Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 mai 2024, n° 21/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 juillet 2021, N° 20-002281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/06933 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2W7
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
au fond du 08 juillet 2021
RG : 20-002281
S.A.R.L. ATELIER TECHNIQUE DE L’ALUMINIUM
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANTE :
La société ATELIER TECHNIQUE DE L’ALUMINIUM, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 412 478 935, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2576
INTIMÉE :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[R] [T] a sollicité en 2018 la société Atelier Technique de l’Aluminium, (ci-après la société ATA) pour la rénovation des menuiseries de sa maison d’habitation sise, [Adresse 2] (Rhône) et plus précisément, le remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries PVC, l’installation de moustiquaires et l’installation de volets roulants.
Plusieurs devis ont été émis par la société ATA, notamment deux devis datés du 04 mai 2018, pour des montants respectifs de 27 303,26 € TTC et de 26 166,89 € TTC, lesquels prévoyaient la dépose totale des dormants, consistant à déposer la fenêtre et son bâti.
[R] [T] a réglé un acompte de 18 900 €.
Les travaux se sont achevés le 25 octobre 2018.
Au motif principal que la société ATA n’avait pas procédé à une dépose totale des dormants comme contractuellement prévu, [R] [T] s’est opposée au règlement de la facture du solde des travaux qui lui était demandé par la société ATA, soit 8 403,26 € TTC.
Le 18 juin 2019, une expertise contradictoire a été organisée à la demande de l’assureur protection juridique de [R] [T], réalisée par le cabinet ELEX, lequel a établi un premier rapport le 19 juillet 2019 puis un second rapport le 3 février 2020.
A la suite de cette expertise, [R] [T] a maintenu son refus de régler le solde de la facture de la société ATA, laquelle, par exploit du 29 juillet 2020, l’a assignée devant le Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler au principal la somme de 8 403,26 € TTC correspondant au solde des travaux, outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En défense, [R] [T] a dénoncé la partialité des experts mandatés par les assureurs des parties et, faisant état de malfaçons et non-conformités contractuelles, a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement du montant des travaux réglés à la société ATA à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de différents préjudices.
Par jugement du 08 juillet 2021, le Tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté la société ATA de sa demande en paiement,
Débouté la société ATA de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 18 900 € au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle,
Condamné la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamné la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, déboutant la société ATA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration régularisée par RPVA le 10 septembre 2021, la société ATA a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 8 juillet 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er juin 2022, la société ATA demande à la cour de :
Réformer le jugement du 08 juillet 2021 dans les termes de l’appel (repris dans le dispositif de ses écritures),
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
A titre principal :
Débouter [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner [R] [T] à lui régler la somme de 8 403,26 € TTC correspondant à la facture impayée n° F181018 du 24 octobre 2018, outre intérêts de droit à compter du 17 avril 2020 ;
Condamner [R] [T] à lui régler la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à [R] [T] la somme de 18 900 € ;
Condamner [R] [T] à lui régler la somme de 12 652,05 € au titre des matières premières conservées par cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à [R] [T] la somme de 18 900 € ;
Condamner [R] [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui restituer l’ensemble des menuiseries installées à son domicile ;
En tout état de cause :
Débouter [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 Août 2022, [R] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1129 du Code civil, Vu l’article 562 et suivant du Code de procédure civile,
In limine litis :
Dire et juger irrecevable la demandée formée par l’entreprise ATA visant à obtenir au principal sa condamnation à lui régler la somme de 12.652,05 € au titre des matières premières conservées, de même que sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte à restituer les menuiseries installées, s’agissant de demandes nouvelles en appel ;
Subsidiairement, dire et juger que les frais de démontage des menuiseries devront être entièrement pris en charge par l’entreprise ATA ;
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ATA de sa demande en paiement et de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société ATA à lui payer la somme de 18 900 € au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle, l’a déboutée également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a a condamné la société ATA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Et statuant de nouveau :
Condamner la société ATA à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société ATA à lui régler la somme de 3 840 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais de première instance ;
A tout le moins, condamner la société ATA à lui régler la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais de première instance ;
En tout état de cause :
Condamner la société ATA à lui régler la somme de 3 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l’exception d’inexécution opposée par [R] [T] et sur la demande en paiement de la société ATA
Il est constant que [R] [T] n’a pas réglé le solde de la facture de travaux qui lui était réclamé par la société ATA à hauteur de 8 403,26 € TTC, se considérant fondée à lui opposer l’exception d’inexécution, raison pour laquelle la société ATA l’a assignée en paiement.
