Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 14 avril 2023, N° 202103295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°183
N° RG 23/02446 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4T3
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
14 avril 2023 RG :2021 03295
S.C.E.A. BAUME DES ANGES
C/
S.A.S.U MENUISERIE SUD MIROITERIE
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 14 Avril 2023, N°2021 03295
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.E.A. BAUME DES ANGES Société civile d’exploitation agricole au capital de 100,00
€ immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 442 953 782 prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U MENUISERIE SUD MIROITERIE Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 60.000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 804 029 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par la SCEA Baume des anges à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021 03295 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mai 2025 par la SCEA Baume des anges, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 février 2024 par SASU Menuiserie Sud Miroiterie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 15 mai 2025.
Sur les faits
La SCEA Baume des Anges a entrepris des travaux de rénovation et d’extension d’un corps de ferme à [Localité 7]. Dans ce cadre, elle a confié à la SASU Menuiserie Sud Miroiterie des travaux de fourniture et de pose de menuiseries.
Par courrier de son conseil du 23 avril 2020, la SCEA Baume des Anges a mis en demeure la SASU Menuiserie Sud Miroiterie de venir terminer les travaux.
Aux termes d’un accord intervenu le 14 mai 2020, l’entrepreneur s’est engagé à poursuivre les travaux et la SCEA Baume des Anges à lui verser immédiatement la somme de 5 000 euros et le solde à la date d’achèvement des travaux.
Sur la procédure
Par exploit du 2 avril 2021, la SCEA Baume des Anges a fait assigner la SASU Menuiserie Sud Miroiterie devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du contrat, condamner la SASU Menuiserie Sud Miroiterie à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi et lui voir ordonner de remettre la facture correspondant aux règlements effectués de 52 912,30 euros.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Condamne la société Baume des anges à payer à la société Menuiserie Sud Miroiterie la somme de 22.620,10 euros au titre du solde restant à payer,
Condamne la société Baume des anges à payer à la société Menuiserie Sud Miroiterie la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Baume des anges la charge des dépens dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût de la présente décision, à la somme de 60,22 euros TTC ».
La société Baume des anges a relevé appel le 17 juillet 2023 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nîmes a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Baume des anges, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1224 du code civil, de :
« Juger l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par la SCEA Baume des anges à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon RG 2021 003295 le 14 avril 2023 recevable et bien fondé,
Y faisant droit
Infirmer, et au besoin réformer, le jugement du tribunal de commerce d’Avignon RG 2021 003295 du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant Baume des anges et Menuiserie Sud miroiterie aux torts exclusifs de la société Menuiserie Sud miroiterie
— condamner la société Menuiserie Sud miroiterie au paiement d’une somme de 60 000 euros au bénéfice de la société Baume des anges tenant les malfaçons affectant les travaux réalisés au manque à gagner tenant l’impossibilité d’ouvrir les chambres d’hôtes et au préjudice moral
— condamner la société Menuiserie Sud miroiterie à fournir une facture correspondant aux règlements effectués pour 52 912,30 euros
— condamner la société Menuiserie Sud miroiterie au paiement d’une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la SASU Menuiserie Sud Miroiterie s’est engagée le 14 mai 2020 à corriger les malfaçons et livrer les éléments manquants dans un délai précis. Mais elle a été incapable de respecter ses engagements. Les malfaçons alléguées sont rapportées par les constats d’huissier produits. Une expertise n’est pas nécessaire pour constater qu’une porte ou une fenêtre a été mal posée ou que les couleurs ne sont pas correctes. Chaque poignée devait être de la même couleur que la porte ou la fenêtre. Une partie des dysfonctionnements a été réglée par la société L’arc en ciel mais elle doit encore intervenir et son devis complémentaire de 20 000 euros n’a pas été réglé par la SCEA Baume des Anges, faute de trésorerie. L’intervention à venir de la société L’arc en ciel ne pourra permettre toutefois de résoudre tous les problèmes. Les lames des brise-soleil orientables sont toujours visibles lorsqu’ils sont intégralement remontés. La SCEA Baume des Anges est bien fondée à demander une résolution judiciaire du contrat pour l’avenir, c’est à dire limitée aux travaux mal ou non réalisés.
