Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 23 nov. 2023, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2023, N° 21/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme, La S.A. GAN ASSURANCES c/ La BANQUE CIC EST, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL D' ALSACE ET DE LORRAINE - C.I.A.L |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /23 du 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXW
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G.n° 21/01261, en date du 01 mars 2023,
APPELANTE :
Société anonyme, immatriculée sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La BANQUE CIC EST venant aux droits de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE – C.I.A.L.,
société anonyme dont le siège social est sise [Adresse 1] sous le n° 754 800 712, prise en la personne de son président du conseil d’administration pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque CIC Est a consenti à la SCI Le Paradis par actes notariés :
— le 03 septembre 1998, un prêt de 930 000,00 francs (141 777,58 euros).
— le 24 mars 2000, un prêt de 900 000,00 francs (137 204,12 euros).
— le 28 novembre 2002, un prêt de 367 335,92 francs (56 000,00 euros).
Ces prêts ont permis à la SCI Le Paradis de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 2] et étaient garantis par une hypothèque conventionnelle prise sur cet immeuble.
Ce bien immobilier a été détruit dans un incendie le 5 mars 2005.
La SCI Le Paradis ne réglant plus les échéances de ces prêts, un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 14 juin 2010 par la Banque CIC Est.
Suivant jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 29 août 2013, la procédure de saisie immobilière a fait l’objet d’un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision au fond dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Val de Briey entre la SCI Le Paradis et la SA GAN Assurances, assureur du bien immobilier détruit dans l’incendie du 5 mars 2005.
Par jugement du tribunal de grande instance de Val de Briey en date du 09 juillet 2020, la SA GAN Assurances a été condamnée à payer à la SCI Le Paradis la somme de 220 000 euros au titre de sa garantie pour la remise en l’état de l’immeuble situé [Adresse 2] et la somme de 53 967,57 euros pour la réparation d’un préjudice de perte de loyers. Ce jugement a été réformé par arrêt de la cour d’appel de Nancy rendu le 30 mai 2022 : la SA GAN Assurances a été condamnée à payer à la SCI Le Paradis les sommes de 276 760 euros au titre des travaux de réfection et de 29 508 euros au titre de l’indemnisation conventionnelle de la perte de loyers. La cour a également condamné la BPCE (assureur des locataires), ainsi que les locataires, à garantir la SA GAN Assurances de toutes les condamnations prononcées contre elle.
La SA Banque CIC Est a diligenté une saisie-attribution entre les mains de la SA GAN Assurances à hauteur de la somme globale de 546 343,77 euros dont la SCI Le Paradis est redevable envers elle, comptes arrêtés au 12 mars 2021.
Par exploit en date du 15 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a assigné en paiement la SA GAN Assurances devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey.
La SA Banque CIC Est a demandé au juge de l’exécution de dire que la declaration de la SA GAN Assurances, dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution du 15 avril 2021 et dans son mail du 7 mai 2021, ne satisfait pas aux prescriptions des articles L 211-3 et R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner en conséquence la SA GAN Assurances à lui payer, sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution :
— au titre du prêt modulable n° 300873332600025313702 la somme de 196 951,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,80% et de l’assurance au taux de 0,50%, courant à compter du 10 août 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt modulable n° 3008733326000253l3703 la somme de 263 086,15 euros augmentée des intérêts au taux de 5,60% et de l’assurance au taux de 0,50%, courant à compter du 10 août 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt modulable n° 3008733326000253 13704 la somme de 93 879,93 euros augmentée des intérêts au taux de 5,35% et de l’assurance au taux de 0,50%, courant à compter du 10 août 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 1er mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 196 951,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,80 % et de l’assurance au taux de 0,50%, courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313702,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 263 086,15 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,60% et de l’assurance au taux de 0,50%, courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313703,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 93 879,93 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,35% et de l’assurance au taux de 0,50 %, courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313704,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a motivé sa décision en relevant que la SA GAN Assurances, tiers saisi, n’avait fourni au saisissant aucun des renseignements prévus par les articles L211-3 et R211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que devait s’appliquer la sanction prévue par l’article R211-5 dudit code.
Par déclaration au greffe en date du 03 avril 2023, la SA GAN Assurances a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Banque CIC Est les quatre sommes précitées et aux dépens, en ce qu’il a rejeté implicitement sa demande de condamnation de la SA Banque CIC Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, la SA GAN Assurances demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution le 1er mars 2023 en toutes ses
dispositions et de :
— déclarer nulle et de nul effet, subsidiairement irrecevable, la saisie attribution en ce qu’elle a été pratiquée entre les mains de la collaboratrice de l’agence GAN de [Localité 4],
— en toutes hypothèses, dire et juger qu’il ne peut être fait reproche à la SA GAN Assurances, par la réponse d’un agent en la personne de sa collaboratrice, de ne pas avoir donné de réponse plus précise « sans motif légitime »,
— débouter la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SA GAN Assurances,
— juger que la saisie ne peut porter sur le montant des sommes dues par la SA GAN Assurances à la SCI Le Paradis,
— juger qu’il n’y a pas lieu à sanction de l’article 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SA Banque CIC Est au paiement de :
— une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en regard d’une procédure de saisie attribution nulle, puis devant le juge de l’exécution manifestement abusive et injustifiée,
— condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître L’Hôte.