A l’examen des pièces versées aux débats, la cour observe en premier lieu :
que la facture dont se prévaut la société ATA (pièce 2 appelante) correspond à un devis n° 107 605 émis le 4 mai 2018 pour un montant de 27 303, 26 € TTC, la facture mentionnant le versement d’un acompte de 18 900 € TTC ;
qu’en réalité, l’accord des parties est intervenu sur un devis transmis le 13 juillet 2018, mais daté du 4 mai 2018, portant le numéro 107 825, (comme un précédent devis du 9 juillet 2018), et dont le montant est de 26 166,89 € TTC.
Il ressort en effet des quatre devis produits (tous non signés) et des échanges de mails versés aux débats par [R] [T] :
que le 21 avril 2018, la société ATA a envoyé à sa cliente premier devis qui, d’une part, était incomplet, d’autre part faisant mention de 'dormants en rénovation', raisons pour lesquelles [R] à réception a demandé que le devis soit rectifié et que, notamment, y figure la mention 'dépose totale des dormants’ (Pièce 1a et 1b appelante) ;
que le 4 mai 2018, la société ATA a envoyé à sa cliente un second devis (n° 107605), pour un montant de 27 303,26 € TTC), mais que dans ce devis, le terme dormant sur rénovation était conservé pour chaque fenêtre et porte, le terme dépose totale n’étant mentionné qu’en fin de devis sous la forme 'plus value pour dépose totale’ (pièce 2a appelante) ;
que le 9 juillet 2018, la société ATA a envoyé à sa cliente un troisième devis n° 107 825 pour un montant de 27 303, 26 € TTC, qui comportait toujours le terme dormant sur rénovation pour chaque élément, et in fine la mention plus-value pour dépose totale (Pièce 3a appelante) ;
que par mail du 11 juillet 2018, [R] [T] a signalé à la société ATA, d’une part, que les fenêtres et la porte étaient toujours indiquées 'pose sur dormant conservé’ alors qu’il devait y avoir dépose totale, d’autre part, que le devis comportait différentes erreurs et qu’il y avait lieu de supprimer certains postes qu’elle ne sollicitait pas (pièce 3b appelante) ;
que par mail du 13 juillet 2018, la société ATA, en réponse au précédent mail de [R] [T] du 11 juillet 2018, a indiqué à sa cliente qu’il y aurait bien dépose totale des dormants, lui précisant qu’elle avait supprimé les mentions 'dormant sur rénovation’ figurant au précédent devis, remplacées par 'dormant neuf', que les moustiquaires seraient clipsées (insectifix) dans le cadre des fenêtres et qu’elle pourrait les enlever très facilement, l’informant par ailleurs qu’elle avait rectifié les erreurs et supprimé les postes non souhaités par sa cliente dans le devis (un seul volet roulant au lieu de deux dans le bureau, suppression de la moustiquaire prévue dans la salle à manger, remplacement de la moustiquaire sous forme de porte battante prévue en page 8 du devis par une moustiporte) (Pièce 4b appelante) ;
que le même jour, la société ATA a transmis à [R] [T] un devis n°4, portant le numéro 107 825, comme le devis n°3 du 9 juillet 2018, mais daté du 4 mai 2018 et qui prend en compte les modifications énoncées par la société ATA dans son mail du 13 juillet 2018 et dont le montant est de 26 166,89 € (pièce 4 a appelante).
La cour en déduit qu’au regard de l’acompte de 18 900 € qui avait été versé par [R] [T], il ne pouvait lui être réclamé au titre du solde des travaux que la somme de 7 266,89 € (26 166,89 € – 18 900 €) et non celle de 8 403,26 €.