L’appelante soutient qu’elle est également bien fondée à réclamer une indemnisation au titre des défauts constatés qui ont été évalués à 42 363 euros. Elle a supporté un manque à gagner tenant à l’impossibilité d’ouvrir les chambres d’hôtes au cours des étés 2020 et 2021. Elle a également subi un préjudice moral du fait des dizaines d’heures passées à tenter d’obtenir la correction des différents problèmes. Des désordres sont apparus depuis l’établissement du premier décompte pour un total supplémentaire de 4 896 euros TTC.
L’appelante indique qu’elle a réglé au total la somme de 85 912 euros et que la somme réclamée par la SASU Menuiserie Sud Miroiterie n’est pas correcte. La SASU Menuiserie Sud Miroiterie ne peut pas recevoir le règlement du solde du prix convenu, le chantier n’ayant jamais été terminé et les travaux ayant été mal exécutés. En tout état de cause, la SASU Menuiserie Sud Miroiterie n’a établi des devis qu’à hauteur de 88 311 euros TTC. Elle occulte le règlement de 8 000 euros opéré le 22 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, la société Menuiserie Sud Miroiterie, intimée demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1217 et suivants et des articles 1224 et suivants du même code, de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 696 et 700 du même code, de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCEA Baume des anges de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société «Baume des anges» à verser à la société «Menuiserie Sud Miroiterie » la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique qu’un simple constat d’huissier ne saurait suffire à rapporter la preuve des malfaçons alléguées. Il est usuel en pareille matière de communiquer un rapport d’expertise à tout le moins amiable et contradictoire afin d’objectiver les désordres invoqués. La couleur des poignées n’a pas fait l’objet d’une spécification convenue entre les parties. Les appréciations purement esthétiques de l’huissier de justice ne constituent pas une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux torts de l’entrepreneur. La SCEA Baume des Anges ne saurait se constituer une preuve à elle-même. Elle est de mauvaise foi lorsqu’elle communique une facture de reprise d’une société tierce pour un montant de 435,38 euros alors qu’elle évoque de graves inexécutions sur un chantier évalué à plus de 105 000 euros. Le devis produit mentionne des prestations qui n’ont pas pour objet la reprise des travaux exécutés mais des travaux supplémentaires non prévus initialement.
L’intimée souligne que la SCEA Baume des Anges n’a pas réglé le solde de travaux de 22 620,10 euros TTC alors qu’elle a bénéficié de l’intégralité de la prestation commandée.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de résiliation du contrat d’entreprise
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SASU Menuiserie Sud Miroiterie a effectué les travaux qui lui ont été commandés, le dernier élément manquant, à savoir, une fenêtre, ayant été posée le 26 mars 2021 ainsi que l’explique le maître de l’ouvrage.
Ce dernier invoque des non finitions ainsi que des défauts d’exécution lui occasionnant essentiellement des préjudices d’ordre esthétique, sans démontrer qu’ils compromettent l’étanchéité des menuiseries et les rendent impropres à leur destination.
Outre le fait que la rupture pour l’avenir du contrat d’entreprise entièrement exécuté ne présente pas d’intérêt dans le présent litige, les manquements de la SASU Menuiserie Sud Miroiterie à ses obligations, peuvent être suffisamment réparés par des dommages-intérêts ; ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire.
Le jugement rendu le 14 avril 2023 sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de résiliation judiciaire.
2) Sur la réparation des manquements de la SASU Menuiserie Sud Miroiterie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’entrepreneur est tenu vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Les dispositions de l’article 1363 du code civil selon lesquelles nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne sont pas applicables lorsque la preuve est libre. Tel est le cas, en l’espèce, dès lors que la SASU Menuiserie Sud Miroiterie est une société commerciale et que, conformément aux dispositions de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Dans son procès-verbal du 2 mars 2020, le commissaire de justice mandaté par le maître de l’ouvrage a effectué des constatations objectives qui sont visibles sur les photographies qui y sont annexées. D’ailleurs, la SASU Menuiserie Sud Miroiterie a reconnu les dysfonctionnements affectant les éléments posés, notamment documentés dans ce procès-verbal, et accepté de les corriger en apposant la mention 'lu et approuvé’ ainsi que son tampon et sa signature sur la proposition d’intervention qui lui a été adressée le 13 mai 2020 par le maître de l’ouvrage.
Suivant procès-verbal du 11 mars 2021 faisant suite à la nouvelle intervention de la SASU Menuiserie Sud Miroiterie, le commissaire de justice, à nouveau mandaté par le maître de l’ouvrage, a procédé à des constats de la persistance de désordres, les dits constats étant toujours étayés par des photographies éclairantes.
