de conformité des filtres-presses Matec en lui réglant la somme de 48.210,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en vain.
Par acte du 1er août 2019, la société Solvalor a assigné la société Catecom devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 19 juin 2020, la société Catecom a appelé en garantie la société Matec, son fournisseur.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté la société Solvalor de sa demande de paiement de la somme de 48.210,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Solvalor à payer à la société Catecom et à la société Matec, la somme de 1.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Solvalor n’apportait pas la preuve que les non-conformités étaient imputables aux machines des sociétés Catecom et Matec, de sorte que les coûts de mise en conformité ne pouvaient leur être réclamés.
Par déclaration du 3 août 2023, la société Solvalor a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, en intimant la société Catecom et la société Matec.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de juger que la société Catecom n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Catecom et Matec à lui payer la somme de 48.210,34 euros TTC à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
— en tout état de cause, de débouter les sociétés Catecom et Matec de toutes demandes contraires au présent dispositif et de condamner la société Catecom à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société Catecom demande à la cour :
— de confirmer le jugement et de débouter la société Solvalor de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire en cas d’infirmation, de condamner la société Matec à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de débouter la société Matec de toutes demandes reconventionnelles à son encontre ;
— en toutes hypothèses, de condamner toute partie succombant au principal à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société Matec demande à la cour :
— de confirmer le jugement et de débouter les sociétés Solvalor et Catecom de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société Solvalor de toutes ses demandes indemnitaires ;
— en tout état de cause en cas d’infirmation, de débouter les sociétés Solvalor et Catecom de leurs demandes d’appel en garantie formulées à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
SUR CE,
Sur le défaut de délivrance conforme
La société Solvalor soutient que les sociétés Catecom et Matec engagent leur responsabilité en raison de la délivrance non conforme des machines vendues, sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Elle conteste l’inertie qui lui a été reprochée par le tribunal en faisant valoir que le rapport établissant la non-conformité a été établi le 21 novembre 2018 et que dès le 26 décembre 2018, elle a mis en demeure la société Catecom puis la société Matec d’avoir à procéder aux mises en conformité requises. Elle considère qu’aucune expertise judiciaire n’était nécessaire dès lors que le contrôle a été réalisé, à la demande de l’inspection du travail, par un organisme accrédité par le Cofrac ; que la société Catecom ne peut lui faire grief de l’impossibilité d’effectuer des constatations alors qu’elle n’a pas demandé la réalisation d’un nouveau contrôle, ni même répondu à sa lettre de mise en demeure, et que de surcroît, elle était contrainte de déférer à l’injonction de l’inspection du travail et de réaliser les travaux de mise en conformité d’équipements exposant ses salariés à des risques, sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.
En réplique aux arguments de la société Matec, elle fait valoir que celle-ci a été régulièrement informée des difficultés et de ses demandes par l’envoi le 28 décembre 2018 du courrier de mise en demeure adressé à la société Catecom, comprenant la copie du rapport du Bureau Véritas ; que la société Matec conteste la non-conformité d’un des filtres-presses alors que les deux sont identiques ; que les non-conformités invoquées ne concernent pas des problématiques de prévention, information et formation des salariés ; que la société Matec ne démontre pas que son matériel respecte les impératifs de sécurité de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 .
Elle s’appuie sur un rapport établi par l’Apave dans un dossier similaire concernant les mêmes parties et un matériel identique, qui relève l’absence de systèmes de sécurité au niveau des filtres-presses, sur l’expertise judiciaire qui a retenu la non-conformité du matériel et sur les devis relatifs aux travaux de mise en place de portes coulissantes de chaque côté des filtres-presses, auxquels la société Matec a accepté de procéder. Elle soutient que le matériel Matec souffre d’un défaut de conception qui lui est imputable.
Elle fait valoir qu’elle a dû installer des dispositifs supplémentaires sur la machine (vannes sur le système pneumatique, flashs et avertisseurs sonores, fusibles d’une intensité suffisante, traduction de l’affichage, arrêt coup de poing ') pour pallier sa non-conformité ; que l’ensemble de ces éléments permettent d’engager la responsabilité de la société Matec sans que puisse lui être reproché un défaut d’entretien.