La cour relève par ailleurs que la volonté ferme et claire de la cliente d’opter pour une dépose totale des dormants et non une pose en rénovation est amplement établie au regard de la teneur des nombreux mails précédemment cités dans lesquels [R] [T] n’a de cesse de réclamer que figure clairement au devis une dépose totale et non une dépose en rénovation, et au regard de la teneur des réponses que lui a faites la société ATA, laquelle lui a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il y aurait bien dépose totale et qu’elle modifiait le texte du devis en conséquence (engagement qu’elle a bien respecté puisque les devis 2 et 3 portait mention in fine d’une plus-value pour dépose totale et que le dernier devis a supprimé toute référence à des dormants rénovation, remplacés par la mention dormant neuf).
Dans ce contexte, il ne peut être sérieusement soutenu par la société ATA qu’il avait été en définitive convenu de faire une dépose en rénovation, alors qu’elle ne justifie d’aucun élément pour l’établir ni d’aucun devis le confirmant, outre que compte tenu de la rigueur dont a fait preuve [R] [T] dans la gestion des différents devis qui lui ont été présentés et dans leur analyse, elle n’aurait pas manqué de solliciter que le devis soit rectifié en conséquence, et notamment que la plus-value pour dépose totale soit supprimée du devis (étant en outre observé que la société ATA n’a pas jugé utile de supprimer dans la facture dont elle a réclamé le paiement le poste plus value pour dépose totale).
Elle ne peut pas plus soutenir que cet accord résulterait de ce que [R] [T] 'a laissé se dérouler le chantier sans rien dire’ alors que celle-ci a la qualité de profane, que rien n’établit qu’un examen des travaux permettait de déceler cette non-conformité contractuelle, étant observé que l’expert privé auquel [R] [T] a eu recours mentionne d’ailleurs dans son rapport que les anciens dormants ont été conservés et dans certains cas affleurés au gros oeuvre, ce qui fait qu’après la pose des nouvelles fenêtres, on ne voit pas que les anciens cadres en bois n’ont pas été déposés du gros oeuvre.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il a été démontré qu’il était convenu entre les parties que la pose des fenêtres et porte devait être faite avec des dormants neufs et non avec des dormants en rénovation, la cliente ayant d’ailleurs été facturée en conséquence, et il n’est pas contesté par la société ATA qu’elle s’est limitée à une pose 'dormants en rénovation'.
Il a été également établi que cet élément était déterminant pour [R] [T], la société ATA ayant agi dès lors en contravention avec les dispositions de l’article 1103 du Code civil, en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La cour en déduit, comme l’a relevé à raison le premier juge, qu’en s’abstenant de procéder à une pose sur dormants neufs, contrairement à ce qui avait été convenu, dans un contexte où la dépose totale était un élément déterminant du consentement de [R] [T], la société ATA a gravement manqué à l’exécution de l’obligation qui lui incombait et qu’ainsi, [R] [T] était fondée à refuser de régler le solde de la facture en lui opposant l’exception d’inexécution.
La cour ajoute que la société ATA ne peut sérieusement soutenir que [R] [T] a opposé l’exception d’inexécution tardivement, alors qu’il apparaît que les travaux se sont achevés le 25 octobre 2018 et que dès le 12 novembre 2018, [R] [T] dans un courriel particulièrement détaillé, lui reprochait de n’avoir pas procédé à une dépose totale alors que cela avait été explicitement demandé et convenu entre les parties, déplorant de se trouver devant le fait accompli (pièce 5 appelante).
La cour relève surtout que dès lors qu’elle n’avait pas exécuté la prestation convenue, la société ATA n’était pas fondée à réclamer le règlement du solde des travaux, (au demeurant un solde inexact, comme précédemment explicité), étant observé qu’elle n’avait pas respecté non plus la pose de moustiquaires clipsées, comme elle s’y était engagée dans son mail du 13 juillet 2018, également précédemment cité, conformément à ce qui était prévu dans son dernier devis, ce dont fait état le second rapport d’expertise ELEX dont la société ATA ne conteste pas les conclusions.
La cour en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société ATA de sa demande en paiement.
II : Sur la demande de remboursement de la somme de 18 900 € à titre de dommages et intérêts présentée par [R] [T] et sur les demandes subséquentes de la société ATA
1) Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [R] [T] sollicite la somme de 18 900 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l’inexécution contractuelle, faisant valoir en substance :
que du fait des manquements de la société ATA, elle est contrainte de reprendre l’intégralité des travaux pour procéder à une dépose totale, et qu’à ceci s’ajoute de nombreuses non conformités et malfaçons concernant les menuiseries mais également les moustiquaires, et les volets roulants ;
que la réalité de ces désordres est confirmée par l’expertise privée qu’elle a fait diligenter, dans un contexte où les expertises ELEX, en tous cas la première, ne peuvent qu’être écartées, au regard d’un conflit d’intérêt manifeste ;
qu’elle a donc réglé en pure perte l’acompte de 18 900 €.