A l’appui de son appel, la SA GAN Assurances expose notamment :
— que la Banque CIC Est a fait pratiquer la saisie-attribution entre les mains de son agent général de [Localité 4], qui n’a pas qualité pour représenter la compagnie, alors que la Banque CIC Est était en possession du jugement du 9 juillet 2020 qui mentionnait son siège social et son centre de gestion qui avait la maîtrise de ce dossier important,
— que l’agent général n’est lui-même débiteur d’aucune indemnisation,
— qu’en outre, la saisie-attribution a été notifiée par la Banque CIC Est non pas à l’agent général lui-même, mais à une simple collaboratrice de l’agence de GAN de [Localité 4],
— qu’au demeurant, la réponse faite par la collaboratrice de cette agence était exacte : la procédure d’indemnisation était toujours en cours et il était donc impossible de donner les montants des indemnisations qui faisaient l’objet de cette procédure en cours,
— qu’enfin, elle ne peut pas être condamnée au paiement du montant des créances de la Banque CIC Est, mais seulement à des dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 29 juin 2023, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
— juger la SA GAN Assurances irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 Avril 2021, s’agissant d’une exception qui n’a pas été soulevée in limine litis en 1ère instance, d’une demande nouvelle en appel non formulée au demeurant dans les premières conclusions d’appelant,
— juger en toutes hypothèses la saisie-attribution du 15 Avril 2021 valablement régularisée,
— dire que la SA GAN Assurances n’a pas satisfait aux dispositions des articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer en ce sens le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey du 1er Mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la
somme de 196.951,52 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80% et de l’assurance au taux de 0,50% courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313702,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 263.086,15 euros augmentée des intérêts au taux de 5,60% et de l’assurance au taux de 0,50% courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313703,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 93.879,93 euros augmentée des intérêts au taux de 5,35% et de l’assurance au taux de 0,50% courus à compter du 10 août 2021 au titre du prêt modulable n° 300873332600025313704,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner la SA GAN Assurances à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens d’appel.
La Banque CIC Est fait valoir notamment :
— que la demande portant sur la nullité de la saisie-attribution devait être soulevé in limine litis, alors qu’elle n’a été soulevée ni en première instance ni même dans les premières conclusions d’appel de la SA GAN Assurances, de sorte qu’elle est irrecevable,
— que la saisie-attribution a été notifiée à l’agence GAN de [Localité 4] parce que c’est auprès de cette agence que le contrat d’assurance a été conclu entre la SA GAN Assurances et la SCI Le Paradis et que le sinistre a eu lieu dans 'le ressort’ de cette agence ; qu’en outre, Mme [G] [L], collaboratrice de l’agence, s’est déclarée habilitée pour recevoir l’acte de saisie-attribution et amême donné des informations sur l’état du dossier au commissaire de justice ionstrumentaire,
— qu’en ne répondant que de façon laconique au saisissant, la SA GAN Assurances s’expose à la sanction de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’assiette de cette sanction étant constituée par les causes de la saisie et non pas seulement de simples dommages et intérêts qui seraient subordonnés à la démonstration d’un préjudice subi par le saisissant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution
L’aticle 910-4 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité
relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles
905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l’irrecevabilité peut
également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appel, déposées le 9 mai 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la SA GAN Assurances se bornait à demander à la cour de débouter la Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, de cantonner la saisie au montant des sommes dues par elle à la SCI le Paradis. Mais dans un deuxième jeu de conclusions, déposé le 8 juiin 2023, la SA GAN Assurances a ajouté la prétention portant sur l’annulation de la saisie-attribution. Or, à la date du 8 juin 2023, le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel, dans lequel l’appelant doit conclure sous peine de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile n’était pas encore échu, puisque l’appel a été interjeté le 3 avril 2023 (ce qui laissait à la SA GAN Assurances la possiblité de conclure sans restriction sur le choix de ses prétentions jusqu’au 3 juillet 2023).
En outre, est recevable en appel la demande nouvelle qui tend seulement à faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas de la demande de la SA GAN Assurances aux fins d’annulation de la saisie-attribution, qui tend uniquement à faire échouer la demande en paiement formée contre elle par la Banque CIC Est.
Enfin, la nullité qu’invoque la SA GAN Assurances est une nullité de fond. Or, les nullités de fond peuvent être soulevées en tout état de la procédure et ne se heurtent donc pas à la règle selon laquelle les exceptions de nullité doivent être soulevées 'in limine litis'.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le moyen de la SA GAN Assurances tiré de l’irrégularité de la saisie-attribution et il convient donc d’examiner cette régularité.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement.
En l’occurrence, la saisie-attribution qui devait être notifiée à la SA GAN Assurances, en sa qualité de tiers saisi, l’a été au siège de l’agence générale GAN Assurances de [Localité 4] (54). Or, pour une compagnie d’assurances, l’agence générale est un établissement au sens de l’article 690. Lors de la notification de la saisie, c’est Mme [G] [L], collaboratrice de l’agence, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte au nom de ladite agence.
