Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 nov. 2023, n° 22/12929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 septembre 2022, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/700
Rôle N° RG 22/12929 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCV3
SOCIETE NATIONAL BANK TRUST
C/
[J] [F]
La Comptable Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé AM
S.A. BANQUE HAVILLAND
SARL EDRUNA PROPERTIES
SA SOCIETE ESTATE CAPITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LEMAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00144.
APPELANTE
Société Publique par Actions NATIONAL BANK TRUST,
Société de droit russe, dont le numéro principal d’enregistrement d’État est 1027800000480 et le n° d’identification fiscale est 7831001567,
Agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
venant aux droit de la Société anonyme BANQUE OTKRITIE SPECIALE, société de droit russe, dont le numéro principal d’enregistrement d’Etat est 1187700019682 et le numéro d’identification fiscale est 7706092528, ayant son siège social sis [Adresse 2], celle-ci ayant été détaché de la société anonyme publique banque 'Société Financière Otkritie’ de droit russe, dont le numéro principal d’enregistrement d’Etat est 1027739019208 et le n° d’indentification fiscale est 7706092528, ayant son siège social sis [Adresse 1] et annexée simultanément à la Société Publique par Actions dénommée National Bank Trust dans le cadre de la restructuration de la Sté Anonyme Publique Banque ' Société Financière Otkritie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurélie BAILLY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [J] [F], agissant en sa qualité de liquidateur de la Société dénommée S.A.R.L. EDRUNA PROPERTIES par jugement commercial 2020 TALCH 06/00724 du 11/06/2020 (Luxembourg)
demeurant [Adresse 7]
assignée à jour fixe par transmission acte à l’autorité compétente le 21/11/22 et le 10/03/23, (accusé de réception signé le 28/11/22)
défaillante
S.A.R.L. EDRUNA PROPERTIES (Luxembourg)
immatriculée au RCS du [Localité 10] Duché du Luxembourg sous le n° B195992, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
assignée par acte de transmission de demande de notification à un état membre de l’union européenne le 21/11/22 et 10/03/23, (accusé de réception indiquant pas de boîte à ce nom)
défaillante
Madame La Comptable Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé des ALPES MARITIMES représentant l’Administration Fiscale
demeurant [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 14 novembre 2022 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.A. BANQUE HAVILLAND (Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147029
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assignée à jour fixe par transmission acte à l’autorité compétente le 15 novembre 2022 (recommandé signé mais non daté)
représentée et assistée par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ESTATE CAPITAL,
société de droit suisse, immatriculée au RCS de Valais Central (Suisse) sous le n°CHE 374.831.225, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 8]
assignée par acte de transmission de demande de notification aux autorités judiciaires suisses le 24/11/22 et le 10/03/23 (assignation se révélant impossible)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, puis prorogé au 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Bank Havilland, société de droit luxembourgeois, a entrepris à l’encontre de la société Edruna Properties, également de droit luxembourgeois, une procédure de saisie immobilière, selon commandement de payer délivré le 4 juillet 2019, portant sur un bien situé à [Adresse 9] pour avoir paiement d’une somme de 1 602 171.67 euros arrêtée au 23 mai 2018. Elle se prévaut d’un acte notarié de prêt du 27 octobre 2016 établi par Me [B], notaire à [Adresse 12], consenti à hauteur de 2 800 000 euros avec affectation hypothécaire.
Ce bien immobilier était antérieurement la propriété de monsieur [D] [O] qui l’a cédé par acte du 17 juillet 2015, à la société Edruna Properties, mise en liquidation judiciaire et dissoute le 11 juin 2020 et dont le mandataire liquidateur est madame [I] [R], domiciliée au Luxembourg.
Par une décision avant dire droit du 5 mai 2022, le juge de l’exécution de [Localité 11] a invité le créancier poursuivant à produire la copie exécutoire à ordre, revêtue de la formule exécutoire, et un créancier inscrit, la société Estate capital, dont l’inscription d’hypothèque était 'en attente', à justifier du sort de la formalité et de sa suite.
