Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 7 mars 2024, n° 22/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02470 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YG
Minute n° 24/00074
S.A.S. ALSO FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] ET NARDI
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 07 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALSO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et la AARPI M&B représentée par Me Franck BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M] ET NARDI Prise en la personne de Me [K] [M], ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4], prise en son établissement [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et Me Yves-Marie LE CORFF membre de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024 et au 7 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
Par jugement rendu le 29 janvier 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société LOCABUREAU.
Cette procédure a été convertie par ce même tribunal en redressement judiciaire le 5 mars 2014 puis en liquidation judiciaire le 8 avril 2014.
Par lettre du 23 avril 2014 adressée à la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOCABUREAU, la société ALSO FRANCE, qui avait vendu des biens assortis d’une clause de réserve de propriété à la société LOCABUREAU, a procédé à la revendication du prix des biens qui ne lui avaient pas été payés pour la somme totale de 44 769,90 €.
Cette demande a d’abord été rejetée par le mandataire judiciaire à la liquidation puis par le juge commissaire le 14 janvier 2015 au motif essentiellement que la présence des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective n’était pas établie.
Sur opposition de la société ALSO FRANCE, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz a fait droit le 21 février 2017 à la requête qui lui avait été présentée et elle a condamné à titre principal la SELARL [M] et NARDI prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LOCABUREAU à lui restituer la somme de 44 769,90 €.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Metz le 13 février 2020.
Par lettre du 24 septembre 2021, la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M],ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOCABUREAU, a informé l’huissier mandaté par la société ALSO FRANCE qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz dans la mesure où tous les actifs de la société LOCABUREAU avaient été réalisés et que leur produit avait permis uniquement de payer partiellement la créance correspondant au superprivilège des salaires.
Par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2021, la société ALSO FRANCE a fait assigner la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour voir dire et juger à titre principal que la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 44 769,90 €, correspondant au prix des marchandises objet de la clause de réserve de propriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de revendication des marchandises.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par la société ALSO FRANCE au motif qu’elle serait prescrite.
Par ordonnance du 15 septembre 2022 rectifiée par une décision du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité délictuelle formée par la société ALSO FRANCE à l’encontre de la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M],
condamné la société ALSO FRANCE aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ALSO FRANCE,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Suivant déclarations d’appel des 21 octobre 2022 et 22 décembre 2022, la société ALSO FRANCE a formé appel à l’encontre de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2022 et de celles du 16 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives non datées notifiées par voie électronique par RPVA le 15 mars 2023, la société ALSO FRANCE demande, au visa des articles 2224 du code civil et 500 du code de procédure civile, à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de la mise en état du 15 septembre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau ,
juger que l’action introduite par la société ALSO FRANCE à l’encontre de la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] n’est pas prescrite et est donc parfaitement recevable,
débouter la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] de son moyen de prescription de la demande de la société ALSO FRANCE,
débouter la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] de toutes ses demandes relatives aux frais et dépens formulées tant en première instance qu’en cause d’appel,
débouter la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] à payer à la société ALSO FRANCE la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 16 janvier 2023 notifiées par voie électronique par RPVA le même jour, la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise,
déclarer la société ALSO FRANCE irrecevable comme prescrite,
débouter la société ALSO FRANCE ,
Reconventionnellement,
condamner la société ALSO FRANCE à payer à la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 21 février 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 février 2020 que, au cours des procédures qui ont conduit à l’édiction de ces décisions, la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LOCABUREAU, a contesté devoir restituer à la société ALSO FRANCE le prix des marchandises qui lui avaient été livrées et qui était resté impayé.
Aussi bien le principe que le montant du préjudice que la société ALSO FRANCE allègue avoir subi en raison de la faute personnelle qu’aurait commise la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] ont ainsi été discutés au cours de ces procédures judiciaires.
Ce n’est donc qu’à partir du moment où l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 février 2020 a acquis force de chose jugée et que le préjudice dont a été victime la société ALSO FRANCE a été judiciairement consacré qu’il peut être considéré que la société ALSO FRANCE a eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’engager en justice une action en responsabilité personnelle à l’encontre de la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M].
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil doit être fixé à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 février 2020 est passé en force de chose jugée.
La société ALSO FRANCE ayant fait assigner en justice la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Metz dès le 22 octobre 2021, son action est par conséquent recevable comme n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale.
Dès lors, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 16 décembre 2022 est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil l’action en responsabilité délictuelle formée par la société ALSO FRANCE à l’encontre de la SELARL ETUDE [M] ET NARDI, prise en la personne de Maître [K] [M].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 15 septembre 2022 rectifiée par l’ordonnance du 16 décembre 2022 sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont également infirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] à payer à la société ALSO FRANCE la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2022 rectifiée par l’ordonnance rendue par ce même magistrat le 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action en responsabilité délictuelle exercée par la société ALSO FRANCE à l’encontre de la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] comme n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale,
CONDAMNE la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] à payer à la société ALSO FRANCE la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SELARL [M] et NARDI prise en la personne de Maître [K] [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
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