La ferme
Il est ainsi établi par le constat du 11 mars 2021 que dans la ferme (partie rénovée), au rez-de-chaussée, la porte d’entrée Est sur cour comporte deux teintes différentes de couleur bordeaux. Ce désordre esthétique très léger sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros TTC. Le devis ne précise pas que le vitrage soit opaque. Le maître de l’ouvrage était donc en droit de s’attendre à un vitrage transparent. Selon devis de la société L’arc-en-ciel, le coût du changement de vitrage s’élève à 201 euros hors taxes, soit à 241,20 euros TTC. En revanche, la non étanchéité à l’eau de la dite porte n’est pas démontrée.
La porte fenêtre blanche de la cuisine est équipée d’une poignée noire. Or, toutes les autres poignées installées sont de la même couleur que les menuiseries, à l’exception de celle-ci. Le maître de l’ouvrage n’ayant pas fait de demande spécifique s’agissant de la couleur de la poignée de porte fenêtre de la cuisine qui tranche totalement avec les autres, il s’attendait logiquement à la fourniture d’une poignée blanche. Le manquement contractuel est donc avéré et sera réparé à hauteur de 200 euros. La non étanchéitéde la porte fenêtre n’est, en revanche, pas démontrée. Le devis n°637 ne fait pas état de trois vantaux. Il a été rajouté une épaisseur de menuiserie sur le vitrage droit de la porte-fenêtre pour masquer un défaut. Le très léger préjudice esthétique sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros.
Toujours dans la ferme (partie rénovée), les devis n°637 et 133 émis pour des fenêtres à soufflet dans le grenier ne mentionnent pas la fourniture d’une poignée; le maître de l’ouvrage est mal fondé à se plaindre qu’un simple loquet ait été installé.
Il résulte du constat du commissaire de justice que le loquet est blanc tandis que la menuisierie de la fenêtre est beige, ce qui produit un résultat peu heureux. S’agissant toutefois d’un désordre esthétique peu visible sur de petites ouvertures situées dans un grenier, il sera alloué au maître de l’ouvrage une indemnité de 10 euros par fenêtre, soit 40 euros TTC.
En l’absence de précision dans les documents contractuels et de preuve d’un manquement aux règles de l’art, il n’est pas établi que les ouvertures en tunnel et non en feuillure constituent un désordre que ce soit dans le grenier ou la cave.
Il résulte des constatations opérées par le commissaire de justice que la porte de la cuisine Ouest a été montée à l’envers ; il sera alloué au maître de l’ouvrage en réparation de ce désordre la somme de 900 euros représentant environ 50% de son prix TTC.
Dans le couloir du 2ème étage de la ferme, le commissaire de justice a relevé que la moustiquaire était tordue ; il sera alloué au maître de l’ouvrage la somme de 15 euros TTC, à ce titre.
Le devis n°133 précise s’agissant des stores installés sur les portes Est de la ferme qu’ils seront de couleur blanc neige. La différence de couleur du boîtier et de la porte ne contrevient pas aux stipulations contractuelles et ne présente pas de caractère inesthétique.
Au total, les moins-values affectant les travaux dans la ferme seront fixées à 1 596,20 euros.
L’extension
Au rez-de jardin de l’extension, le commissaire de justice a relevé que le boîtier du mécanisme du store de la bibliothèque était de couleur différente de celui des lames et que la lame du bas était d’une couleur différente des autres lames, ce qui constitue un léger désordre esthétique; de plus, la poignée de la porte heurte son encadrement lors de la manipulation. Ces défauts mineurs seront réparés par l’octroi d’une somme de 150 euros TTC.
La fenêtre de la salle de bains de la bibliothèque présente une fissure; la demande de réparation à hauteur de 152 euros hors taxes, soit de 182 euros TTC, est justifiée.
Toujours au rez-de jardin de l’extension, dans les ghettos 1 et 2, il ressort des photographies prises par le commissaire de justice que les poignées de porte comportent une inscription gravée qui est la marque du fabricant. S’agissant d’une inscription extrêmement discrète qui ne nuit pas à l’esthétique des menuiseries, le préjudice invoqué n’est pas avéré.
S’agissant de la porte Ouest de dimension 90X215, le devis ne fait pas mention d’un coulissant; le maître de l’ouvrage est donc mal fondé à se plaindre de la présence d’un châssis fixe.