La société ATA oppose que [R] [T] ne subit aucun préjudice, que les expertises ELEX, qui ne révèlent aucun conflit d’intérêt et ne sont aucunement partiales, ont confirmé que seuls des réglages restaient à effectuer, et que par ailleurs le rapport d’expertise privé dont se prévaut l’intimée ne lui est pas opposable car effectué hors de sa présence.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil précité, il doit être démontré, pour que la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat querellé présentée par l’intimée puisse prospérer,une faute contractuelle de l’entreprise ATA, et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont se prévaut [R] [T].
En l’espèce, une expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique de [R] [T], en présence d’un représentant de l’entreprise ATA et du cabinet Consultex, expert intervenant pour l’assureur de la société ATA.
L’expert désigné était [Z] [N] et a déposé son rapport le 19 juillet 2019. (pièce 20 intimée)
La cour constate que ce rapport, très succinct, ne comporte en réalité aucune analyse réelle des désordres et des responsabilités.
Ainsi, si l’expert note qu’il y a effectivement dépose en rénovation des ouvrants et non dépose totale, il indique que l’entreprise a mal interprété cette prestation et que par ailleurs des moustiquaires par clipsage seraient inadaptées, sans explication convaincante.
Il conclut que la société ATA reconnaît certaines malfaçons et va procéder à leur correction, que la société ATA propose une remise de 4 000 € et que si la cliente donne son accord, elle devra régler la facture du solde.
La cour ne peut que s’étonner du contenu de ce rapport, lequel minimise totalement les inexécutions contractuelles de la société ATA (concernant notamment la dépose totale des dormants et les moustiquaires clipsées prévues dans le devis) et insiste dans sa conclusion sur l’opportunité d’un accord amiable et la nécessité pour [R] [T] de régler le solde de la facture.
La cour en déduit sans qu’il soit nécessaire d’une analyse plus approfondie, que la partialité de ce rapport, qui fait fi des éléments essentiels du litige, est avérée.
La cour observe surtout, à l’examen des pièces versées aux débats, que le caractère partial des opérations d’expertise diligentées par l’organisme protection juridique de [R] [T] est par ailleurs confirmé en ce que :
cet organisme (CIVIS) gère également la protection juridique de la société ATA (pièce 21 intimée) ;
le 3 février 2020, l’organisme CIVIS, après avoir invité [R] [T] à signer un protocole d’accord, l’a mise en demeure de régler le solde de la facture de la société ATA, sous menace de poursuite judiciaire (pièce 23 intimée), sans pour autant répondre au courrier qu’elle lui avait adressé dans lequel elle dénonçait le caractère partial de l’expertise [N] ;
en définitive, l’organisme CIVIS lui a adressé le 2 mars 2020 un second rapport d’expertise, totalement identique au premier, et toujours indiqué comme ayant été établi par [Z] [N], si ce n’est que dans les conclusions de ce nouveau rapport, il fait désormais mention du non-respect par l’entreprise ATA des prestations prévues au devis (réfection complète des menuiseries, y compris les dormants, possibilité de déposer les moustiquaires), de ce que la société ATA engage sa responsabilité alors qu’elle aurait dû attirer l’attention de sa cliente sur le fait que si la réfection totale des menuiseries avait été retenue, il y aurait eu d’importants désordres sur le second oeuvre, retenant à nouveau qu’il appartient à l’entreprise ATA de procéder à la correction de certaines malfaçons (joints, dysfonctionnement de la porte principale, ébréchures, volets roulants) et que si elle donne son accord sur une remise de 4 000 €, [R] [T] e devra régler le solde de la facture.