Par conséquent, les modalités de la notification de la saisie-attribution à la SA GAN Assurances apparaissent régulières et il n’y a pas lieu de déclarer nulle ou irrecevable cette saisie-attribution. Il en résulte que la SA GAN Assurances sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Banque CIC Est pour avoir engager une saisie-attribution nulle.
Sur le devoir du tiers saisi de déclarer au saisissant ses obligations à l’égard du débiteur
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures'.
L’article R211-4 précise : 'Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie'.
L’article R211-5 énonce : 'Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère'.
En l’espèce, la Banque CIC Est a fait diligenter, le 15 avril 2021, une saisie-attribution entre les mains de l’agence GAN Assurances de [Localité 4] pour avoir paiement de sa créance contre la SCI Le Paradis. Il résulte du procès-verbal de saisie que le commissaire de justice instrumentaire a recontré à l’agence Mme [L], collaboratrice de ladite agence, qui lui a indiqué :
'Il existe un dossier de sinistre qui est toujours en cours. Je transmets l’acte de saisie au service sinistre'.
La direction 'indemnisation’ de la SA GAN Assurances a complété cette information initiale par un mail, adressé le 7 mai 2021 au commissaire de justice instrumentaire, ainsi libellé :
'Je vous confirme qu’une procédure est toujours en cours avec notre assuré. De sorte que nous ne sommes pas en mesure de nous positionner sur une quelconque indemnité qui serait due à la SCI Le Paradis'.
Or, à cette date du 7 mai 2021, un jugement avait été rendu dans le litige opposant la SCI Le Paradis à son assureur, la SA GAN Assurances. Il s’agit du jugement rendu le 9 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Val de Briey avait, avec exécution provisoire, condamné la SA GAN Assurances à payer à la SCI Le Paradis les sommes 220 000 euros au titre de sa garantie pour la remise en l’état de l’immeuble sinistré et la somme de 53 967,57 euros pour l’indemnisation de la perte des loyers.
La SA GAN Assurances, qui était tenue, en application de l’article L211-3 précité, de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur devait donc informer la Banque CIC Est qu’elle était condamnée avec exécution provisoire à payer ces deux sommes à la SCI Le Paradis. Mais au lieu de délivrer cette information, la SA GAN Assurances s’est bornée à dire que la procédure était toujours en cours (information exacte mais insuffisante).
En outre, la SA GAN Assurances, qui était tenue, en vertu de l’article R211-4, de communiquer au tiers saisi les pièces justificatives aurait dû remettre à la SA GAN Assurances une copie du jugement du 9 juillet 2020, tout en précisant bien sûr qu’il était frappé d’appel et que la procédure d’appel était en cours.
La SA GAN Assurances n’invoque aucun moitif légitime pour expliquer cette rétention d’informations. L’insuffisance de la réponse donnée par la collaboratrice de l’agence GAN de [Localité 4] pourrait être excusée par le fait que cette agence ne gérait pas elle-même le dossier d’indemnisation de la SCI Le Paradis (raison pour laquelle Mme [L] a déclaré au commissaire de justiuce instrumentaire qu’elle allait transmettre l’acte de saisie au 'service sinistres'). En revanche, l’insuffisance de la réponse donnée par le service 'indemnisation’ de la SA GAN Assurances ne peut bénéficier de l’excuse d’aucun motif légitime.
La SA GAN Assurances, en déclarant au commissaire de justice de la Banque CIC Est que la procédure était toujours en cours, a délivré une information insuffisante.
Le tiers saisi qui fournit au commissaire de justice instrumentaire une réponse insuffisante, voire inexacte ou mensongère, ne peut être condamné à payer les causes de la saisie (la condamnation au paiement des causes de la saisie étant réservée au tiers saisi qui s’abstient de toute réponse). En effet, une telle déclaration ne relève pas de l’alinéa 1er de l’article R211-5, mais de son alinéa 2, qui prévoit une condamnation à des dommages et intérêts.
Or, la Banque CIC Est se borne à solliciter (sur le fondement de l’alinéa 1er de l’artrticle R211-4) la condamnation de la SA GAN Assurances à lui payer les causes de la saisie, sans former de demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire (sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article R211-5).
Par conséquent, la Banque CIC Est sera déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, la Banque CIC Est n’échoue en sa demande contre la SA GAN Assurances que parce qu’elle a mal articulé juridiquement sa demande, mais sans faire preuve de mauvaise foi, et sans avoir commis d’erreur équipollente au dol.
Par conséquent, la SA GAN Assurances sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Banque CIC Est, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première
instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas de condamner la Banque CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire application de cet article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déclarer nulle ou irrecevable la saisie-attribution du 15 avril 2021,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la Banque CIC Est de sa demande en condamnation de la SA GAN Assurances à lui payer les causes de la saisie attribution du 15 avril 2021,
DEBOUTE la SA GAN Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de saisie-attribution nulle ou pour action abusive devant le juge de l’exécution,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque CIC Est aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me L’Hôte, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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