Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KADH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025004188 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 05 septembre 2025
Association [3] – [4] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [S] soutient avoir été engagé en qualité de maçon par la société [2] (la société) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023.
Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n’étant ni comparante, ni représentée, a :
— jugé qu’il n’y avait pas eu de licenciement,
— dit que le contrat de travail de M. [S] n’était pas rompu,
— dit que l’annulation du contrat de travail n’était pas avérée,
— dit que le contrat de travail était toujours en cours d’exécution,
— débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— débouté M. [S] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 4 273,20 euros à titre de rappel de salaires, outre 427,32 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de ne pas avoir pu s’inscrire à Pôle emploi, faute d’attestation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à lui remettre des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, 'à compter de 15 jours de la mise à disposition de la décision et pour une période de 60 jours', se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société aux dépens.
M. [S] a, par la suite, pris acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, par lettre du 26 mars 2024.
Le 12 avril 2024, il a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes afin que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir des rappels de salaires et les documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 12 février 2025, ledit conseil a :
— jugé que M. [S] n’était pas lié à la société [2] par un contrat de
travail valide, que la réalité d’un contrat de travail nétant pas retenue, il n’y avait pas lieu de fixer une quelconque date de rupture et, plus particulièrement, au 26 mars 2024,
qu’il n’y avait pas lieu à prise d’acte de rupture et que le courrier, présenté comme prise d’acte, daté du 26 mars 2024 revêtait le caractère d’une lettre de démission tardive entérinant l’absence de toutes relations de travail conformes aux dispositions règlementaires en vigueur,
— dit et jugé non fondées les demandes indemnitaires présentées par M. [S],
Et, en conséquence :
— débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires,
à titre d’indemnités légales de licenciement : 462,96 euros, à titre du préavis : 1709,28 euros, au titre des congés payés sur préavis : 170,92 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 418,56 euros, de 5 127,84 euros à titre d’indemnités forfaitaires, au titre des rappels de salaire : 19 656,72 euros, au titre des congés payés y afférents : 1 965,67 euros, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros,
— dit relever un abus de droit d’un montant potentiellement significatif et préjudiciable à l'[5] en cas d’appel du présent jugement,
Et en conséquence :
— ordonné par le soin du greffe, la transmission du présent jugement pour signalement
au titre de l’article 40 du code de procédure pénale à Monsieur le procureur de la
République pour suites éventuelles à donner, transmission avec copie des pièces du
dossier,
— dit la présente décision exécutoire d’office sur ce point précis en accord avec les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, nonobstant appel éventuel,
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au mandataire judiciaire de remettre à M. [S] des bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, un solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat de congés payés et une attestation employeur destinée à [6],
Et en conséquence :
— débouté M. [W] [S] de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de
retard à compter de la présente décision et de réserver au conseil le pouvoir de la
liquider,
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à affiliation de M. [W] [S] à un régime
de prévoyance,
— dit donc non fondée sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros et l’en a déboutée,
— dit opposable aux [5] d'[Localité 4] la décision actant que M. [S] n’est pas lié à la Société [2] par un contrat de travail valide,
Et en conséquence :
— débouté M. [S] de sa demande d’ordonner la prise en charge par l'[5] d'[Localité 4] d’une quelconque somme sur ce fondement dans le cadre de la présente instance,
— dit que l'[5] d'[Localité 4] n’avait pas à supporter les conséquences financières résultant du délai à agir de M. [S],
Et en conséquence :
— débouté une nouvelle fois et de manière surabondante M. [S] de ses demandes de :
. 5 127,84 euros 'à titre d’indemnités forfaitaires',
. 19 656,72 euros au titre des rappels de salaire,
. 1 965,67 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les demandes d’enjoindre au mandataire judiciaire de la société de lui remettre ses bulletins de salaire de mars 2023 à avril 2024, son solde de tout compte, son certificat de travail, son certificat de congés payés et son attestation employeur destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir et de réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision hors points particuliers expressément cités plus haut,
— débouté M. [S] de sa demande de versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de la présente instance à sa charge.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 16 mai 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], puis sa liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet suivant et a désigné la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur.
