Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 nov. 2025, n° 23/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 16 juin 2023, N° 2021F0915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/06235 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCE2
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
S.A.S. DR DIFFUSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N°: 2021F0915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3] (POLOGNE)
Représentants: Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Nathalie JOURDE-LAROZE substituant à l’audience Me Katarzyna HOCQUERELLE de la SELARL AVOCATLEGAL, plaidant, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
S.A.S. DR DIFFUSION
RCS Marseille n° 507 688 299
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Angelika MUSIAL & Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] est un entrepreneur individuel de droit polonais, exerçant sous l’enseigne commerciale "[O]". Il a une activité de fabrication de mobilier de luxe principalement pour le secteur de l’hôtellerie.
La société DR Diffusion, intermédiaire commercial en commerce de meubles, a mis en contact M. [O] avec la société Les Deux Ailes (ci-après L2L), cabinet d’architectes, en septembre 2019, dans la perspective d’un projet d’aménagement d’hôtel à [Localité 11].
Concomitamment, la société L2L et M. [O] ont travaillé sur un projet « [7] » à [Localité 5], dont la réalisation du mobilier a été confiée à ce dernier en octobre 2019.
Disant avoir conclu un contrat avec M. [O], la société DR Diffusion a adressé à celui-ci le 1er juillet 2021 une facture de 61.806,48 euros correspondant à une commission d’apporteur d’affaires de 8 % pour le projet de [Localité 5].
La facture étant refusée par M. [O], la société DR Diffusion l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 9 juillet 2021, de lui régler la somme précitée, mais s’est heurtée au refus de ce dernier.
Par acte du 25 novembre 2021, la société DR Diffusion a assigné M. [O], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale sous la dénomination [I] [O] Firma Meblowa « [O] ».
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. [O] à payer à la société DR Diffusion la somme de 61.806,48 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en chacun des chefs de dispositif et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2024, ce dernier demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes, et de la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société DR Diffusion demande à la cour de débouter M. [O] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [O]à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS
M. [O] prétend que l’accord relatif au projet de l’hôtel Le [8] à [Localité 11] n’a pas été conclu, qu’il résulte des dispositions de l’accord en question que la collaboration ne devait débuter qu’à la signature dudit mandat, que cet accord n’a jamais été signé par la société DR Diffusion, ni par lui-même, puisque c’est la signature de son fils qui figure sur le document produit par l’intimée. Il expose que compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel, un mandat ne pouvait être signé que par ses soins, et que le jugement a méconnu l’article 1203 du code civil, qu’aucun pouvoir donné à son fils n’a été versé aux débats.
Il soutient que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable en droit polonais quant aux règles de représentation d’une entreprise polonaise et qu’à tout le moins, l’article 1156 du code civil instaure le principe de l’inopposabilité des actes accomplis par un représentant sans pouvoir.
Au surplus, il fait valoir que la croyance légitime du tiers ne peut être évoquée s’il avait pu avoir connaissance de la véritable situation en prenant les précautions nécessaires. Selon lui, la société DR Diffusion n’ignorait pas qui était le véritable propriétaire de l’EI [I] [O].
Enfin, il ajoute que la société DR Diffusion n’a jamais versé aux débats la version de l’accord relatif au « projet [8] » signée par ses soins, et que le propriétaire de l’hôtel Le [8] n’a pas sélectionné son offre.
Ensuite, M. [O] conteste la formation d’un contrat d’apporteur d’affaires par le truchement de M. [M]. Il soutient en premier lieu qu’il est un entrepreneur individuel, donc une personne physique, qui, en application de l’article 1203 du code civil, ne peut s’engager en son nom propre que pour soi-même ; que M. [M] ne disposait d’aucun pouvoir pour conclure les contrats en son nom, conformément aux clauses du contrat du 16 octobre 2018 ; que le jugement reconnaît la qualité de prestataire indépendant de M. [M], avant de dire, en contradiction avec l’élément précédent, qu’il existe une relation de travail entre ce dernier et l’appelant.
Il affirme en deuxième lieu que la société DR Diffusion ne peut prétendre à la formation de bonne foi du contrat d’apporteur d’affaires par le truchement de M. [M], sans avoir vérifié préalablement l’habilitation de ce dernier pour conclure les contrats en son nom.