La société Catecom répond que sa responsabilité ne peut être retenue et conteste les demandes de la société Solvalor, qu’elle juge seule responsable de l’impossibilité d’effectuer aujourd’hui les constatations qui s’imposaient, n’ayant pas sollicité d’expertise judiciaire, ni même à tout le moins une expertise amiable contradictoire.
Elle indique que la société Solvalor ne peut se prévaloir d’un rapport d’expertise judiciaire rendu dans un autre dossier et concernant d’autres machines ; que le rapport du Bureau Veritas, qui ne concerne qu’une des deux machines, a conclu qu’elle fonctionnait de façon tout à fait satisfaisante et que la société Solvalor a pu l’utiliser sans la moindre difficulté depuis plusieurs années. Elle soutient que la plupart des non-conformités relevées par le Bureau Veritas relèvent de la responsabilité exclusive de la société Solvalor dans le cadre de l’entretien et de la maintenance du matériel.
La société Matec considère que le rapport du Bureau Veritas ne lui est pas opposable dès lors que la vérification technique a été effectuée hors sa présence et sans la documentation technique des filtres-presses. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu inspecter techniquement l’installation et constater par elle-même l’existence et l’origine des non-conformités alléguées ; qu’elle n’a pas pu vérifier si des changements avaient été apportés à l’installation à son insu ; que dans son inspection du 11 décembre 2017, l’Apave n’a pas constaté de danger pour le personnel de la société Solvalor ; que l’inspection n’a été réalisée que sur un seul modèle de filtre-presse.
Elle soutient que les prétendues non-conformités ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence de la conduite négligente de la société Solvalor et du défaut de maintenance ordinaire, que les travaux dont elle demande le remboursement ne sont pas destinés à éliminer des défauts de conformité de la machine, que des barrières immatérielles ont été livrées à la société Solvalor qui était chargée de les installer, que le système pneumatique n’est pas compris dans la fourniture de l’installation, que les filtres-presses sont dotés de signaux sonores de sécurité qui couvrent le périmètre de l’installation.
Elle demande que soient écartés des débats le rapport de l’Apave et l’extrait du rapport d’expertise judiciaire qui concernent un autre litige en cours. Elle précise qu’en tout état de cause, ces rapports concernent d’autres filtres-presses conçus et produits dans des années différentes, qui ne sont donc pas comparables, qu’un défaut d’entretien de la société Solvalor a été relevé par l’Apave, que l’expert judiciaire a également constaté des modifications apportées par la société Solvalor sur ces machines.
Sur ce,
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le 14 juin 2013, la société Catecom a transmis à la société Solvalor un devis décrivant sur 13 pages l’installation de clarification des eaux et pressage des boues proposée au prix de 733.000 euros HT et comprenant :
— 1 silo décanteur en acier inoxydable 470.000 lt de capacité
— 1 installation de préparation floculant automatique modèle Bifloc 6000A
— 1 kit soupapes pour décanteur DN 150
— 1 système Doson pour station de floculation
— 1 pompe submersible Caprari KCM 150ND Kw 20
— 1 filtre-presse modèle Terrae 1500x1500/200 plaques
— 1 bidon d’homogénéisation fanghi Inox Aisi 304 Mod 30.000 litres
— 1 pompe pour filtre presse antiabrasif K125AOAB DC 55 Kw avec Inverter
— 1 structure métallique support filtre presse
— 1 réservoir en inox AISI304 de 150 m3 pour eau clarifiée
— 1 ensemble de tuyaux, connections et brides entre Matec et Powerscreen. (souligné par la cour)
Le seul filtre-presse est proposé au prix de 399.000 euros HT.
Suivant bon de commande du 21 juin 2013, la société Solvalor a commandé à la société Catecom cette installation pour son site de [Localité 9].
Bien que le bon de commande correspondant ne soit pas versé aux débats mais seulement un devis du 7 avril 2015 non signé, les parties s’accordent pour dire que la société Solvalor a commandé en 2015 un second filtre-presse du même type, conçu pour la déshydratation automatique des eaux usées qui dérivent du lavage des sables granulaires.
