Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 avr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 mars 2025, N° 24/139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/291
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK7C GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/139
S.A. FRANFINANCE
C/
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 352 272, dont le siège social est [Adresse 1], par suite d’une fusion-absorption du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (Rhône)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Z] [Q], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit signifié le 26 juillet 2024, la S.A. Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, suivant fusion-absorption du 1er juillet 2024, a assigné devant le juge des contentieux de la protection M. [G] [A] aux fins de condamner le débiteur à payer 7 019,86 euros au principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que les dépens de l’instance et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de [G] [A] à lui payer la somme de 7.019,86€, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— DÉCLARE sans objet la demande de délais de paiement ;
— DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens ».
Par déclaration reçue le 16 mai 2025, la S.A. Franfinance a interjeté appel de la décision précitée dans son intégralité.
Par conclusions transmises le 5 août 2025, la S.A.Franfinance a demandé à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 18/03/2025 entrepris en ce qu’il a : « DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de [G] [A] à lui payer la somme de 7.019,86 €, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel ; DECLARE sans objet la demande de délais de paiement ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens » ;
STATUANT à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [G] [A] à payer à la Société « FRANFINANCE » venant aux droits de la Société « SOGEFINANCEMENT » la somme 7.019,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 26/07/2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n° 38195470612 ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [A] payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code des procédures civiles ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
M. [G] [A], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 février 2026.
Le 5 février 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le prêt initial, signé le 7 août 2019, portait sur 12 000 euros, remboursables en 48 mensualités, puis qu’un « avenant de réaménagement de crédit classique » du 24 février 2020, prenant effet au 1er avril 2020, a prévu un « montant réaménagé » de 11 603,18 euros, comprenant, selon ses termes, les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, avec allongement très important de la durée de remboursement ; que le créancier qui se prévaut de la déchéance du terme, en rendant exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un simple rééchelonnement du prêt ; que l’avenant litigieux ne peut dès lors pas être regardé comme un véritable réaménagement au sens des dispositions du code de la consommation ; que ledit avenant doit en réalité s’analyser en une convention sui generis nulle, notamment en raison de l’absence d’explications sur le montant réaménagé ;
qu’il en résulte que l’avenant litigieux ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai biennal ; que l’établissement de crédit est, en conséquence, forclos en sa demande de paiement.
Au soutien de son appel, l’établissement de crédit expose que constitue bien un réaménagement au sens du code de la consommation le contrat qui a pour seul objet de modifier les modalités de remboursement d’une somme déjà prêtée, en allongeant la durée et en réduisant les mensualités, sans se substituer au contrat initial ni en bouleverser les caractéristiques essentielles ; que le fait qu’un tel aménagement augmente le coût total du crédit n’exclut pas pour autant sa qualification de réaménagement ; que l’avenant litigieux satisfaisait aux exigences légales ; que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la déchéance du terme n’a pas été prononcée avant la signature de l’avenant et que celui-ci avait précisément été signé pour permettre à l’emprunteur de poursuivre le règlement de ses échéances malgré ses difficultés financières ; que dès lors l’action n’est pas forclose et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose quant à lui que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article R. 312-35 du même code dispose enfin que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Dans ce cadre, la cour relève que lorsqu’il y a eu réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai est reporté au premier incident non régularisé intervenu après l’avenant de aménagement ; qu’au cas d’espèce c’est donc la
validité de l’avenant litigieux de réaménagement du 24 février 2020 qui conditionne la question de la recevabilité de l’action en paiement du prêteur ; qu’un avenant de réaménagement de la dette abaissant les mensualités et allongeant la durée sans bouleverser l’économie générale du contrat ne constitue pas un nouveau contrat nécessitant l’émission d’une nouvelle offre ; que l’intégration, dans le montant réaménagé, du capital restant dû, des intérêts et des indemnités de retard, ne peut être assimilée à une capitalisation illicite des intérêts ; qu’en l’espèce l’avenant litigieux renvoie expressément à l’offre initiale, porte sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement, prévoit seulement une baisse des mensualités et un allongement de la durée, tandis que le taux nominal demeure inchangé ainsi que l’ensemble des autres conditions essentielles du prêt (pièce 7) ; que l’avenant répond dès lors aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité et n’est entaché d’aucune nullité ; que le délai d’action biennal auquel est astreint
le prêteur court à compter du premier impayé non régularisé postérieur à l’aménagement de la dette ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 1er juillet 2023 (pièces 2 et 9) ; que, par lettre recommandée du 5 octobre 2023, le débiteur a été mis en demeure de régulariser les impayés afin d’éviter la déchéance du terme ; que ce retard n’ayant jamais été régularisé, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 2 novembre 2023 (pièces 10 et 11) ; que l’assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2024, l’action en paiement est recevable ; qu’il ressort encore des pièces précitées du dossier que l’emprunteur a versé la somme totale de 6 595,80 euros avant de se trouver en situation d’impayés ; que M. [G] [A] reste donc à devoir à l’établissement de crédit la somme 7 019,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 26 juillet 2024 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement selon les modalités au dispositif de la présente décision ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement infirmée.
M. [G] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la S.A. Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement querellé dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action en paiement recevable,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la S.A. Franfinance la somme 7 019,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à complet règlement, au titre du prêt n° 38195470612,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [A] au paiement des entiers dépens,tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer la S.A. Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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