Il fait valoir en troisième lieu que l’analyse des pièces adverses ne permet pas de trouver trace de l’offre de la société DR Diffusion relative à la proposition de conclusion d’un contrat d’apporteur d’affaires sur le projet [7], comprenant les éléments essentiels de ce contrat. Il ajoute que l’accord relatif au projet « [8] » ne visait pas le projet [7], que ce document ne peut pas plus être considéré comme offre de contrat d’apporteur d’affaires. Il déduit de tous ces éléments que les échanges entre M. [M] et la société intimée ne sont que de simples négociations, qui n’ont jamais été acceptées par lui-même. Enfin, il conteste la confirmation évoquée par M. [M], dont il dit qu’elle n’est étayée par aucune preuve, soulignant que la décision contrevient aux règles de l’article 1120 du code civil.
Il fait par ailleurs observer qu’il a de façon constante contesté la demande de paiement de la commission litigieuse et que la remise commerciale figurant sur le devis adressé à Mme [V] dans le cadre du projet [7] a pour seule finalité de rendre son offre plus attractive, sans pouvoir être analysée comme l’intégration de la commission de l’intimée dans le devis.
Enfin, M. [O] critique le jugement qui a considéré que « le client apporté » par la société DR Diffusion était le cabinet d’architectes « Les Deux Ailes », que la clause de l’accord relative aux commissions de l’intimée sur les futurs projets ne concernait que le client apporté par l’intimée. Selon lui, le « client apporté » était l’investisseur du projet "[8]". Il affirme que la société Les Deux Ailes est visée en qualité de prescripteur/architecte, et ne peut donc être qualifiée de « client apporté ».
M. [O] précise que la clause relative aux commissions sur les futurs projets ne vise que les projets où interviendrait le « client apporté », à savoir l’investisseur du [8] ; que ces commissions sont en outre payables à réception des factures adressées au bénéficiaire par l’apporteur ; que la société Les Deux Ailes ne lui a jamais versé la moindre somme, car elles n’ont jamais été liées par un quelconque contrat. Il affirme que c’est donc à tort que le tribunal l’a condamné à verser à la société DR Diffusion une commission d’apporteur d’affaires sur le prétendu « client apporté » en la personne du cabinet d’architectes Les Deux Ailes.
M. [O] indique qu’il ignorait que, dans le cadre de la réalisation du projet [7], il serait amené à travailler avec la société Les Deux Ailes, ce qui est confirmé par les propriétaires du cabinet d’architecture. Il prétend que la participation simultanée de M. [O] et de la société Les Deux Ailes dans la réalisation du projet [7] était totalement indépendante de la sélection, dans ce projet, par Mme [V]. Il en déduit que la société DR Diffusion ne l’a donc pas recommandé pour la réalisation de ce projet et qu’elle n’est jamais intervenue dans la réalisation dudit projet ; que Mme [V], l’investisseur sur le projet [7], n’est d’ailleurs pas cliente de la société DR Diffusion, ce qui ressort de son témoignage.
M. [O] précise que le fait d’avoir été recommandé à la société Les Deux Ailes dans le cadre du projet « [8] » ne le rend pas automatiquement débiteur d’une commission sur tous les projets ultérieurs sur lesquels est intervenue cette société d’architectes. Il explique que c’est le paiement effectué par le « client apporté » à son bénéfice qui conditionnait le versement d’une prétendue commission d’apporteur d’affaires à la société DR Diffusion. Qu’ainsi, à supposer effectivement que la société les Deux Ailes ait été le « client apporté », la condition d’exigibilité de la commission alléguée de l’intimée n’est jamais intervenue ; il ajoute que dans le présent cas, il a contracté directement avec Mme [V].
En réponse à tout ce qui précède, la société DR Diffusion affirme que M. [O] a négocié, par le biais de M. [M], le montant de la commission d’apporteur d’affaires de DR Diffusion ; elle rappelle que M. [F] [O] est le fils de M. [I] [O] et soutient qu’il agissait en qualité de représentant. Au surplus, selon elle, ce dernier a été l’interlocuteur de la société DR Diffusion dans la négociation du contrat en étant en copie des échanges. Elle prétend que si le fils n’agissait pas au nom de son père, ce dernier n’aurait pas manqué de réagir et que la théorie de l’apparence suffit à valider la signature de M. [F] [O]. Ajoutant que sa signature sur l’accord n’est pas requise puisque c’est son cocontractant qui s’oblige, elle observe que dans tous les cas, l’article L.110-3 du code de commerce énonce que la preuve des actes de commerce peut être faite par tous moyens.