La cour ne peut de nouveau que s’étonner que ce second rapport, émanant toujours du même expert et visiblement établi à l’initiative de l’organisme CIVIS, reconnaisse désormais la responsabilité contractuelle de la société ATA toujours en la minimisant puisqu’il est en réalité sous-entendu que la dépose totale, pourtant actée par la société ATA à de nombreuses reprises sans émettre une quelconque réserve, serait inopportune et sans en déduire de conséquence autre que la nécessité pour la société ATA de corriger des malfaçons secondaires et la nécessité pour [R] [T] de conclure un protocole d’accord et régler le solde de la facture de la société ATA.
Enfin, la cour observe que dans un courrier du 22 avril 2020 (pièce 27 intimée) l’organisme CIVIS a expressément reconnu qu’il existait un conflit d’intérêt, indiquant à [R] [T] qu’il convenait d’externaliser la gestion de son dossier et de le transmettre à un avocat qui représentera ses intérêts.
La cour en conclut qu’au regard de la teneur des deux rapports précités et des conditions dans lesquels ils sont intervenus, la société ATA ne peut sérieusement soutenir qu’il n’existait aucun conflit d’intérêt et contester la partialité de ces deux rapports pour en déduire que seul des réglages restaient à effectuer et qu’il n’y avait aucun préjudice, d’autant que le second rapport, même s’il minimise les fautes commises par la société ATA, reconnaît qu’elle n’a pas respecté les termes du devis en s’abstenant de procéder à la dépose totale des dormants et en omettant de poser des moustiquaires clipsées, les inexécution contractuelles étant dès lors reconnues.
Reste que la société ATA fait valoir également que le devis de l’expert privé [G] [B], désigné in fine par l’intimée ne lui est pas opposable car réalisé non contradictoirement.
Si, comme l’a relevé à raison le premier juge, ce rapport n’a pas été établi contradictoirement et n’a pas la valeur d’expertise judiciaire, pour autant, la cour relève :
d’une part que cet expert est membre de la compagnie des experts de justice de [Localité 4] et diplômé de l’école supérieure du bois de [Localité 5], qu’il dispose donc de la qualification adaptée pour analyser les désordres allégués ;
d’autre part, que son rapport a été régulièrement produit aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et surtout qu’il corroboré par d’autres éléments de preuve, qu’il s’agisse du rapport ELEX numéro deux, du dossier récapitulatif particulièrement fourni et agrémenté de multiples photographies (117 pages) verné aux débats par l’intimée (pièce 36 intimée), outre les différents échanges de mail intervenus entre l’entreprise ATA et [R] [T] à l’occasion de l’établissement du devis, du déroulement des travaux et des difficulté survenues à la suite de leur exécution.
Surtout, à l’examen du contenu de ce rapport, il apparaît que l’expert a procédé à une analyse des désordres de façon particulièrement détaillée et circonstanciée, y intégrant de nombreuses photographies pour expliquer les désordres relevés, et qu’il peut ainsi servir de référence pour apprécier la réalité des inexécutions contractuelles de la société ATA.
Il en ressort en substance :
S’agissant des portes et fenêtres :
que le devis mentionne qu’il n’y a pas été procédé à la pose des anciens dormants et que dans certains cas, étant affleurés au gros oeuvre, on ne voit pas que les anciens cadres n’ont pas été déposés ;
que pour la fenêtre du salon, la fixation de la pièce d’appui est faite par une vis verticale qui la traverse de part en part, mode de fixation interdit par le DTU de pose des menuiseries car elle entraîne de l’eau dans les matériaux en dessous, ce qui fera pourrir avec le temps l’ancienne pièce d’appui en bois ;
que pour la fenêtre coulissante de la salle à manger, les vantaux, en partie centrale, ne recouvrent pas la traverse dormante, la pièce d’appui étant posée avec un creux de 6mm, ce qui est non conforme aux règles de l’art et supprime l’étanchéité à l’air ;
que pour la chambre à l’étage (chambre [I]), l’angle bas de la fenêtre frotte sur la pièce d’appui, le montant gauche étant posé avec un faux aplomb de l’ordre de 10mm et le cadre dormant n’est plus d’équerre, ce qui constitue une non conformité au DTU menuiserie ;
que plus généralement, les vis de fixation des montants des dormants ne sont pas noyées dans le PVC mais faite par des vis à tête fraisée, ce qui est non conforme aux règles de l’art ;
que pour la seconde chambre, la fenêtre à un vantail frotte et qu’il en est de même pour la salle de bains et la chambre trois, ce qui a pour origine un montant dormant côté paumelle gauche posé de faux aplomd vers la droite, ce qui constitue une non-conformité au DTU ;
que la porte d’entrée reste entrebaillée en bas, que l’angle bas-côté poignée frotte sur le seuil, ce qui empêche de fermer la porte, le montant côté paumelle étant posé avec un faux aplomb, ce qui constitue une non-conformité de mise en oeuvre, que par ailleurs le seuil ne comporte pas de rejet d’eau pour éviter les infiltrations d’eau par capillarité et est posé en retrait par rapport au-dessus de la marche palière, ce qui crée une rétention d’eau favorable aux infiltrations ;
S’agissant des moustiquaires :
qu’elles ne sont pas clipsées, comme prévu au devis, pour les rendre facilement déposables, mais sont vissées et que les têtes de vis sont débordantes, non jointives avec le cadre des fenêtres, ce qui fait que les insectes rentrent à l’intérieur ;
qu’elles sont par ailleurs posées à l’envers ;
que la moustiquaire de la cuisine est placée trop près de la fenêtre et gène la fermeture de celle-ci et qu’elle est par ailleurs trop courte ;
que la moustiquaire de la porte d’entrée a été posée trop près de la porte, ce qui empêche de manoeuvrer la clé.