Par un jugement du 1er septembre 2022, le même juge de l’exécution a :
— déclaré la société National Bank Trust irrecevable en son intervention volontaire et en sa déclaration de créance,
— déclaré la société Estate Capital irrecevable en sa déclaration de créance,
— validé la procédure pour la somme de 1 602 171.67 euros arrêtée au 23 mai 2018,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier,
— organisé les visites du bien et les publicités,
— condamné la société Edruna Properties aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il retenait que :
— la société National Bank Trust n’a été assignée par le créancier poursuivant qu’en raison d’une mention à l’état hypothécaire de ce qu’elle avait assigné la société Edruna properties et monsieur [O], pour agir en action paulienne et contester le transfert de propriété en 2015 du bien immobilier saisi, alors cependant qu’elle ne justifie pas de la qualité de créancier inscrit, bénéficiaire d’un privilège ou d’une hypothèque, et qu’elle ne peut intervenir à la saisie immobilière ne justifiant pas d’un droit propre à ce titre,
— la contestation de la créance fiscale par la liquidatrice de la société Edruna, madame [F] ne pouvait prospérer puisque s’agissant de contester l’assiette du calcul de cette créance, sur une valeur d’immeuble erronée selon elle, cette question échappant à la compétence du juge de l’exécution,
— malgré la réouverture des débats, la société Estate capital n’a pas justifié du sort de son inscription 'en attente’ et pas davantage conclu devant le juge de l’exécution, ni avant ni après la réouverture des débats….de sorte qu’elle ne peut être admise comme créancier inscrit,
— il n’était pas sollicité de vente amiable par la liquidatrice de la société débitrice.
La société National Bank Trust a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 28 septembre 2022. Elle est une société de droit russe dont le siège social est à Moscou. Elle a obtenu, le 6 octobre 2022 une ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe. Les assignations ont été régulièrement déposées au greffe.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 mars 2023 au détail desquelles il est renvoyé, la société appelante, National Bank Trust, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer en partie le jugement du 1er septembre 2022,
Statuant à nouveau,
— dire que la société National Bank Trust est créancière inscrite à l’égard de la société Edruna Properties,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action paulienne qu’elle a engagée qui est actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
Subsidiairement,
— dire que la vente du 17 juillet 2015 entre monsieur [O] et la société Edruna Properties lui est inopposable tant en ce qui concerne le privilège de prêteur de deniers que la subrogation dans ledit privilège en date du 27 octobre 2016 en vertu desquels la banque Haviland poursuit la saisie immobilière, du fait notamment d’une complicité frauduleuse dans le financement ainsi mis en place,
— dire et juger que la vente forcée du bien immobilier ne saurait se poursuivre,
En tout état de cause,
— débouter la société banque Havilland et le Trésor Public de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Edruna Proporties, son liquidateur et la banque Havilland à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Simon-Thibaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La national Bank trust expose qu’elle vient aux droits de la société financière Itkritie, banque de droit russe, par l’effet d’une cession de créances du 30 juillet 2018 à l’égard de monsieur [O], l’ancien propriétaire de l’immeuble saisi, d’une restructuration du 1er octobre 2018, et qu’elle a déclaré sa créance dans la procédure de saisie immobilière à hauteur de 123 865 367.75 euros le 12 novembre 2019. Elle souligne que monsieur [O] avait acheté le bien immobilier le 29 avril 2014 et l’a revendu le 17 juillet 2015 à la société Edruna Properties à son prix d’acquisition de 2 500 000 euros avec des fonds prêtés par la société Banque Internationale à Luxembourg aux droits de laquelle vient aujourd’hui le créancier poursuivant la société Banque Havilland. Elle exerce une action paulienne pour contester la validité de cette vente immobilière qui n’avait pour but que de soustraire le bien aux créanciers de monsieur [O], a publié l’assignation ainsi délivrée.