La société Matec a fourni et livré chaque filtre-presse avec la « Déclaration CE de conformité » selon laquelle elle a attesté que son produit était conforme aux directives EMC 2006/42/CE du 17 mai 2006, EMC 2006/108/CE du 15 décembre 2004 et EMC Basse tension 2006/95/CE du 12 décembre 2006, qui définissent notamment des exigences essentielles en termes de santé et de sécurité des machines et des équipements électriques.
Les 7 novembre 2017 et 15 mars 2018, l’inspection du travail a réalisé des contrôles au sein de l’établissement Solvalor de [Localité 9] et constaté que les salariés de l’entreprise étaient amenés à travailler sur les filtres-presses.
Dans sa décision du 27 mars 2018, l’inspection du travail a d’abord relevé « que l’équipement de travail a été auto certifié par le concepteur d’origine européenne (italienne) et que cette machine n’a pas fait l’objet d’une vérification initiale de mise en service » (souligné par la cour).
En effet, la « Déclaration CE de conformité », signée par le fabricant, est comme son nom l’indique une déclaration par laquelle celui-ci atteste que sa machine satisfait aux exigences essentielles en termes de santé et de sécurité (EESS) définies notamment dans la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006, ce qui ne l’exonère pas de toute responsabilité dans l’hypothèse où sa machine s’avère ne pas respecter la réglementation européenne.
L’article 1.1.2 de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 précise ainsi :
« a) La machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu’on puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.
b) En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les principes suivants, dans l’ordre indiqué :
— éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible (intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine),
— prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés,
— informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s’il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d’instructions, le fabricant ou son mandataire doit envisager non seulement l’usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
La machine doit être conçue et construite de manière à éviter qu’elle soit utilisée de façon anormale, si un tel mode d’utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d’instructions doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les contre-indications d’emploi de la machine qui, d’après l’expérience, pourraient se présenter.
d) La machine doit être conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l’opérateur par l’utilisation nécessaire ou prévisible d’un équipement de protection individuelle.
e) La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels pour qu’elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité. » (souligné par la cour)
Aux termes de sa décision du 27 mars 2018, l’inspection du travail a enjoint à la société Solvalor de faire procéder à la vérification par un organisme accrédité de l’équipement de travail, soit « une filtreuse à presse mécanique, certifiée CE, modèle Terrae FP1500/200TT2 Fast (matricule 15150004) année de construction 2015 », après avoir constaté :
— « qu’au démarrage du cycle automatique, les plateaux sont comprimés sous l’action du vérin hydraulique à une vitesse donnée qui diminuera progressivement jusqu’à arriver à une pression de 300 bars à la fermeture » ;
— « que l’équipement de travail est équipé sur sa partie supérieure uniquement d’une ligne de vie (arrêt d’urgence à câble), que le bouton d’urgence est situé sur l’armoire électrique de l’équipement alors que la machine mesure près d’une dizaine de mètres, que le bouton d’arrêt d’urgence est difficilement accessible du fait de la distance que doit parcourir le travailleur pour y accéder » ;
— « que le cycle de débâtissage étant automatique, des mouvements dangereux (coincements, écrasements) sont accessibles notamment ceux du mécanisme de débâtissage par l’opérateur » ;
— « que le travailleur est amené à l’aide d’un manche en bois à décoincer les plateaux en cas de coincement de la galette et que des coincements et écrasements sont possibles entre les plateaux » ;
— « que l’opérateur a accès à la partie travaillante, en l’absence de protecteur mobile ou non » ;
— « que les moyens de protection des risques de la machine sont insuffisants » ;
— « que l’absence de protection (carter ') ou de barrière immatérielle sur l’équipement de travail sont donc de nature à exposer les salariés à des risques d’écrasement et de coincement » ;
— « l’absence d’évaluation du risque, de vérifications de mise en service ou périodiques, que les éléments ci-dessus laissent présumer de la non-conformité de l’équipement de travail » ;
— « l’absence de vérification périodique de l’équipement de travail autre qu’une vérification électrique effectuée par l’Apave le 11 décembre 2017 » ;
— « l’installation en cours d’une passerelle d’accès au-dessus du filtre-presse pour faciliter les opérations de nettoyage » ;
— « que l’installation de ladite passerelle peut permettre l’accès par l’opérateur à des points dangereux si aucune mesure technique ou organisationnelle n’est mise en place pour un usage sûr » ;
— « qu’il existe un doute quant au respect des prescriptions relatives aux équipements de travail rendant nécessaire la vérification de la filtreuse à presse ».