Elle argue ensuite que si M. [M] a dépassé le cadre de son mandat en proposant une commission à son profit, M. [I] [O] n’a pas réagi alors pourtant qu’il recevait copie des courriels. Elle observe que M. [O] ne conteste pas la réalité de son devis du 18 octobre 2019 incluant la commission de 8 % pour la société DR Diffusion, pas plus qu’il ne soutient qu’il n’aurait pas été réglée dans le cadre de ces travaux, ce qui confirme son obligation de paiement. Elle dit par ailleurs ignorer si la société L2L et l’appelant étaient liés contractuellement, observant que ce point est sans incidence sur le présent litige. En revanche, elle affirme que la collaboration entre la société L2L et M. [O] sur le projet [7] était loin d’être fortuite, suggérant que ce dernier a estimé n’avoir plus besoin de ses services, une fois le lien avec la société L2L établi.
Ensuite, la société DR Diffusion indique que le contrat d’apporteur d’affaires est un contrat selon lequel une personne, elle-même en l’espèce, fait office d’intermédiaire entre deux personnes, ici M. [O] et la société Les 2 Ailes, afin de les rapprocher. Elle soutient que c’est grâce à cette mise en relation que M. [O] a pu soumettre son offre d’agencement à la propriétaire de l’hôtel [7], que son devis a d’ailleurs été retenu, les travaux réalisés et qu’il a été payé, ajoutant que le prix tient d’ailleurs compte de la commission (négociée par le biais de M. [M]) qui lui est due.
La société DR Diffusion précise que M. [M] représentait M. [O], qu’il négociait des contrats commerciaux et qu’à ce titre, il a négocié à plusieurs reprises avec elle le montant de la commission due au titre de son apport d’affaires relatif au projet [7]. Elle relève que cette négociation a d’ailleurs été portée à la connaissance de M. [O], qui ne l’a jamais contestée, et que le montant de la commission (10 %) due à la société DR Diffusion a bien été intégré dans le devis établi par M. [O].
La société DR Diffusion relève enfin que, si elle n’a pas réclamé de commission au titre du projet de l’hôtel « [6] » c’est parce qu’elle ignorait tout du suivi de ce projet et notamment que celui-ci avait fait l’objet d’une facturation par M. [O], qui met ainsi lui-même sa déloyauté en avant.
Sur ce,
Sur la valeur de l’accord signé le 18 février 2019 par M. [F] [O] avec la société DR Diffusion
L’apporteur d’affaires est un intermédiaire dont la mission est de rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter, sans intervenir dans la négociation du contrat éventuellement envisagé.
Il est certain que M. [O] a été en négociations pour une affaire dénommée « [8] » à [Localité 11]. Il n’est pas non plus en question que ces négociations ne sont pas allées à leur terme et que l’entreprise [O] n’a pas été sélectionnée par la société en charge de ce projet [8].
M. [O] ne discute pas avoir été mis en relation avec le cabinet L2L à l’occasion du projet Hôtel [8] à [Localité 11] par l’intermédiaire de la société DR Diffusion.
Il réfute en revanche la valeur de l’accord litigieux signé par son fils M. [F] [O] avec la société DR Diffusion.
Selon un courriel daté du 18 février 2019 adressé par le fils de M. [O] à la société DR Diffusion, les parties ont entendu convenir d’un contrat d’apport d’affaires.
Le contrat d’apporteur d’affaires produit aux débats a été signé par M. [F] [O] le 18 février 2019 ; est apposé sur ce contrat le tampon « Mgr [F] [O] FIRMA MEBLOWA « [O] » avec l’adresse de l’entreprise de M. [O].
M. [O] invoque l’article 1203 du code civil selon lequel : « On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. » Cependant, il ne peut prétendre qu’il était seul à pouvoir signer le contrat présenté pour la signature au nom de l’entreprise [O], alors qu’il est à plusieurs reprises destinataire de courriels également adressés à son fils [F] [O] sans en contester la teneur, quand pourtant ces écrits relatent des décisions prises par ce dernier au nom de l’entreprise dirigée par M. [I] [O].