La société Edruna a été liquidée pour n’être pas conforme à la législation au Luxembourg, elle a donc déclaré sa créance à titre chirographaire au passif le 19 mai 2021 pour un montant de 122 729 351.38 euros et subsidiairement pour 15 713 680.68 euros au titre des condamnations définitives dont elle bénéficie à l’encontre de monsieur [O]. Or, sa créance a été admise mais elle n’est pas autorisée par la législation luxembourgeoise à communiquer de pièce sur ce point.
La National Bank Trust revendique la qualité de créancier inscrit, car sa créance est antérieure à la procédure de saisie immobilière, prenant date au 13 octobre 2017, date où elle a engagé l’action paulienne et antérieure au commandement de payer valant saisie, du 18 juillet 2019 puisqu’elle a prévenu les tiers par la publication de son assignation le 7 décembre 2017. Sur la base de l’article 1167 du code civil luxembourgeois, elle soutient un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action paulienne. Elle invoque également en raison du lien existant entre les instances, l’article 30.1 du règlement UE du 12 décembre 2012 n° 1215-2012.
Plusieurs financements, au nombre de sept, avaient été consentis à des sociétés de droit russe, entre 2012 et 2016, pour lesquels monsieur [O] s’était porté caution solidaire. A ce titre des ordonnances de saisie ont été prononcées en 2017 en Russie, un jugement le 1er mars 2017 notamment. La vente à la société Edruna Properties est suspecte puisqu’intervenue au prix d’achat du bien, sans aucune plus value et alors que cette société apparaît comme fictive, le nom de monsieur [O] était toujours sur la boîte aux lettres le 9 août 2017, il est le bénéficiaire économique de l’opération et le financement de l’acquisition, curieusement assuré par la même banque, la société Haviland présente des caractéristiques similaires ce qui ne peut être une coïncidence mais plutôt une collusion frauduleuse. Cet établissement financier avait admis dans des conclusions du 16 décembre 2019 en page 6 connaître un tel montage financier : 'L’acquisition par une société contrôlée par les cédants de biens lui appartenant est une opération, fréquente en banque privée, qui poursuit généralement un but d’optimisation juridique et fiscale totalement étranger à une volonté de fraude des créanciers. … Dans ce contexte, la plupart des banques privées acceptent d’accompagner leurs clients dans le cadre d 'opération de vente à des structures dédiées de tels biens'. Il est envisageable qu’elle puisse participer à la distribution bien que chirographaire dès lors que la créance de la société Estate Capital n’a pas été admise et qu’il n’y a pas contestation de ce chef, tandis que l’immeuble avait été acquis 2 500 000 euros en 2015 et que les créances du Trésor et de la banque Havilland cumulées sont de 1 960 785.67 €. Ne pas ordonner un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et dangereux pour l’adjudicataire.
A titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’est pas accordé, il y a lieu de dire que la vente en 2015 lui est inopposable, au titre de son action paulienne car elle a entrainé un appauvrissement du débiteur pour que le bien échappe aux poursuites de ses créanciers. Monsieur [D] [O] est débiteur à l’égard de la concluante d’un montant total de 122 729 35l,98 euros. De plus la banque Havilland ne pourrait alors être subrogée dans les droits de la BIL et le privilège invoqué serait nul. Cette banque est malvenue à contester sa qualité de créancier inscrit alors que c’est elle même qui l’a attraite à la procédure de saisie immobilière au vu de l’assignation inscrite et publiée à la publicité foncière et quoiqu’il en soit, elle a intérêt à agir et donc à intervenir à la procédure de saisie en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
La banque Havilland ne justifie pas en quoi l’action paulienne serait prescrite alors que la présente juridiction n’étant pas le juge de l’action paulienne, elle ne saurait se prononcer sur la question de la prescription. Selon la société National Bank Trust, il est inexact de cantonner sa créance à la valeur de revente du bien immobilier par monsieur [O], soit 2 500 000 €, alors que la perte financière subie est à rapprocher de la valeur réelle de l’immeuble sorti du patrimoine de monsieur [O] et des dommages et intérêts qu’elle est fondée à réclamer.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Banque Havilland, créancier poursuivant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de 1ère instance du 1er septembre 2022 du tribunal judicaire de Nice,
— Y ajoutant condamner la SA 'publique nationale bank trust’ à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a financé en 2015, la société Edruna Properties pour lui permettre d’acquérir de monsieur [O] la villa située à [Adresse 9] et rembourser le prêt existant alors qu’il avait été consenti par la Banque Internationale à Luxembourg au précédent propriétaire. Selon elle, l’action paulienne au Luxembourg ne peut aucunement justifier un sursis à statuer, alors que la société National Bank Trust, chirographaire, ne peut venir en concurrence utile avec elle, bénéficiaire du privilége du prêteur de deniers de premier rang, ce même si l’action paulienne prospère. Elle ne pourrait qu’espèrer des droits sur le reliquat après paiement des créanciers de rangs supérieurs, Estate Capital et le Trésor public pour une somme de 457 905 euros qui primeront. Le bien s’est dégradé, n’est pas entretenu et il est probable qu’aucune somme ne reviendra au chirographaire. La valeur serait aux alentours de 1.7 millions d’euros au maximum. L’assignation a été délivrée pour que la décision soit opposable à la société National Bank Trust qui n’ a pas qualité cependant de créancier inscrit au sens de l’article 2323 du code civil et R332-6 du code des procédures civiles d’exécution. En début d’année 2015, monsieur [O] a souhaité, pour des raisons de structuration fiscale et patrimoniale, céder le bien objet de la procédure à une société crée spécialement pour l’occasion dénommée Edruna. La Banque Internationale à Luxembourg a financé l’opération et le 27 octobre 2016, une subrogation de créance est intervenue entre la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) et banque Havilland. Il est de jurisprudence constante que les créanciers de bonne foi du défendeur à une action paulienne ne voient pas leur rang de créance et leurs sûretés remis en cause ce qui supposerait que soit établie une complicité à la fraude. Ce n’est pas le cas. (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-15.455 : JurisData n° 2005-031261 ; Bull. civ. I, n°485 ; Gaz. Pal. 2006, p. 3902, note Ph. Dutilleul-Franc’ur ; AJDI 2006, p.492, obs. F. Cohet-Cordey). Elle ne connaissait pas les engagements financiers de monsieur [O], les poursuites n’ayant commencé à son encontre qu’en janvier 2017 et connues des tiers qu’à compter de 2018 par leur publication. La plupart des cautionnements contractés sont postérieurs au financement que l’on lui reproche en date du 27 octobre 2016. A titre subsidiaire, faute d’avoir agi dans les 5 ans de la publication de la vente immobilière, l’action paulienne à l’encontre de la banque est prescrite. La créance déclarée dans la procédure collective de la société Edruna Properties reste incertaine car elle suppose que l’action paulienne soit retenue par les juridictions luxembourgeoises et doit être cantonnée au montant de l’appauvrissement subi par elle. Les décisions russes invoquées à l’encontre de monsieur [O] n’ont pas d’exéquatur et on ne démontre pas l’insolvabilité de monsieur [O], outre que les montants réclamés sont disproportionnés. Alors au demeurant que le juge de l’exécution ne peut délivrer titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Ayant revendiqué en première instance la qualité de créancier inscrit, la banque appelante ne peut revendiquer désormais une autre qualité d’intervenant volontaire en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé, madame la comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement d’orientation,
par conséquent,
— débouter la société National Bank Trust de son appel,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le 12 novembre 2019, l’Administration fiscale procédait à la déclaration de sa créance à hauteur de 86 887 euros en qualité de créancier inscrit conformément à l’article R.322-12 du
Code des procédures civiles d’exécution. En outre, en date du 25 février 2020, l’Administration fiscale effectuait une déclaration de créance d’un montant de 358 614 euros suite à l’inscription d’une hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble saisi après la publication du commandement de payer selon les dispositions de l’article R.322-13 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande de sursis à statuer repose sur des événements hypothétiques et aucun élément propre à une bonne administration de la Justice ne justifie la demande alors qu’une réponse favorable à celle-ci conduira la procédure de saisie immobilière à sortir de tout délai raisonnable. On ignore tout de l’avancement de la procédure au Luxembourg. Même en cas de succès l’appelante ne sera que créancier chirographaire et sera primée par les créanciers inscrits. La valeur de l’immeuble ne lui permettra pas de recouvrer quoique ce soit. La mention de la publication de l’assignation susvisée sur l’état hypothécaire ne permet pas à la société National Bank Trust de revendiquer la qualité de créancier inscrit. L’intimée s’en rapporte sur l’existence d’une complicité de fraude de la banque ayant financé l’opération.