Le 2 mai 2018, la société Solvalor a mandaté le Bureau Veritas, organisme de vérification accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation).
Aux termes de son rapport de vérification du 21 novembre 2018, le Bureau Veritas, dont l’intervention a porté uniquement sur le filtre- presse fabriqué en 2015 et mis en service le 12 novembre 2015, a conclu à plusieurs non-conformités :
1- Des non-conformités relevant des prescriptions techniques de l’annexe I issue de la transposition de la directive 2006/42/CE modifiée et identifiant des situations dangereuses susceptibles d’exposer l’opérateur à des risques, soit :
des risques mécaniques en raison :
' de la présence de zones non protégées accessibles, fonctionnant en automatique ;
' d’un manque de visibilité depuis le poste de commande ;
' de l’impossibilité de condamner efficacement l’alimentation pneumatique de la machine ;
' de l’environnement bruyant perturbant la perception des dispositifs d’alerte ;
' de la présence d’énergie résiduelle hydraulique non identifiée ;
des risques de confusion dans la man’uvre d’organes de service compte tenu de leur fonction identifiée en anglais ;
des risques de rupture compte tenu de la présence d’éléments de fixation desserrés ;
des risques électriques compte tenu :
' de la mauvaise réalisation intéressant le câblage des conducteurs de terre ;
' de la présence d’accumulation d’énergie électrique au niveau des variateurs identifiée par des avertissements rédigés en langue autre que le français ;
des risques d’incendie d’origine électrique eu égard à la protection contre les surintensités du primaire du transformateur de commande qui est inadaptée ;
des risques combinés eu égard à une notice d’instructions incomplète, à l’absence de schéma pneumatique ;
2- Des non-conformités relevant des mesures d’organisation et des conditions d’utilisation et intéressant plus particulièrement les conditions d’accès à la machine et à ses équipements susceptibles de générer des situations de chute de plain-pied voire de hauteur ;
3- Des non-conformités relevant de l’état de conservation de la machine et en particulier un manque de graissage dans les équipements, susceptible d’entraîner une usure prématurée des composants mécaniques, la présence de craquelures au niveau des conduites hydrauliques des vérins de débâtissage susceptibles d’être à l’origine d’une rupture, la neutralisation électrique du canal câblé de la fonction d’arrêt à câble.
Ces constatations ont été opérées par un organisme indépendant habilité à diligenter des contrôles en matière de conformité et de dangerosité des équipements industriels. En outre, le Bureau Veritas indique dans son rapport qu’il a pu consulter les schémas électriques et la fiche de données de sécurité huile hydraulique de la machine faisant l’objet de la vérification ainsi que la déclaration CE de conformité, les diagrammes électriques et le manuel d’emploi et de maintenance concernant le filtre-presse similaire de 2013, ce qui vient contredire l’affirmation de la société Matec selon laquelle la vérification a été effectuée sans aucune documentation technique. Enfin, si cette vérification a effectivement été réalisée par le Bureau Veritas hors la présence des sociétés Catecom et Matec, le rapport qui en est résulté a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire tant en première instance qu’en appel.
Ainsi, ce rapport est opposable aux sociétés Catecom et Matec et peut être retenu comme moyen de preuve fourni par la société Solvalor.
La société Solvalor n’impute pas aux matériels vendus par la société Catecom les non-conformités liées aux mesures d’organisation et aux conditions d’utilisation ni celles concernant l’état de conservation de la machine, qui relèvent de sa responsabilité propre et n’ont donc pas lieu d’être examinées.
En revanche, elle invoque les autres non-conformités relevant des prescriptions techniques de l’annexe I issue de la transposition de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006.