A cet égard, les échanges qui suivent le courriel du 18 février 2019 entre la société DR Diffusion et M. [O] interviennent avec M. [F] [O] jusqu’au mois de septembre 2019 ; après envoi d’un devis de l’entreprise [O] le 29 août 2019 par M. [F] [O] à la société DR Diffusion, il est question dans les courriels de l’intérêt de la cliente pour le devis de l’entreprise [O], des questions que se pose la cliente, compte tenu d’un devis insuffisamment détaillé. Le devis adressé par M. [F] [O] à la société DR Diffusion est établi à l’entête de l’entreprise [O].
Il est également question entre les parties du montant de la commission, la société DR Diffusion questionnant M. [F] [O] sur le fait de savoir si « notre commission de 10 % est bien incluse ' » (30 août 2019), à quoi il est répondu par l’affirmative par le même interlocuteur de l’entreprise [O] (2 septembre 2019).
Il ressort d’un autre courriel transféré par M. [F] [O] le 4 septembre 2019 (pièce 7 DR) à la société DR Diffusion avec copie à M. [I] [O], que la veille le cabinet d’architecte L2L a confirmé à M. [I] [O] un rendez-vous le 11 septembre 2019 à [Localité 9] en présence du client. Est également organisée une entrevue entre L2L et M. [I] [O] le 10 septembre.
Le même 4 septembre, une salariée de la société DR Diffusion informe MM. [I] et [F] [O] que la cliente est très positive, que DR Diffusion assistera au rendez-vous le mardi suivant (10 septembre), et qu’elle est « ravie de notre collaboration qui [n'] est que le début ».
M. [I] [O] ne peut pas non plus opposer l’article 1156 du code civil, pour prétendre qu’aucun pouvoir donné à M. [F] [O] n’est justifié de sorte que le contrat signé par son fils lui est inopposable ; ce texte énonce que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
S’il prétend n’avoir donné aucun pouvoir à son fils M. [F] [O] pour l’engager, il ne verse pas de pièce susceptible de caractériser la nature du rôle et l’étendue des pouvoirs de ce dernier dans l’entreprise qu’il dirige. Le contrat liant M. [F] [O] à l’entreprise [O] aurait pourtant pu définir précisément les fonctions du fils de M. [I] [O].
Il est ainsi suffisamment caractérisé que M. [F] [O] a régulièrement signé ce contrat, en toute connaissance de M. [O] père, et sans opposition de la part de ce dernier.
Faute pour lui d’établir que M. [F] [O] n’avait aucun pouvoir pour engager l’entreprise de son père en signant le mandat présenté par la société DR Diffusion, il ne peut pas arguer de l’inexistence de la théorie de l’apparence en droit polonais. Il n’explicite pas d’ailleurs pour quelle raison le droit polonais s’appliquerait sur ce seul point à un contrat négocié en France et exécuté en France, et pour lequel il soulève des textes du code civil français sur d’autres points.
L’absence de signature de la société DR Diffusion de l’exemplaire de l’accord d’apporteur d’affaires versé aux débats est sans incidence, puisqu’il n’est pas suggéré par les parties que les modifications apportées à cet accord par M. [F] [O] ont été discutées, et que c’est son propre exemplaire que la société DR Diffusion a produit à l’instance.
Il est exact que M. [O] n’a pas participé finalement au projet [8], de sorte qu’aucune commission n’était due à la société DR Diffusion pour ce projet resté sans suite.
Ces différents échanges confirment le rôle de M. [F] [O] dans l’entreprise de son père, lequel ne verse pas de pièce de nature à démentir ce rôle et partant, le pouvoir de ce dernier d’engager l’entreprise [O] dans la conclusion du contrat d’apporteur d’affaires signé le 18 février 2019 avec la société DR Diffusion.
Sur l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires et le rôle de M. [M]
M. [I] [O] affirme que M. [M] n’avait pas non plus le pouvoir d’engager son entreprise et de négocier les montants de commission.