Madame [I] [R], es qualité de liquidateur de la société Edruna Properties SARL, a été assignée le 21 novembre 2022, un accusé de réception postal du 28 novembre 2022 porte sa signature.
La société Edruna Properties a également été assignée le 21 novembre 2022 sans qu’il ne soit justifié clairement des modalités de remise, l’accusé de réception postal n’est pas signé. Il n’y aurait pas de boîte postale à son nom.
L’assignation délivrée à la société Estate Capital, en la personne de son administrateur, monsieur [S] [K], n’a pu être délivrée à personne l’interessé, selon compte rendu du 24 novembre 2022, de diligences de l’Etat requis, n’ayant jamais répondu au messages et tentatives de contact.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il est acquis aux débats que la société National Bank Trust se prévaut d’une créance importante à l’égard de monsieur [O] au titre de divers cautionnements solidaires qu’il avait consentis au profit de sociétés russes financées par elle. La société National Bank Trust qui conteste le transfert de propriété de l’immeuble saisi, par monsieur [O] à la société Edruna Properties en 2015, a entrepris au Luxembourg, en octobre 2017, une action paulienne dont l’assignation a été publiée pour être opposable aux tiers, volume 2017 P5108, au service de la publicité foncière de [Localité 11].
Pour sa part, la société Havilland, est la banque qui a financé cet achat immobilier pour la société Edruna Properties, le 17 juillet 2015 auprès de monsieur [O]. Elle invoque donc le privilège du prêteur de deniers et a fait publier le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 4 juillet 2019 à la société Edruna Properties, le 18 juillet 2019 à la publicité foncière de [Localité 11].
Dans le cadre de cette instance, la société Banque Havilland, invoquant les dispositions de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, a estimé nécessaire de dénoncer à la société National Bank Trust, 'créancier inscrit', – elle reprend ce terme dans ses conclusions en page 3-, la délivrance de ce commandement afin de l’inviter à comparaître à l’audience d’orientation qui se tenait le 19 décembre 2019, ce qui lui a permis de déclarer sa créance. Elle remet aujourd’hui en cause cette notion.
Aux termes de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, en effet, et au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
L’identité des créanciers inscrits est connue par le créancier poursuivant grace à un relevé hypothécaire, qui retrace l’historique des événements sur le bien concerné, ses changements de propriétaire, récapitule les différentes inscriptions hypothécaires, privilèges et servitudes qui affectent l’immeuble. Ce document permet donc dans la saisie immobilière, aux créanciers qui disposent d’une inscription, entendue au sens de privilège, de faire valoir leur créance dans les deux mois, à peine de déchéance de leur sûreté.