S’agissant des volets roulants :
que le tablier du volet de la chambre 2 ne descend pas ;
que les ajourages entre les lames du volet roulant de la cuisine ne ferment pas en partie haute et que le volet a été posé avec une erreur de positionnement.
Ces éléments sont confirmés par le dossier récapitulatif des désordres établi par [R] [T] et les photographies qui y figurent.
Il ne peut qu’en être déduit que la société ATA n’a pas exécuté les prestations prévues au devis (dépose totale des dormants et clipsage des moustiquaires) et que par ailleurs les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de sérieuses malfaçons.
Dans ces conditions, la faute contractuelle de la société ATA, par non-exécution des prestations prévues au devis et mauvaise exécution des travaux réalisés, est incontestablement établie.
Le préjudice qui en résulte pour [R] [T] consiste d’une part à devoir reprendre l’intégralité des travaux de pose des fenêtres et porte pour assurer une pose en dépose totale, comme elle l’avait souhaité et comme cela était contractuellement prévu, d’autre part à mettre en place de nouvelles moustiquaires clipsées comme elle l’avait souhaité, le rapport d’expertise et les photographies démontrant que celles-ci sont totalement dégradées par les opérations de vissage auxquelles la société ATA a eu recours.
Dès lors que le devis de 26 166,89 € comprend non seulement la fourniture du matériel mais la pose, que seul le poste volet roulant n’apparait pas sérieusement affecté, la cour retient que [R] [T], si elle n’est pas fondée à se voir allouer la totalité de la somme de 18 900€ qu’elle a versée à titre d’acompte, est fondée en revanche à voir condamner la société ATA au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui régler la somme de 16 900,69€ à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence entre le montant total du devis et la somme de 9 266,20 € afférant au poste volets roulants, au regard des sommes qu’elle a inutilement réglées.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 18 900 € au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle, et, statuant à nouveau condamne la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 16 900,69 € de dommages et intérêts au titre de son inexécution contractuelle.
2) Sur les demandes de la société ATA
La société ATA demande, au cas où la décision de première instance serait confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à [R] [T] la somme de 18 900 €, que [R] [T] soit condamnée à lui règler la somme de 12 652,05 € au titre des matières premières conservées par cette dernière ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui restituer l’ensemble des menuiseries posées à son domicile.
Elle fait valoir qu’il y a enrichissement sans cause, [R] [T] se retrouvant avec des menuiseries neuves sans avoir règlé le coût.
[R] [T] oppose l’irrecevabilité de ces demandes, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandes de la société ATA, qu’il s’agisse du règlement du coût des matières premières ou de condamnation de [R] [T] à restitution, sont des demandes qui n’ont pas été présentées en première instance et qu’il s’agit donc de demandes nouvelles en appel.
Pour autant, dès lors que ces demandes viennent en réplique à la demande de [R] [T] de voir condamner la société ATA, à titre de dommages et intérêts, à lui règler l’acompte qu’elle a versée, dont la société ATA demande le rejet à titre principal, ces demandes constituent en réalité des demandes reconventionnelles, lesquelles sont recevables en cause d’appel, au visa de l’article 567 du Code de procédure civile.
