Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04818 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG21/00235
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juillet 2020, M. [J] a déposé auprès de la [8] ([10]) de l’Hérault une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suite au rejet de sa demande par la [7] ([6]), M. [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et, par décision rendue le 07 janvier 2021, notifiée le 11 janvier suivant, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête adressée le 05 mars 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 07 janvier 2021.
Après avoir ordonné à l’audience du 08 juin 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [P], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 25 juillet 2023, statué comme suit':
Reçoit le recours de M. [J] [N]';
Dit que son taux d’incapacité permanente était à la date de sa demande compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
Confirme la décision attaquée,
Dit que M. [J] supportera les dépens.
Par déclaration adressée le 21 septembre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2023.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de':
Recevoir son appel comme régulier en la forme';
Le déclarer bien fondé';
Quoi faisant,
Infirmer la décision de la [10] du 11 janvier 2021';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80'%';
A titre subsidiaire,
Constater que son taux d’incapacité est compris entre 50'% et 79'%;
Constater qu’il connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap';
En tout état de cause, lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
La [11], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le taux d’incapacité':
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
''un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
''un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
''un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
Pour constater que M. [J] justifiait d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'%, le tribunal a retenu que':
«'Il ressort du rapport du médecin consultant que Monsieur [J] [N], âgé de 53 ans, présentait à la date de sa demande':
— asthme, syndrome apnée du sommeil';
— hernie discale L5-S1';
— séquelles entorse cheville gauche';
— suivi psychiatrique, immaturité, dépendance affective.
Le médecin consultant confirme le taux compris 50'% et 79'% en indiquant que Monsieur [J] est apte à un emploi adapté.
Le tribunal entérine l’avis de l’expert qui repose sur un examen de la requérante et des pièces médicales produites, et dit que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [N] était, à la date de la demande rejetée, compris entre 50'% et 79'%.'»
Au soutien de son appel, après avoir rappelé les pathologies relevées par le docteur [K] aux termes du certificat médical établi le 26 mai 2020 et joint à sa demande initiale, M. [J] produit plusieurs éléments médicaux attestant de ses pathologies à savoir un certificat établi le 20 mars 2020 par le docteur [S], pneumologue, un compte-rendu de [15] du rachis lombaire réalisé le 22 avril 2020'et une IRM de la cheville gauche du 19 mai 2020.
L’appelant verse également son dossier médical retraçant l’ensemble des suivis médicaux et des traitements qui lui ont été prescrit à compter de l’année 2017 et se prévaut de diverses pièces établies postérieurement à la demande rejetée à savoir':
— une IRM de la cheville gauche réalisée le 15 juin 2021';
— un certificat médical établi le 8 avril 2021dans lequel le docteur [V] atteste':
«'M. [J] présente un état de santé polypathologique avec asthme traité au long cours ['] apnée du sommeil appareillé, arthrose lombaire, séquelles entorses cheville gauche évaluée par expertise à 5'% de déficit fonctionnel'»';
— un compte-rendu de consultation du docteur [O], psychiatre, du 23 mars 2022';
— un courrier du docteur [L] en date du 11 mai 2022';
— un certificat médical établi par le docteur [V] le 15 septembre 2022';
— un certificat médical du docteur [L] établi le 5 octobre 2022 attestant que M. [J] est suivi pour des troubles anxio-dépressif depuis le 8 décembre 2021';
— trois ordonnances établies par le docteur [L] en date du 7 février 2023, du 11 mai 2023 et du 8 août 2023';
— trois ordonnances établies par le docteur [E] le 31 octobre 2023, le 28 février 2024 et le 8 avril 2024';
— un certificat médical établi par le docteur [E] le 3 avril 2024 dans lequel il atteste suivre M. [J] pour des troubles anxio-dépressifs depuis le 18 septembre 2023;
— un courrier, un bilan d’audiométrie ainsi qu’un compte-rendu de bilan auditif établis le 9 février 2024 par le docteur [B], spécialiste ORL, qui mentionne que M. [J] est appareillé pour une surdité de perception bilatérale depuis 2022.
S’appuyant sur ces éléments médicaux, l’appelant indique qu’il présente, outre les pathologies relevées par le tribunal, une hypoacousie sévère, un trouble anxio-dépressif et une psychose chronique avec hallucinations visuelles et auditives empêchant toute possibilité de travailler.
