Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/02650 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCM4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ de MONTARGIS en date du 30 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265309541926355
Maître [L] [Q],
Commissaire de Justice associée
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: absence de timbre
Madame [S] [Z]
née le 31 Octobre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Déclaration d’appel en date du 22 Août 2024
' Ordonnance de clôture du 26 août 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Axel DURAND, greffier lors des débats de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 août 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[S] [Z] , par acte en date du 23 novembre 2022, assignait Maître [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nevers lequel, ordonnait le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montargis selon les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile par une décision du 7 avril 2023.
Invoquant les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil, [S] [Z] réclamait la condamnation sous astreinte de Maître [L] [Q] à lui payer la somme de 1579,41 €, ainsi que la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, expliquant qu’à la suite d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, elle était redevable envers son adversaire [U] [J] de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée par cette juridiction, soit 1964,61 €, et qu’elle s’était acquittée de la somme de
3544,02 € alors que la créance principale de 1145,81 € qui y était comprise était selon elle indue.
Faisant valoir que [S] [S] [Z] aurait dû assigner [U] [J], qui serait détenteur des fonds qu’elle prétendait avoir injustement versés, et estimant elle-même par ailleurs n’avoir commis aucune faute, Maître [L] [Q] demandait au tribunal de débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes.
Par un jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montargis condamnait Maître [L] [Q] à restituer à [S] [Z] la somme de 1579,41 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, rejetait la demande d’astreinte,et condamnait Maître [L] [Q] à payer à [S] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 août 2024, Maître [L] [Q] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer [S] [Z] irrecevable à agir à son encontre dès lors que les actes et les paiements critiqués ont été réalisés par la SARL 2VH, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ; elle réclame le paiement de la somme de 2400 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel était signifiée à la personne de [S] [Z], laquelle ne constituait pas avocat, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 août 2025.
SUR QUOI
Attendu que l’irrecevabilité de la demande au motif que ce serait la SARL 2VH au sein de laquelle exerce Maître [L] [Q] qui a exécuté les mesures critiquées n’avait pas été soulevée en première instance ;
Que cette exception est irrecevable ;
Attendu que pour relever l’existence de l’indu, le premier juge avait retenu que [S] [Z] avait été condamnée, par décisions du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 juin 2017 et du 22 août 2018, à payer à [U] [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 140,81 € au titre de la révision du fermage pour l’année 2017, et les frais d’expertise, soit la somme totale de 1964,61 € , ajoutant que la disposition de la décision du 22 août 2018 qui se limite à fixer le prix du fermage à la somme de 1145,81 € n’est pas une condamnation de [S] [Z], et qu’il ne s’agit donc pas d’une créance exigible ;
Que le jugement indique que les écritures de [S] [Z], non contestées sur ce point, que celle-ci, s’estimant redevable de la somme de 1964,61 €avaient établi un chèque de ce montant au bénéfice de [U] [J] à qui elle l’a directement remis et qui pour autant ne l’a pas accepté, considérant que la somme était erronée, mandatant alors Maître [L] [Q] aux fins de recouvrer la somme via une procédure de saisie des rémunérations précédée d’un commandement de payer ;
Que le premier juge a considèré que [S] [Z] justifie avoir réglé la somme de 3544,02€ selon cinq virements alors que sa dette s’élevait à la somme de 1964,61 €, pour en conclure qu’elle avait bien payé un indu de 1579,41 €;
Attendu que Maître [L] [Q] avait été mandatée par [U] [J] pour procéder à l’exécution forcée, une requête ayant été présentée le 6 novembre 2019 devant le tribunal d’instance de Clamecy ;
Qu’un procès-verbal de conciliation était établi le 6 novembre 2019 pour un montant total de 3506,86 € incluant le principal pour 3110,42 €, les frais pour 267,76 € et les intérêts échus pour 119,78 €, avec l’engagement de [E] [Z], représentant son épouse [S] [Z] de se libérer de sa dette par cinq versements d’un montant de 701,39 € à compter du 15 novembre 2019;
Attendu que [S] [Z] s’est alors reconnue redevable du montant de 3506,95 €;
Que dans l’hypothèse selon laquelle [S] [Z] ou son époux qui la représentait devant le juge conciliateur aurait commis une erreur sur le montant des sommes dues, il n’en demeure pas moins que la signature figurant au bas du procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2019 l’engage sur ce montant ;
Attendu que Maître [L] [Q] ne peut se voir reprocher aucune faute, alors qu’en outre, les sommes litigieuses ont été versées au créancier de [S] [Z] et non à l’officier ministériel, lequel n’a été aucunement enrichi de ce fait ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] [Q] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
DÉBOUTE [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [S] [Z] à payer à Maître [L] [Q] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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