La cour déclare en conséquence ces demandes recevables.
Sur le fond, la société ATA fonde ses demandes d’indemnisation et subsidiairement de restitution, sur l’enrichissement sans cause.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle présentée par [R] [T] dans les conditions précédemment exposées, celle-ci dispose à son domicile de fenêtres, porte et moustiquaire qu’elle n’a effectivement pas règlées à la société ATA et il en résulte nécessairement un appauvrissement de la société ATA et un enrichissement corrélatif de [R] [T].
Pour autant, l’article 1303-2 du Code civil dispose par ailleurs :
« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
Il ressort de ces dispositions :
que pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement est aussi injustifié, qu’il est donc sans cause et que donc l’appauvri n’a pas commis de faute ;
que le pouvoir de modération conféré au juge doit s’exercer, au sens des dispositions précitées, en considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.
En l’espèce, la cour retient :
que la société ATA a commis une faute contractuelle grave en s’abstenant d’exécuter ce qui avait été clairement et expressément convenu entre les parties et qui avait déterminé le consentement de [R] [T], qu’il s’agisse de la dépose totale des dormants ou de la pose de moustiquaires clipsées ;
que cette faute a pour conséquence de contraindre [R] [T] à se trouver en possession de fenêtres, porte et moustiquaires ne correspondant pas à ce qu’elle avait expressément demandé et dont elle n’a pas l’usage qu’elle en attendait ;
que le pouvoir de modération du juge devant s’exercer en considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri, la gravité de la faute commise par la société ATA justifie en l’espèce qu’il ne soit accordé aucune indemnité à la société ATA au titre de l’enrichissement sans cause.
La cour ajoute que la société ATA n’est pas fondée à contourner les dispositions légales relatives à l’enrichissement sans cause en sollicitant à titre subsidiaire que [R] [T] lui restitue les portes, fenêtre et moustiquaires, seule une indemnisation étant prévue par les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil au titre de l’enrichissement injustifié.
La cour en conséquence déboute la société ATA tant de sa demande d’indemnisation que de celle en restitution.
III : Sur la demande supplémentaire de dommages et intérêts de [R] [T]
[R] [T] a sollicité en première instance la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, arguant de différents préjudices : augmentation de sa consommation de chauffage du fait du manque d’étanchéité des travaux réalisés par la société ATA, impossibilité de revendre ses anciennes menuiseries et de reposer ses anciens volets, endommagées par la société ATA, outre un préjudice moral.
Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 € au titre de son préjudice moral, écartant les autres chefs de préjudice, aux motifs que la preuve de leur réalité n’était pas rapportée.
[R] [T] sollicite l’infirmation de cette décision et demande qu’il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €, aux motifs :
qu’elle a subi un manque à gagner pour la revente de ses anciennes fenêtres, un acheteur polonais ayant donné son accord pour les racheter ;
que sa consommation de chauffage a augmenté de 300 % après les travaux ;
qu’elle avait prévu de poser les anciens volets sur sa terrasse, ce qu’elle n’a pu faire, l’entreprise ATA les ayant arrachés et laissés dans la cour sous la pluie ;
qu’elle a subi un préjudice moral du fait des désagréments liés aux multiples malfaçons commises et aux tracas dûs à cette situation conflictuelle.
A l’instar du premier juge, la cour retient qu’hormis le préjudice moral, le surplus des préjudices allégués ne saurait être retenu à défaut d’éléments suffisamment probants, alors que :
seule une lettre écrite en polonais, traduite par l’intimée elle même est produite pour attester du projet d’achat de ses fenêtres ;
si l’intimée produit un relevé GRDF de ses consommations de chauffage attestant d’une forte augmentation à partir de 2018, rien ne permet d’en déduire de façon certaine que cette augmentation est imputable aux travaux réalisés par la société ATA ;
aucun élément n’est produit pour établir qu’elle souhaitait réutiliser ses anciens volets et que l’entreprise ATA les a dégradés.