Un contrat intitulé « contrat commercial de prestations de service » entre M. [M] et l’entreprise [O] Meble a été signé par M. [I] [O] et M. [M], dont il est précisé que ce dernier devait assurer la fonction de « Directeur de développement de FMN », qu’il lui est remis des « cartes de visite, brochures, messagerie électronique, présence dans les supports de communication et publicitaires. »
Le contrat définit les missions données à M. [M] dans les termes suivants : « représentation de F.M. N. [entreprise [O]] principalement sur le territoire français (') prospection commerciale, recherche de nouveaux marchés de clientèles, négociation de contrats commerciaux avec les clients en lien étroit avec F.M. N., participation à des salons professionnels, représentation de F.M. N. lors de réunions de chantier, compléter, rassembler les documents indispensables et obligatoires et les communiquer à l’administration et/ou aux clients qui les demandent ». Est ensuite précisé que « cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en fonction de développement de l’activité de F.M. N. »
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 16 octobre 2018, et il est précisé qu’il peut être résilié par chacune des parties sous la réserve d’un préavis de trois mois.
C’est dans ce cadre contractuel que le 10 septembre 2019, M. [M] a écrit un courriel adressé à L2L avec copie à DR Diffusion, MM. [I] et [F] [O] « suite à notre rencontre de ce jour à votre agence avec [I] [O] et l’agence DR Diffusion » (pièce 9 DR) et précisé que des éléments complémentaires sont attendus pour corriger « notre offre. »
C’est à juste titre que la société DR Diffusion fait observer que M. [O] ne conteste pas la réalité du devis du 18 octobre 2019 incluant la commission de 8 % pour DR Diffusion, dont M. [M] indique à DR Diffusion qu’elle apparaît sur le devis (pièce 13 DR), précisant qu’une remise commerciale de 4 % y figure, soit « 2% DR Diffusion et 2% [O] Group ». Le 8 octobre 2019, M. [M] avait confirmé à MM. [I] et [F] [O] l’accord de DR Diffusion pour baisser leur commission de 10 % à 8 % pour le projet [7] à [Localité 5].
Or M. [I] [O] ne justifie pas avoir réagi à la suite de ce courriel pour contester à la fois l’intervention de M. [M], qui aurait ainsi dépassé les limites de son mandat, comme il le prétend désormais, ni par ailleurs avoir réfuté le principe de cette commission due à la société DR Diffusion.
M. [O] se fonde sur l’article 1220 du code civil, lequel dispose que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières » pour critiquer les démarches de celui-ci. C’est cependant omettre la relation contractuelle en cours que tenir ce raisonnement et cet argument de M. [O] sera également écarté.
S’il dit que le fait d’avoir été recommandé à la société Les Deux Ailes dans le cadre du projet « [8] » ne le rend pas automatiquement débiteur d’une commission sur tous les projets ultérieurs sur lesquels est intervenue cette société d’architectes, il néglige ce faisant les termes de l’accord intervenu entre la société DR Diffusion et [O] Group signé par son fils le 18 février 2019.
Ce contrat signé le 18 février 2019 par M. [F] [O] avec la société DR Diffusion est rédigé en ces termes : « l’apporteur (DR Diffusion) dans le cadre de son activité professionnelle peut être amené à gérer auprès de ses clients / prospects des projets susceptibles d’être intéressés par les produits et/ou services du bénéficiaire ([O]) ; c’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord par lequel l’apporteur se déclare prêt à mettre en relation au titre du projet Hôtel [8] faisant l’objet d’un descriptif détaillé en page 2, son client / prospect ainsi que tous les intervenants relatifs à ce projet avec le bénéficiaire en vue de favoriser la conclusion d’une vente par le bénéficiaire au profit dudit client/ prospect. »
Il est précisé que « si de nouveaux contacts étaient par la suite établis pour un nouveau projet entre le client apporté et le bénéficiaire, ce dernier s’engage à intégrer l’apporteur dans ce projet ou en tant qu’apporteur d’affaire dans les mêmes conditions que celles du présent accord. »
Suit en page 2 le descriptif détaillé du projet Hôtel [8], sur lequel figure notamment à la rubrique « nom du prescripteur / architecte » les coordonnées de la société L2L.
M. [O] affirme qu’à l’occasion de ce deuxième projet [7] à [Localité 5], il a directement contracté avec Mme [V]. Pourtant, le 24 septembre 2019, M. [M] écrit à la société DR Diffusion un courriel ayant pour objet « nouveau projet [7] [Localité 5] », au terme duquel il l’informe que « nous avons adressé hier à [W] de l’agence Deux Ailes notre devis pour l’agencement du projet de l’hôtel [7] à [Localité 5] (') nous allons recevoir cette semaine le correctif et mobiliers complémentaires à chiffrer pour le projet de l’hôtel [8] de St Emilion » (pièce 10 DR).