— Sur les risques mécaniques en raison de la présence de zones non protégées accessibles, fonctionnant en automatique :
Le Bureau Veritas a constaté que le fonctionnement de la machine présentait des zones dangereuses qui ne sont pas protégées et restent accessibles à tout opérateur évoluant en périphérie de la machine ; que la machine fonctionne en automatique et que les cycles, qui s’enchaînent sans aucune intervention de l’opérateur, présentent des risques de coincement et d’écrasement, en particulier lors des phases de débâtissage et de remise en pression des filtres, ce qui, en l’absence de protection, les rend directement accessibles. Il en a déduit que les principes de réduction des risques n’ont pas été pris en compte.
Le devis du 7 avril 2015, comme celui du 14 juin 2013, mentionne au titre des dispositifs inclus que « la machine est équipée avec des gardes de sécurité pour la prévention des accidents » et il vise un couvercle en acier inoxydable pour la protection de la machine et la prévention des accidents, des barrières immatérielles et des « sécurité portes ».
Si la société Solvalor affirme qu’elle n’a jamais réceptionné les barrières immatérielles, elle ne justifie pas avoir formulé une quelconque réserve liée au défaut de fourniture de ces barrières qui étaient incluses dans l’installation et comprises dans le prix de la fourniture.
Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 1.1.2 précité de la directive « Machines » à laquelle le filtre-presse était censé être conforme, « la machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels » et la non-conformité relevée par le Bureau Veritas démontre que les accessoires essentiels en termes de sécurité des personnes n’ont pas été livrés avec la machine. La société Matec ne peut donc valablement soutenir que des barrières de protection matérielles, qui ne faisaient pas partie de l’installation, devaient être installées par le client.
En tout état de cause, selon ce même article, la société Catecom aurait dû informer la société Solvalor que des mesures de protection supplémentaires s’avéraient nécessaires, ce qu’elle n’a pas fait.
— Sur le manque de visibilité depuis le poste de commande :
Le Bureau Veritas a constaté que depuis le poste de conduite, l’opérateur n’a aucune visibilité sur la longueur opposée (sachant que la longueur de la machine est de 20,40 mètres), ce qui expose d’autres opérateurs aux risques de coincement et d’écrasement qui apparaissent en particulier lors des opérations de débâtissage et de l’utilisation du mode manuel.
La société Matec affirme que des barrières immatérielles, rendant les éléments de travail inaccessibles durant leur fonctionnement, ont bien été livrées à la société Solvalor qui était chargée de les installer.
Il ne résulte cependant pas du devis que l’installation des barrières immatérielles était à la charge du client, le devis mentionnant, comme indiqué précédemment, que « la machine est équipée avec des gardes de sécurité pour la prévention des accidents » (souligné par la cour), dont des barrières immatérielles, et précisant en dernière page que « Ne sont pas compris : le génie civil, béton, local technique, bassin de réception des eaux chargées, pompe d’appoint, alimentation électrique, huile hydraulique pour le réservoir du filtre-presse, grutage et nacelle pour déchargement et érection de l’ensemble ».
En outre, la société FBS, à laquelle a fait appel la société Solvalor à la suite du rapport du Bureau Veritas, a estimé, comme la société Schneider à qui elle a demandé d’intervenir sur le site, que la solution des barrières immatérielles n’était pas adaptée techniquement et que seule la solution de sécurisation par barrières coulissantes avec verrou surveillé par des capteurs d’arrêt d’urgence codé était efficace.
— Sur l’environnement bruyant perturbant la perception des dispositifs d’alerte :
Le Bureau Veritas a constaté qu’au regard des conditions environnementales, les dispositifs d’alerte étaient difficilement perceptibles ; que l’avertisseur sonore était quasiment inaudible depuis le plancher de sorte que le conducteur de la chargeuse, enfermé dans une cabine, ne pouvait le percevoir ; que la vérine rouge s’allumait en permanence tout le temps du débâtissage ; que le choix d’une alerte visuelle fixe à faible rayonnement de jour n’était pas suffisamment efficace pour attirer l’attention du conducteur de la chargeuse ; qu’ainsi les prescriptions minimales de sécurité, qui exigent notamment que la machine soit équipée d’avertisseurs sonores adéquats, n’étaient pas respectées.
La société Matec soutient que cela ne met pas directement en cause son installation, dotée de signaux sonores de sécurité, qu’il incombe à l’employeur de fournir à ses salariés les équipements de protection adéquats, qu’un défaut de maintenance est à l’origine du bruit produit par la machine et que les filtres-presses sont conçus pour être connectés à des dispositifs externes d’alarme qu’il appartient au client d’installer.