Toutefois la cour relève que ces nouvelles pathologies n’ont pas été relevées dans le certificat médical présenté à l’appui de sa demande et il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il était effectivement atteint de ces pathologies au jour de sa demande de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte pour évaluer son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il rencontre des difficultés dans la réalisation de certains actes comme l’a constaté le docteur [K] dans le certificat médical présenté à l’appui de sa demande et ajoute qu’il présente d’importantes difficultés de lecture et d’écriture.
Pour autant elles ne sont pas relevées dans le certificat médical présenté à l’appui de sa demande et l’appelant ne démontre pas que ces difficultés sont en lien avec son handicap.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] soutient que son état de santé empêche certaines activités de la vie courante ou la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de sorte que son taux d’incapacité doit être fixé à 80'% conformément à l’annexe 2-4 du CASF.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 26 mai 2020 et joint à la demande, que M. [J] a besoin d’une canne pour se déplacer à l’extérieur selon ses douleurs et qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche et les déplacements extérieurs. Il est également constaté qu’il rencontre des difficultés du même ordre pour s’habiller et se déshabiller, pour gérer son suivi des soins, faire ses courses, préparer un repas ainsi que pour communiquer avec les autres et utiliser le téléphone et qu’il a besoin d’une aide humaine pour utiliser les autres appareils et techniques de communication, pour assurer les tâches ménagères et pour faire ses démarches administratives. Le certificat mentionne que l’appelant ne subit aucune altération de ses capacités cognitives.
Aux termes du certificat, le docteur [K] a rendu les observations suivantes':
«'L’état de santé de M. [J] ne lui permet plus de travailler en raison de la multiplicité des pathologies au premier rang desquels on retrouve un asthme, un syndrome d’apnée du sommeil (appareillage [']) une discopathie lombaire ['] + les séquelles algiques au niveau de la cheville gauche.'»
Le chapitre 7 intitulé «'Déficiences de l’appareil locomoteur'» du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définit en ses sous-chapitres II et III les déficiences du tronc et les déficiences mécaniques des membres ainsi':
«'II – DÉFICIENCES DU TRONC
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies simples, déviation minime.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)': Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple : lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)': Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple : raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
III – DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES
Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)': Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations.'»
Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que les pathologies présentées par l’appelant au jour de la demande justifiaient un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% conformément au guide-barème de l’annexe 2-4.
La cour observe que selon le guide-barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des éléments produits, que M. [J], bien qu’il rencontre des difficultés pour effectuer certains des actes essentiels de la vie quotidienne, conserve son autonomie pour la réalisation de l’ensemble de ces actes, pour se déplacer et assurer son entretien personnel et que ses capacités cognitives demeurent intactes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que si l’état de santé de M. [J] entraîne une gêne importante dans sa vie sociale, il ne justifie pas pour autant, au jour de la demande, de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d’incapacité a été à juste titre évalué entre 50'% et 79'% par la [6] et le médecin consultant en considération du guide-barème et de ses déficiences comme relevées ci-avant.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [14] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour constater que l’appelant ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les premiers juges ont relevé :
« Monsieur [J] ne justifie d’aucune démarche, même ancienne, en vue d’une insertion dans l’emploi. Il ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter le recours de Monsieur [J] [N] et de confirmer la décision contestée.'»
En l’espèce, l’appelant indique qu’il est sous traitement depuis de nombreuses années, que les conséquences de son handicap sur le plan professionnel sont durables et fait valoir que les médecins s’accordent à dire qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle.
Il ressort des éléments versés aux débats que, par certificat du 22 septembre 2022 le docteur [V] a indiqué :
' l’état de santé de M. [J] [N] peut être à l’origine d’une restriction dans le cadre de son accès à l’emploi. Celle-ci doit éventuellement être évaluée par expertise et médecine du travail.
Il produit également un certificat du 3 avril 2024 du docteur [E], psychiatre, qui constate :
' Je […] certifie suivre M. [J] […] pour des troubles anxio-dépressifs dans le cadre d’une psychose chronique avec hallucinations visuelles et auditives empêchant toute possibilité de travailler.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, M. [J] ne justifie, au jour de la demande, d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
En outre, les éléments médicaux établis postérieurement à la demande ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de la demande en date du 8 juillet 2020, il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si M. [J] soutient qu’il n’est pas en capacité de travailler compte tenu de ses diverses pathologies, il ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Il en résulte que l’appelant n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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