Contrairement à ce que prétend M. [O], l’intervention de son entreprise dans le nouveau projet [7] à [Localité 5] a bien eu lieu par l’entremise de la société DR Diffusion, sauf à établir qu’à cette date M. [M] aurait dépassé ses pouvoirs. Or, à nouveau M. [O] ne verse pas de document critiquant l’intervention de M. [M].
Il ressort d’un échange de courriels du 8 octobre 2019 entre M. [M] et la société DR Diffusion au sujet du projet [7] [Localité 5] que M. [M] dit avoir « rencontré avec la société L2L Mme [V] un des deux propriétaires du projet (') afin de lui renvoyer nos offres finales (') j’ai besoin de connaître l’effort sur votre commission prévue (rappel : 10 %) de votre agence car nous ne pouvons pas supporter seul une remise supplémentaire. » Le même jour dans la matinée, M. [M] écrit à MM. [O] père et fils avoir sollicité la société DR Diffusion afin de lui demander un effort de sa part pour baisser sa commission, puis un peu plus tard dans la même journée informe MM. [O] de « la réponse de DR Diffusion pour baisser leur commission pour le projet [7] [Localité 5] ».
Il est à noter que ce courriel de M. [M] est à l’entête « [O] Group » et que M. [M] dispose d’une adresse mail « [Courriel 10] ».
Le 25 octobre suivant, M. [M] écrit à la société DR Diffusion avoir reçu « la validation de notre devis pour l’agencement des chambres du projet [7] à [Localité 5] avec l’agence Les Deux Ailes’ Vous y verrez apparaître une remise commerciale de 4 % (2% DR Diffusion et 2% [O] Group) dont j’avais discuté au téléphone avec [R] [DR Diffusion]. » Il est rappelé en conclusion de ce mail que la commission, appliquée sur le montant HT de la partie mobilier uniquement, sera payée « quand nous aurons été régularisés de la totalité des paiements du chantier par le client et sur présentation d’une facture de DR Diffusion. » (pièce 13 DR)
Le 19 mars 2020, M. [M] écrit, pour le compte de [O] Group, à DR Diffusion, avec copie à M. [I] [O], que compte tenu du contexte sanitaire, les équipes ont dû quitter le chantier et regagner la Pologne, tandis qu’ils sont sans nouvelles du dossier [8] [Localité 11]. (pièce 14 DR)
Le 29 mars 2021, la société DR Diffusion informe M. [I] d’un nouveau projet [6] pour lequel elle dit avoir proposé le nom de l’entreprise [O] et le sollicite concernant le pourcentage de commission sur le nouveau projet et lui dit qu'« il serait intéressant de mettre notre collaboration sur papier (contrat d’apporteur d’affaires), mon équipe et moi avons une réelle motivation de travailler avec vous sur divers projets ». (pièce 16)
A la suite de ce courriel, plusieurs tentatives de la part de la société DR Diffusion à l’entreprise [O] ([F] et [I]) restent vaines jusqu’à la fin du mois d’avril 2021.
Il ressort de la réponse de M. [I] [O] adressée le 19 juillet 2021 au conseil de la société DR Diffusion, en réponse au courrier de ce dernier daté du 9 juillet précédent, que celui-ci affirme que M. [M] « n’a jamais été employé par mon entreprise et par conséquent je n’ai jamais eu de relation de travail avec lui (') nous avons coopéré sur la base d’un contrat commercial ». Il précise que ce contrat a été résilié à compter du 11 mars 2021 et qu’il a été mis un terme définitif à leur coopération. Il affirme que M. [M] n’avait aucun pouvoir pour faire des propositions de marge commerciale à la société DR Diffusion, affirmant n’avoir jamais confirmé cet acte juridique fait sans mandat. Il poursuit en disant que la société DR Diffusion n’a jamais été présente sur le chantier, qu’elle n’a pas coopéré avec l’entreprise [O], affirmant avoir coopéré dans le cadre de ce projet avec l’agence L2L seulement. Il insiste sur le fait qu’aucune condition concernant le paiement de la marge n’était convenue et que les actions de M. [M] doivent être considérées comme dépassant ses compétences et son mandat, soulignant que son entreprise n’a jamais coopéré avec DR Diffusion sur aucun projet dans le cadre duquel elle serait obligée de verser une marge commerciale à cette société. (pièce 21 DR Diffusion)
Cependant, si M. [I] [O] prétend que ce contrat a été résilié à compter du 11 mars 2021, il ne verse pas de pièce pour justifier de la résiliation de ce contrat ; surtout à supposer qu’il ait mis un terme à cette relation contractuelle, il ne prétend pas qu’à la période litigieuse, soit dans le courant de l’année 2019, cette relation n’avait plus cours.