Dans la cave, le commissaire de justice a constaté que le montant de la porte d’entrée était vide et non isolé. Le maître de l’ouvrage produit une facture de réparation de la société L’arc en ciel 349,80 euros HT. C’est donc la somme de 419,76 euros TTC qui lui sera allouée.
Au rez-de-chaussée de l’extension, dans le grenier, la marque du fabricant sur le cache de la poignée de la porte d’entrée ne constitue pas un défaut. En revanche, le commissaire de justice a constaté un léger manque de peinture sur la poignée qui heurte son encadrement lors de la manipulation. Les deux porte-fenêtres ne sont pas à la même hauteur et nécessitent un réglage. Ces mauvaises finitions commandent d’allouer au maître de l’ouvrage une indemnité globale de 200 euros, étant précisé que dans la facture du 4 novembre 2021 de la société L’arc en ciel, le réglage de chaque coulissant a été arrêté à la somme de 73 euros hors taxes, soit 87,60 euros TTC.
Le maître de l’ouvrage se plaint d’une ouverture insuffisante de la fenêtre Sud (centre) mais n’invoque aucun manquement précis à des normes en vigueur.
Toujours au rez-de-chaussée de l’extension, dans le ghetto3, le maître de l’ouvrage sera débouté de sa demande découlant de la présence très discrète de la marque du fabricant sur les caches des poignées des baies vitrées. Les petits caches carrés de protection de couleur noire situés en bas des fenêtres sont en revanche inesthétiques. Il manque un cache sur la serrure de la porte d’entrée dont la poignée est peinte grossièrement. Ces non finitions mineures justifient de faire droit partiellement à la demande du maître de l’ouvrage à hauteur de 150 euros TTC.
La poignée a été inversée sur la fenêtre oscillobattante de la face Nord. Le préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros TTC.
Le maître de l’ouvrage fait état dans son décompte détaillé d’une fenêtre supprimée au sud-est du ghetto 3 mais dans la mesure où a été fournie une fenêtre West balcon, non prévue au devis, d’un prix supérieur, le préjudice n’est pas constitué.
A l’étage de l’extension, dans le studio, le maître de l’ouvrage prétend qu’au Nord, une fenêtre de dimension 160X115 lui a été fournie au lieu de celle de [Immatriculation 1] commandée mais le commissaire de justice n’a effectué aucune constatation à ce sujet de sorte que le manquement contractuel n’est pas démontré. Il n’est pas non plus établi le non respect des normes en vigueur s’agissant de l’ouverture de la fenêtre. La couleur différente du mécanisme d’ouverture de celle de la menuiserie donnera lieu à l’octroi d’une indemnité de 10 euros.
Le maître de l’ouvrage soutient que les dimensions de la baie vitrée Sud du studio ne correspondent pas aux stipulations contractuelles mais il n’en rapporte pas la preuve. Le commissaire de justice a relevé que cette baie coulissait difficilement et qu’un léger filet d’air pénétrait dans la pièce; il a noté la présence de caches noirs. S’agissant d’un réglage à effectuer pour assurer l’étanchéité et le coulissage de la baie et du léger préjudice esthétique, la réparation sera fixée à la somme de 140 euros.
Une somme identique sera allouée pour la baie vitrée Ouest (nord 1) qui présente les mêmes défauts.
Le maître de l’ouvrage fait état dans son décompte détaillé d’une baie vitrée et d’une fenêtre supprimées au nord et à l’ouest (nord) du studio. N’étant pas formellement contredit sur ce point, il sera retranché du montant du marché de travaux les sommes de 602 euros et 482 euros hors taxes, soit au total la somme de 1 300, 80 euros.
Le commissaire de justice a constaté que, dans l’extension, les brises soleil orientables demeuraient visibles lorsqu’ils étaient relevés, les coffres dans lesquels montent les lames n’étant pas assez hauts.
D’après le devis du 21 juin 2021 de la société L’arc-en-ciel, il est nécessaire de prévoir le réglage de sept brises soleil dans le séchoir pour 395 euros, de fabriquer sur mesure sept coffres d’habillage pour 409 euros, de prévoir le réglage de neuf brises soleil dans la bibliothèque pour 507,80 euros, de fabriquer sur mesure neuf coffres d’habillage pour 525,60 euros, de prévoir le réglage de cinq brises soleil dans le studio pour 282 euros, de fabriquer sur mesure cinq coffres d’habillage pour 407,70 euros. Ainsi, le préjudice résultant de la mauvaise dimension des coffres des brises soleil s’élève donc à 2 527,10 euros hors taxes, soit à 3 032,52 euros.