Or, la non-conformité relevée par le Bureau Veritas ne concerne pas la protection des salariés contre les bruits environnants mais la puissance sonore des alarmes équipant le filtre-presse afin que ceux-ci soient alertés en cas de risque pour leur sécurité ou pour celle de leurs collègues, alors qu’ils se trouvent dans le périmètre immédiat de la machine.
Cette non-conformité a conduit la société Solvalor à faire installer par la société FBS trois sirènes et flashs lumineux de chaque côté du bâtiment abritant l’installation et au milieu de la zone de chute des galettes de terre, soit au niveau du filtre-presse.
Ces non-conformités, qui sont inhérentes à la conception du filtre-presse Matec et qui ne remettent pas en cause son bon fonctionnement, tel que constaté par le Bureau Veritas, ni ne résultent d’un défaut d’entretien par la société Solvalor, mettent en jeu la sécurité de ses salariés. Elles suffisent à retenir le défaut de délivrance conforme du filtre-presse vendu à la société Solvalor et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres non-conformités soulevées dans le rapport du Bureau Veritas.
Consécutivement à la réception du rapport du Bureau Veritas, l’inspection du travail a, par courrier du 31 décembre 2018, informé la société Solvalor qu’il convenait de lever les non-conformités relevées « sur les DEUX filtres-presses » utilisées sur son site de [Localité 8]. Au regard des non-conformités retenues, il importe donc peu que le deuxième filtre-presse Matec, du même modèle que le premier, n’ait pas lui-même fait l’objet d’une vérification par un organisme accrédité.
La société Catecom, en sa qualité de vendeur, et la société Matec, en sa qualité de fabricant des deux filtres-presses non-conformes, engagent leur responsabilité vis-à-vis de la société Solvalor.
Elles ont toutes deux été informées des difficultés rencontrées avec les machines, la société Catecom par une mise en demeure du 26 décembre 2018 et la société Matec par l’envoi simultané d’une copie, cette mise en demeure comprenant la copie du rapport du Bureau Véritas. Aucune d’elles n’a jugé utile de répondre ni n’a demandé à se déplacer sur le site de la société Solvalor.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le préjudice
La société Solvalor invoque un préjudice total de 40.175,29 euros HT (48.210,34 euros TTC), comprenant l’audit demandé par l’inspection du travail (6.850 euros HT), les reprises sur matériels (24.966,03 euros HT) et le temps passé par son personnel pour procéder aux travaux de mise en conformité (8.359,26 euros HT).
La société Catecom sollicite le rejet des demandes de la société Solvalor, faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque et du lien de causalité entre ce prétendu préjudice et les justificatifs fournis.
La société Matec soutient également que la société Solvalor n’apporte pas la preuve de son préjudice ; qu’elle réclame des coûts qui n’ont pas fait l’objet de la mise en conformité ; qu’elle ne démontre pas que les travaux de mise en conformité ont été exécutés sur les deux filtres-presses, qui ne sont pas comparables, car conçus à deux années d’intervalle ; que les auto-déclarations des salariés de la société Solvalor, qui sont impliqués dans l’affaire, ne sont pas recevables ; que les heures de travail de ses salariés sur la mise en conformité ne sont pas justifiées. Elle conteste l’ensemble des factures dont le paiement est réclamé par la société Solvalor. Elle ajoute que le contrôle du Bureau Veritas a démontré les manquements de la société Solvalor à ses obligations de maintenance et d’entretien de la machine Matec.
Sur ce,
— Sur la vérification du Bureau Veritas
Les trois factures émises par le Bureau Veritas les 16 mai, 7 juin et 21 novembre 2018 s’élèvent au total à 6.850 euros HT (2.055 +2.740 + 2.055), soit 8.220 euros TTC.
Le contrôle du Bureau Veritas a été réalisé à la demande de l’inspection du travail, qui avait relevé un certain nombre d’anomalies.