Il résulte ainsi d’un courriel adressé par M. [M] le 8 octobre 2019 à M. [I] [O], copie à M. [F] [O] avec objet « Projet [7] [Localité 5] », que M. [M] a présenté [O] Group à Mme [V] (pièce 2 [O]) et qu’il a demandé à DR Diffusion qui « nous a amenés sur ce projet de baisser sa commission de 10 % ».
Par attestation du 14 février 2022, un architecte du cabinet L2L affirme avoir coopéré par hasard avec M. [I] [O] et son entreprise, sans obligation contractuelle avec M. [O] ; que la participation de L2L au projet [7] de [Localité 5] ne dépendait en aucune façon de la participation simultanée de l’entreprise de M. [O] à celui-ci.
Cette attestation, si elle évoque l’absence de lien contractuel entre L2L et [O], ne cite pas la société DR Diffusion, ni n’exclut l’existence d’un lien entre [O] et DR Diffusion, à supposer d’ailleurs qu’elle puisse prendre position sur ce point.
L’existence d’un lien contractuel, quel qu’en soit la teneur, entre M. [O] et la société L2L est indifférente et serait, à la supposer établie, sans effet sur les droits de la société DR Diffusion à l’égard de M. [O], en exécution du contrat d’apporteur d’affaires signé.
L’attestation de Mme [V], agissant sous la dénomination 4HCHAMP à [Localité 5], selon laquelle elle a contacté M. [O] pour la mise en place de [7] à [Localité 5], précisant que M. [O] et sa société lui étaient bien connus en raison de sa marque et de sa notoriété en France, expose qu’aucune autre société n’était impliquée dans l’engagement de l’entreprise de M. [O] et que son engagement n’était lié aux activités d’aucun intermédiaire ou agent. Cependant, cette présentation des faits, qui peut parfaitement être celle connue par le témoin, n’exclut pas que la société DR Diffusion soit intervenue à un moment quelconque, sans pour autant être identifiée par la donneuse d’ordre.
M. [I] verse à hauteur de cour un courriel que lui a adressé le dirigeant de la société DR Diffusion le 29 mars 2021 au sujet de son client le cabinet d’architectes L2L, qui lui a fait part de son nouveau projet [6] ; M. [J] écrit avoir proposé à nouveau les services de [O], comme il le fait pour chaque projet d’hôtel. M. [J], avisé par L2L que l’appel d’offres avait déjà été adressé par L2L à M. [O], sollicite un entretien avec M. [O] pour échanger sur le pourcentage de commission sur ce projet. (pièce 5 [O]). Ce document suggère la crainte de la société DR Diffusion d’être évincée par M. [O] qui a établi désormais un contact avec la société L2L.
Ainsi, la cour estime suffisamment démontré par ces pièces qu’un contrat d’apporteur d’affaires a été conclu entre l’appelant et la société DR Diffusion, qu’une commission de 8 % a été négociée au profit de cette dernière à l’occasion du projet [7] [Localité 5], enfin que celle-ci est due à hauteur du montant sollicité, compte tenu de la participation de M. [O] à la réalisation du projet [7] jusqu’à son terme, sans que celui-ci prétende ne pas avoir été payé des sommes convenues avec la société donneur d’ordres.
L’ensemble de ces éléments convainc la cour du bien-fondé des prétentions de la société DR Diffusion, et le jugement entrepris sera confirmé.
M. [O], qui succombe en tous points en son recours, sera condamné à payer à la société DR Diffusion la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale. Il sera également condamné aux dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] à payer à la société DR Diffusion la somme de 5 000 euros d’indemnité procédurale ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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