Au total, les moins-values affectant les travaux dans l’extension seront fixées à 5 825,08 euros.
Aucun délai d’exécution n’a été convenu entre les parties et si le premier devis a été émis le 28 mai 2018, des travaux complémentaires ont été commandés donnant lieu à un dernier devis du 1er septembre 2020. La SASU Menuiserie Sud Miroiterie était en droit de suspendre l’exécution des travaux alors qu’elle n’avait pas été réglée de la première tranche. De plus, s’agissant de désordres pour la plupart à caractère esthétique qui ne portent pas atteinte à la destination du bien immobilier du maître de l’ouvrage, il n’est pas établi que le non respect par l’entrepreneur de ses engagements soit à l’origine de la non ouverture des chambres d’hôtes au cours des étés 2020 et 2021. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préjudice financier n’était pas caractérisé.
Le maître de l’ouvrage invoque l’absence de système de ventilation indispensable alors que la ferme n’est pas équipée de VMC. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’une humidité importante ayant dégradé la chaux des murs de la cuisine de la ferme et nécessité leur reprise.
En l’absence de désordre avéré, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le maître de l’ouvrage ne démontre pas non plus que la fourniture de vitres à protection anti-UV au Sud et à l’Ouest ait été prévue dans les devis contractuels. Il ne justifie pas que tous les travaux facturés par la société L’arc-en-ciel soient en lien avec des malfaçons ou non conformités imputables à la SASU Menuiserie Sud Miroiterie.
La SCEA Baume des Anges qui est une personne morale ne saurait se prévaloir du temps passé à tenter d’obtenir la correction des différents problèmes rencontrés.
3) Sur les comptes entre les parties
La SASU Menuiserie Sud Miroiterie verse au débat six devis d’un montant total de 94 127,86 euros TTC.
Le devis n°133 d’un montant de 5 817,08 euros TTC émis pour les menuiseries et stores de la deuxième tranche ne figure pas dans le décompte (pièce n°8) de la SASU Menuiserie Sud Miroiterie mais elle en réclame le paiement.
Dans son état détaillé des réclamations, le maître de l’ouvrage se fonde lui-même sur la nature et le prix des prestations figurant dans le devis n°133 notamment en ce qui concerne les fenêtres du grenier, la porte-fenêtre extérieure Ouest de la cuisine de la ferme, les stores de la cuisine et de la bibliothèque. Ce faisant, le maître de l’ouvrage reconnaît de manière non équivoque qu’il a bien commandé les travaux faisant l’objet du devis n°133 et il ne saurait en contester le montant puisque précisément c’est à partir des prix de ce devis qu’il a chiffré ses demandes de réparation de préjudices.
En cours d’instance d’appel, la SASU Menuiserie Sud Miroiterie reconnaît que la SCEA Baume des Anges lui a réglé la somme de 77 912,30 euros TTC tandis que cette dernière prétend s’être acquitté de la somme de 85 912,30 euros, soit un différentiel de 8 000 euros.
Il résulte du relevé de compte de la SCEA Baume des Anges qu’elle a réglé par virement le 22 novembre 2019 la somme de 8 000 euros, en sus d’un acompte identique versé le 2 août 2019.
Dès lors, la SCEA Baume des Anges a donc bien payé au total la somme de 85 912,30 euros et est redevable d’un solde de 8 215,56 euros.
Après déduction des moins-values affectant les travaux dans la ferme de 1 596,20 euros et dans l’extension de 5 825,08 euros, soit de 7 421,28 euros au total, la SCEA Baume des anges est condamnée à payer à l’entrepreneur la somme de 794,28 euros TTC.
Par ailleurs, la SCEA Baume des anges est bien fondée à réclamer à la SASU Menuiserie Sud Miroiterie des factures correspondant aux règlements effectués.
4) Sur les frais du procès
L’introduction d’une action en justice était nécessaire pour faire les comptes entre les parties.
Chacune d’elles supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA Baume des anges de sa demande de résiliation judiciaire,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCEA Baume des anges à payer à la SASU Menuiserie Sud Miroiterie la somme de 794,28 euros,
Condamne la SASU Menuiserie Sud Miroiterie à fournir à la SCEA Baume des anges une facture correspondant aux règlements effectués,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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