Toutefois, comme le souligne justement la société Matec, le rapport du Bureau Veritas a révélé l’existence de non-conformités relevant des mesures d’organisation et des conditions d’utilisation de la machine ainsi que de son entretien par la société Solvalor, qui n’invoque d’ailleurs pas ces non-conformités au soutien du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Le coût de l’intervention du Bureau Veritas ne peut donc pas être imputé en totalité aux sociétés Matec et Catecom.
La cour condamnera in solidum les sociétés Matec et Catecom à payer à la société Solvalor la somme de 4.000 euros au titre de la vérification du Bureau Veritas.
— Sur les reprises sur matériels
Selon la société Solvalor, le montant total de 24.966,03 euros HT (29.959,24 euros TTC) se décompose comme suit entre les différents fournisseurs :
— FBS : 18.302,70 euros HT
— Arcelor Mittal : 4.011,02 euros HT
— Legallais : 1.074,70 euros HT
— Cromadex : 1.577,61 euros HT
s’agissant du fournisseur FBS :
La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 18.302,70 euros HT (21.963,24 euros TTC) porte sur des travaux de mise en conformité des presses.
Dans un courrier à l’attention de la société Solvalor, la société FBS a détaillé les travaux d’électricité réalisés, soit :
— la mise en place de barrières grillagées coulissantes avec verrous surveillées par des capteurs d’arrêt d’urgence codés afin de rendre inaccessibles les zones de mouvement de la machine en fonctionnement ;
— la mise en place de trois sirènes et flashs lumineux afin d’avertir de façon fiable les opérateurs ;
— la reprise des conducteurs de terre existants et manquants dans les armoires électriques d’origine ;
— la reprise des afficheurs pour réaliser une traduction complète des affichages, synoptique et messages de défauts, la reprise de la configuration des variateurs pour passage en français, la reprise de l’étiquetage des organes de commandes sur les portes des armoires électriques ;
— l’installation d’un porte-fusible dans les armoires électriques d’origine afin de protéger les primaires transfo contre les surintensités ;
— la mise en place d’un distributeur pneumatique asservi par le système d’arrêt d’urgence pour mettre hors énergie et hors pression tous les organes pneumatiques de la presse.
Ces travaux correspondent aux non-conformités relevées par le Bureau Veritas.
La société Matec soutient qu’il s’agit de travaux hors installation, que la somme de 18.302,70 euros HT est excessive par rapport aux travaux indiqués sur le descriptif technique inclus dans le devis établi par la société FBS le 5 mars 2019 et que ces mêmes travaux auraient pu être réalisés moyennant une somme nettement inférieure, soit la somme totale de 5.986,02 euros HT ainsi qu’il ressort d’un devis qu’elle produit.
Toutefois, les travaux mentionnés dans le devis produit par la société Matec ne sont pas exactement comparables à ceux du descriptif technique de la société FBS et la société Matec omet de prendre en compte la mise en conformité obligatoire des deux filtres-presses.
Il est en revanche exact que tous les travaux réalisés par la société FBS n’étaient pas compris dans l’installation commandée à la société Catecom.
Il en est ainsi de la reprise des conducteurs de terre dès lors que, selon le devis de la société Catecom, l’alimentation électrique n’était pas comprise dans la fourniture et que le raccord entre l’installation et le câblage pour la mise à terre était donc à la charge du client.
La cour retiendra en conséquence le montant de 20.000 euros.
s’agissant du fournisseur Arcelor Mittal :
La facture du 12 avril 2019 d’un montant de 247,45 euros HT (296,94 euros TTC) porte sur la fourniture de tôle perforée.
La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 2.602,41 euros HT (3.122,89 euros TTC) porte sur des profils creux carrés soudé 40x2, des plats (200x10 mm, 100x5 mm, 50x5 mm), du grillage métallique soudé galva 50x50 et des pièces de tôle.
Ces fournitures sont à rattacher à la mise en place par la société FBS de barrières grillagées coulissantes afin de rendre inaccessibles les zones de mouvement de la machine en fonctionnement.
La cour retiendra donc le montant total des deux factures, soit 2.849,86 euros HT (3.419,83 euros TTC).
s’agissant du fournisseur Legallais :
La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 1.074,70 euros HT (1.289,64 euros TTC) porte sur la fourniture de pattes équerre, de montures à galet 235D et de rails tubulaires galva 4m 35x30.