La cour retient en revanche que [R] [T] a subi un préjudice moral incontestable au regard de l’attitude de la société ATA qui a choisi délibérément de ne pas respecter sa commande, de l’attitude de cette dernière qui confine à la mauvaise foi et n’a pas hésité à la poursuivre en justice pour obtenir le paiement du solde de sa facture, comprenant la facturation de la dépose totale des dormants alors qu’elle n’y avait pas procédé, outre les tracas engendrés par le conflit avec la société ATA tout au long d’une longue procédure.
La cour, considérant, au regard des éléments précédemment exposés, que ce préjudice n’a pas été suffisamment indemnisé, estime justifié de l’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 €, infirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice moral à 1 000 € et statuant à nouveau condamne la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 2 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société ATA
Dès lors qu’il a été démontré que c’est à raison que [R] [T] a opposé l’exception d’inexécution à la demande en paiement qui lui était présentée, dans un contexte où seule la société ATA, qui n’a pas respecté les dispositions contractuelles, est à l’origine du présent litige, la cour retient qu’à l’évidence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société ATA doit être rejetée et confirme la décision déférée de ce chef.
V : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné la société ATA aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [R] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[R] [T] sollicite l’infirmation de cette décision s’agissant du quantum des frais irrépétibles, demandant à ce titre la somme de 3 840 €.
Elle fait valoir :
qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû débourser pour se défendre en première instance alors qu’elle a notamment dû s’acquitter d’une somme globale de 3 840 € TTC pour règler les honoraires de son conseil, ce dont elle justifie ;
que contrairement à ce que soutient la société ATA, elle n’a bénéficié d’aucun remboursement de son assurance protection juridique.
La société ATA s’oppose à cette demande, faisant valoir :
que l’assurance protection juridique de [R] [T] a dû prendre en charge, tout au moins en partie, les frais relatifs à la procédure judiciaire et que si l’intimée produit la facture de son conseil, elle ne produit pas la convention d’honoraires ;
qu’en tout état de cause, la somme demandée est disproportionnée dans une affaire de recouvrement d’une facture de moins de 10 000 €.
La cour relève en premier lieu que la société ATA étant partie perdante, c’est à raison que le premier juge, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
S’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, la cour observe :
que [R] [T] justifie par la production de deux factures d’honoraires acquittées avoir règlé à son avocat la somme de 3 840 € TTC au titre de la procédure de première instance ;
qu’elle produit la convention d’honoraires sollicitée par la société ATA dont il ressort qu’elle déclare faire son affaire de la mise en oeuvre éventuelle de son assurance protection juridique et du remboursement par sa compagnie d’assurance de la partie des honoraires de l’avocat correspondant au barème de la compagnie.
Pour autant, outre que la prise en charge des honoraires de l’avocat par l’assureur protection juridique est plafonnée et n’intègre jamais la totalité des honoraires règlés, la cour observe :
que les frais irrépétibles correspondent aux frais engagés par une partie à l’occasion d’une instance et non compris dans les dépens, et à ce titre, outre les honoraires d’avocat, les frais de démarches, nombreuses en l’espèce et également les honoraires versés au titre d’une expertise privée ;
qu’en l’espèce, [R] [T] justifie par une facture avoir versé la somme de 1 000,08 € au titre de l’expertise privée de [G] [B].
Dans ces conditions, et au regard des éléments précédemment exposés, la cour retient qu’il était justifié, en équité, de condamner la société ATA à verser à [R] [T] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure de première instance.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau condamne la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 2 500 € à ce titre.
La cour condamne la société ATA, qui succombe principalement, aux dépens de la procédure d’appel.
La cour condamne enfin la société ATA à payer à [R] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 18 900 € au titre de la réparation de l’inexécution contractuelle ;
Condamné la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamné la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 16 900,69 € à titre de dommages et intérêts au titre de son inexécution contractuelle ;
Condamne la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 2 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déclare recevables en cause d’appel les demandes de la société Atelier Technique de l’Aluminium visant à ce que [R] [T] soit condamnée à lui règler la somme de 12 652,05 € au titre des matières premières conservées et à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui restituer l’ensemble des menuiseries posées à son domicile ;
Déboute la société Atelier Technique de l’Aluminium de sa demande d’indemnisation et de sa demande subsidiaire de restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Condamne la société Atelier Technique de l’Aluminium aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Atelier Technique de l’Aluminium à payer à [R] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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