L’initiative de la banque Havilland, de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la société National Bank Trust, ne peut avoir pour effet de modifier la nature de ses droits et de l’inscription prise par cette dernière. La publication de l’assignation en action paulienne était exigée par les textes régissant la publicité foncière, afin d’alerter les tiers sur le risque pesant sur le bien immobilier, mais ne changeait pas la nature de son éventuelle créance, laquelle restera chirographaire en cas de succès de son action.
Il n’y a pas lieu de confondre une inscription à l’état des créances dans la procédure collective de la société Edruna Properties, laquelle serait acquise bien qu’il n’en soit pas justifié, avec une inscription de privilège ou d’hypothèque, au sens du code des procédures civiles d’exécution.
Comme l’a retenu le premier juge, la National Bank Trust, ne peut revendiquer la qualité de 'créancier inscrit’ au sens de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, car ne bénéficiant ni d’un privilège, ni d’une hypothèque à l’encontre de la société Edruna Properties sur le bien saisi. Même si l’on peut effectivement admettre à son profit, de manière indiscutable, une fois attraite à l’instance, et invitée par le créancier poursuivant à le faire, du fait de la dénonciation du commandement de payer, son intérêt à intervenir dans le débat judiciaire, pour faire valoir au sens de l’article 329 du code de procédure civile, d’application générale, sa vision du dossier afin de tenter de recouvrer sa créance, elle n’est pas recevable comme l’a jugé le juge de l’exécution 'à déclarer sa créance’ au sens strict de la saisie immobilière.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, elle relève de l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En application de 1'article 30.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu, peut surseoir à statuer ; l’article 30.3 de ce même Règlement précisant en outre que 'sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu 'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'.
Il ne résulte cependant pas des éléments du débat que la poursuite de la saisie immobilière, au profit d’un créancier privilégié disposant d’un titre exécutoire établi en 2016 présente un rapport particulièrement étroit avec une instance introduite par un créancier chirographaire, la National Bank Trust, pour contester un transfert de propriété devant les juridictions luxembourgeoises, sous couvert d’une action paulienne, dont il n’est d’ailleurs pas évoqué l’état d’avancement, qui reste soumis à divers aléas, et qui compte tenu du montant des sommes invoquées par les créanciers préférables en raison des garanties dont ils disposent, n’arriverait pas en rang utile pour participer à la répartition du prix de vente de l’immeuble.
En effet, la société Banque Havilland invoque dans la poursuite, une créance de premier rang à hauteur de 1 602 171.67 euros arrêtée au 23 mai 2018, qui sera actualisée pour tenir compte des intérêts courus postérieurement, mentionnés sur le commandement à 5.5 % l’an, le Trésor public bénéficie également d’une inscription d’hypothèque renouvelée le 5 juillet 2019, et se prévaut d’une dette de 358 614 €.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Comme l’oppose à juste titre la société National Bank Trust, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, ne saurait statuer sur les éléments de discussion relatifs à l’action paulienne. Ainsi en est il de la fraude alléguée à l’encontre de monsieur [O] ou de la société Edruna Properties, de la légèreté voire de la complicité de la société Havilland dans ce montage juridique. Il en est de même quant à la recevabilité de l’action paulienne à défaut d’insolvabilité démontrée de monsieur [O] ou de la prescription, de l’absence d’exéquatur permettant de transposer les créances judiciaires, questions qui seront examinées par les juridictions luxembourgeoises si elles en sont saisies.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés constitués les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros sera allouée à la Banque Havilland et celle de 2 000 euros à madame la comptable responsable du PRS des Alpes.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société National Bank Trust qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
CONFIRME la décision en ses chefs déférés sauf à admettre la recevabilité aux débats de la société National Bank Trust, qui n’a cependant pas la qualité de créancier inscrit et n’est pas recevable à déclarer sa créance,
CONDAMNE la société National Bank Trust à payer à la société Bank Havilland la somme de 3 000 euros et à madame la comptable responsable du PRS des Alpes, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société National Bank Trust aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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