Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 17 octobre 2022, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN c/ Société |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 107/25
N° RG 22/03780 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCAN
NP/EB
Décision déférée du 17 Octobre 2022 – Pole social du TJ d’ALBI (21/00083)
C.LOQUIN
Caisse CPAM DU TARN
C/
Société [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N], salarié de la société [5], mis à la disposition de l’entreprise [7], est décédé le 15 octobre 2018 à 17h55.
La société [5] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn l’accident en ses termes :' le 15/10/2018 M. [N] a pris son poste de travail à 12h. Vers 12h30, M. [N] ne se sentait pas bien et M. [J] [P], collègue de travail l’a conduit dehors pour prendre l’air. Peu de temps après, se sentant mieux, il a repris son poste. A 14h, M. [N] est allé à l’atelier de maintenance pour dire à ses collègues qu’il ne se sentait pas bien et qu’il souhaitait rentrer chez lui. M. [N] est allé dans le vestiaire pour se changer. M. [J] [P] s’est dirigé vers le vestiaire et a trouvé M. [N] allongé au sol inconscient. M. [I] [L] présent dans l’atelier de maintenance, a prévenu immédiatement les pompiers qui lui ont passé le médecin régulateur du SAMU. En même temps que ce dernier expliquait la situation et les antécédents d’infarctus de la victime, M.[N] est revenu à lui et ses collègues l’ont mis en position latérale de sécurité. Le médecin régulateur a parlé directement avec M. [N] qui lui a expliqué ses symptômes. Les pompiers sont arrivés en premier sur les lieux, M.[N] était conscient. Le SAMU est arrivé pour gérer la prise en charge de M. [N]. Les pompiers et le SAMU ont pris en charge M. [N] qui est décédé d’un infarctus lors du trajet vers les urgences de l’hôpital de [Localité 6] dans le véhicule des secours'.
La société [5] a émis des réserves affirmant que M. [N] souffrait manifestement d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Le certificat médical de décès mentionne un arrêt cardio respiratoire sur le lieu de travail avec décès à son arrivée à l’hôpital.
Le médecin conseil de la caisse a indiqué le 12 novembre 2018 que le décès était 'imputable à l’accident du travail'.
La CPAM a notifié au terme de son instruction la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a contesté la décision devant le tribunal judiciaire d’Albi qui a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [K].
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la CPAM.
La CPAM du Tarn a fait appel de la décision.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a, avant dire droit sur l’imputabilité au travail du malaise cardiaque survenu le 15 octobre 2018 ayant entraîné le décès de M. [N], ordonné une mesure d’ expertise médicale judiciaire sur pièces et donné à l’expert, le professeur [H], la mission de dire si l’infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [N] a une cause totalement étrangère au travail.
Le 7 novembre 2024, le professeur [O] [H] a rendu son rapport et a conclu que 'l’infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [M] [N] a une cause totalement étrangère au travail'.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2025 à 14 heures.
La CPAM du Tarn demande à la cour de reconnaître et déclarer que le professeur [O] [H] affirme que 'l’infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. [M] [N] a une cause totalement étrangère au travail’ sans toutefois le démontrer et de dire et juger que la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache au malaise cardiaque subi par M. [M] [N] n’est toujours pas détruite, et qu’elle produit ainsi tous ses effets. En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi le 17 octobre 2022, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2018 ayant entrainé la mort de M. [M] [N], de rejeter la demande de condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 800 euros correspondant aux honoraires de l’expert qu’elle a dû avancer, de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées et de mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
La CPAM du Tarn fait valoir que le rapport d’expertise du professeur [O] [H] est dénué d’éléments probants puisqu’il s’appuie sur :
— l’absence d’activité inhabituelle, ce qui inopérant, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 30 mai 2024,
— la manifestation de symptômes supposée (car elle ne repose sur aucun élément médical) antérieure à la prise de poste, ce qui ne fait pas échec à la présomption d’imputabilité au travail du malaise cardiaque, ce qu’à également rappelé la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 30 mai 2024 en énonçant le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2019 n°18-16.183,
— une donnée statistique s’apparentant à une considération d’ordre général, ce qui ne saurait équivaloir à une réponse propre au dossier de M. [M] [N] et contrevient à l’exigence de précision s’attachant à l’expertise.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Albi en ce qu’il a déclaré inopposable l’accident mortel de Monsieur [M] [N] à l’égard de la Société [5] et réclame la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimée rappelle que le rapport d’expertise du professeur [H], est dénué de toute ambiguë, estimant que « l’infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de Monsieur [N] a une cause totalement étrangère au travail. »
MOTIFS
Ainsi qu’il a été dit par arrêt du 30 mai 2024, l’article L411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail.
Cette présomption d’imputabilité n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et du décès au titre de la législation professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (civ. 2e 11 juillet 2019 n°18-19.160, P).
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [N] a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu de son travail, de telle sorte que cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail .
Pour renverser cette présomption l’employeur ne peut se contenter d’alléguer que ce malaise n’a pas d’origine professionnelle, il doit rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
La jurisprudence constante reconnaît l’infarctus survenu au temps et au lieu de travail comme étant un accident du travail, sauf à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ( Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411 : JurisData n° 2017-008460 ).
Il a été jugé que l’existence de symptômes préalables au malaise pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la seule circonstance que les conditions de travail étaient normales est inopérante à la renverser.
La question posée à la cour est donc de savoir si le travail est totalement étranger aux lésions apparues le .15 octobre 2018.
Une première mission ayant été donnée au docteur [K] en qualité d’expert, les premiers juges ont estimé que le décès de M. [N] ne pouvait être rattaché à son activité professionnelle.
Toutefois, la question étant plus exactement celle de savoir, au-delà de l’absence de possibilité de rattachement, si le travail était totalement étranger au décès, une nouvelle expertise mentionnant précisément ce point a été confiée au professeur [H].
Les travaux menés contradictoirement par l’expert, auxquels les parties ont été régulièrement associées, notamment par la soumission de dires auxquels il a été répondu par le professeur [H], ont permis de décrire dans le détail l’ensemble des antécédents de santé de M. [N] et en particulier que :
— Les témoins rapportent la notion d’un infarctus en 2005, élément qui aurait été mentionné par Monsieur [N] lui-même et qui précisait de plus que « ce qu’il ressentait lui rappelait cette situation. ».
— La requête de consommation de soins de la CPAM ne montre pas de remboursement de soins (actes, médicaments, transports, hospitalisation..) dans les deux ans précédents.
— Il n’a pas été transmis d’évaluation en médecine du travail mentionnant une restriction.
— L’absence de soins ou traitement pendant les deux dernières années, après un épisode coronarien mal précisé datant de 13 ans, ne permet pas objectivement d’écarter l’absence d’antécédent.
L’expert a encore relevé l’absence d’activité inhabituelle stressante dans les conditions de travail, et n’a retenu aucun facteur de risque lié au travail.
Après ces constatations, l’expert a conclu que l’arrêt cardio respiratoire du salarié, en lien avec un infarctus du myocarde 'a une cause totalement étrangère au travail'.
Cette expertise, qui corrobore et complète les travaux du docteur [K], constitue la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans l’apparition des lésions du salarié.
Le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle, sera donc confirmé.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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