Ces fournitures sont également à rattacher à la mise en place par la société FBS de barrières grillagées coulissantes afin de rendre inaccessibles les zones de mouvement de la machine en fonctionnement.
La cour retiendra donc le montant de la facture, soit 1.074,70 euros HT (1.289,64 euros TTC).
s’agissant du fournisseur Cromadex :
La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 788,51 euros HT (946,21 euros TTC) porte sur la fourniture de peinture, de durcissant et de diluant.
Les attestations du personnel employé par la société Solvalor établissent que ces produits ont été utilisés pour peindre les grilles de protection installées pour sécuriser l’installation.
La cour retiendra donc également le montant de la facture, soit 788,51 euros HT (946,21 euros TTC).
Les sociétés Matec et Catecom seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société Solvalor la somme de 25.655,68 euros (20.000 + 3.419,83 + 1.289,64 + 946,21) au titre des reprises sur matériels.
— Sur les frais de personnel de la société Solvalor
La société Matec critique les attestations de salariés produites par la société Solvalor au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8.539,26 euros HT au titre de ses frais de personnel. Elle estime que le temps prétendument consacré aux travaux est injustifié et excessif.
Les frais de personnel que la société Solvalor indique avoir engagés en lien avec les travaux de mise en conformité des filtres-presses sont les suivants :
réalisation du plan d’actions demandé par l’inspection du travail et courrier à cette dernière, animation de réunions internes QHSE : 91 heures, soit 1.206,66 euros,
consultation des fournisseurs, établissement de devis, aide aux travaux : 39 heures, soit 985,92 euros,
fabrication des grilles de protection : 2 x 39 heures, soit 1.126,32 euros,
peinture des grilles de protection : 39 heures, soit 727,74 euros,
montage et pose des grilles de protection : 6 x 39 heures, soit 4.312,62 euros.
Comme rappelé précédemment, les non-conformités relevées par le Bureau Veritas ne sont pas toutes imputables aux machines Matec vendues par la société Catecom, de sorte que les heures passées à organiser des réunions internes QHSE (Qualité, hygiène, santé, environnement) ne sauraient être répercutées en totalité sur les sociétés Catecom et Matec.
Le nombre d’heures consacrées par le personnel de la société Solvalor à la seule installation de grilles de protection repose sur ses affirmations et sur les attestations de ses salariés qui indiquent : « fabrication et pose des grilles de protection des filtres-presses du 23 avril au 21 juin 2019 », « pose des grilles de protection des filtres-presses du 20 mai au 21 juin 2019 », etc. Les estimations de la société Solvalor sur le nombre d’heures effectuées sont cohérentes avec les travaux effectués. En outre, la fiche de l’intérimaire auquel les travaux de peinture ont été confiés mentionne un total de 39,50 heures.
La cour retiendra en conséquence le montant réclamé de 8.539,26 euros au titre des frais de personnel de la société Solvalor.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour condamnera in solidum les sociétés Matec et Catecom à payer à la société Solvalor la somme totale de 38.194,94 euros (4.000 + 25.655,68 + 8.539,26) à titre de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie à l’égard de la société Matec
La société Catecom sollicite la garantie de la société Matec, qui a fourni et installé le matériel présentant des non-conformités.
La société Matec soutient que les machines ne présentaient aucune non-conformité à la date de leur installation, qu’elle a parfaitement exécuté son obligation et qu’elle ne peut être tenue de garantir la société Catecom.
Sur ce,
La cour a retenu la non-conformité des filtres-presses de la société Matec, qui ne développe pas d’autre moyen au soutien du rejet de la demande de garantie de la société Catecom.
La société Matec sera en conséquence condamnée, en sa qualité de fabricant des machines litigieuses, à garantir la société Catecom de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, la société Catecom supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Solvalor une indemnité globale de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Matec, qui ne peut non plus prétendre à une indemnité procédurale, sera condamnée à garantir la société Catecom de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Catecom et la société Matec industries à payer à la société Solvalor la somme de 38.194,94 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Catecom aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Catecom à payer à la société Solvalor la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Catecom et la société Matec industries de leur demande de ce chef ;
Condamne la société Matec industries à garantir la société Catecom des condamnations prononcées à son encontre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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