A la suite du jugement du 6 mars 2024, le mandataire liquidateur a établi un relevé des créances qu’il a transmis à l'[5] d'[Localité 4], laquelle a contesté le bien-fondé des sommes et formé tierce-opposition à l’encontre de la décision.
Par jugement rendu sur tierce-opposition du 23 Avril 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— débouté M. [S] de sa demande in limine litis de sursis à statuer,
— jugé recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'[3] [4] d'[Localité 4],
— jugé que M. [S] n’était pas lié à la société [2] par un contrat de travail valide,
— débouté M. [S] de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 4 273,20 euros,
— congés payés afférents : 427,32 euros,
— débouté M. [S] de sa demande de condamnation de l’Ags à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 30 juin 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande in limine litis de sursis à statuer ainsi qu’en ce qu’il a jugé recevable et bien fondé la tierce opposition formée par l'[3] [4] d'[Localité 4],
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— 'déclarer valable et existant son contrat de travail le liant à la société [2]',
En conséquence,
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 4 273,20 euros,
— congés payés y afférents : 427,32 euros,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, ainsi que les entiers dépens qui comprendront éventuellement les frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir,
— débouter 'les intimés de toutes autres demandes',
— déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS et ordonner la prise en charge des sommes allouées.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l'[5] d'[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que M. [S] n’était pas lié par un contrat de travail à la société [2],
Par conséquent,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.
L’appelant a signifié à la Selarl [1], ès qualités, par acte d’huissier du 25 octobre 2025, signifié à personne, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.
L’Ags a également signifié ses conclusions au mandataire liquidateur par actes d’huissier des 29 et 30 septembre 2025, lesquels ont été signifiés à personne.
La Selarl [1], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune discussion ne s’élève concernant la recevabilité de la tierce opposition formée par l’Ags et le rejet de la demande de sursis à statuer, de sorte que ces chefs de jugement seront d’ores et déjà confirmés.
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes financières
M. [S] soutient qu’il exerçait comme maçon pour la société liquidée et se déplaçait sur des chantiers dans plusieurs régions. Il fournit un contrat de travail, une déclaration préalable à l’embauche, un bulletin de salaire de mars 2023. Il indique avoir travaillé du 13 février au 15 avril 2023, que plusieurs témoins en attestent et il verse des photograpies démontrant sa présence sur les chantiers ainsi que des sms. Il considère qu’il appartient à l’Ags de démontrer le caractère fictif de son contrat de travail. Il ajoute que le nombre d’heures de travail est indiqué sur son bulletin de salaire et n’a jamais été contesté par la société. Il précise que rien ne démontre que le contrat de travail était faux et la société fictive.
L’Ags soutient que le contrat produit est totalement fictif, s’étonne qu’une société créée en janvier 2023 ayant son siège et son activité dans la région de [Localité 6], embauche un salarié de la région de [Localité 2] où elle n’a pas d’activité. Elle relève que dorénavant, M. [S] indique qu’il aurait travaillé dans la région de [Localité 7] et dans l’est de la France. Elle ajoute que la société n’a aucune réelle activité, qu’elle n’a jamais enregistré le moindre chiffre d’affaires de sorte que M. [S] ne pouvait être lié par un lien de subordination. Elle indique que les courriers adressés au siège de la société soit le domicile de son prétendu dirigeant de la société, M. [U] [J], sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', que ce dernier ne s’est jamais présenté et qu’il n’entretient aucun rapport avec l’activité déclarée comme en atteste son profil Linkedin. Elle relève que les sms produits sont adressés à un numéro inconnu et ne font référence ni à un emploi, ni à des horaires ou lieux d’intervention et que deux d’entre eux sont dans un français incompréhensible et ne concernent pas l’appelant.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail,
fait défaut.
La cour constate que l’appelant produit effectivement la copie d’un contrat de travail, une déclaration préalable d’embauche, un bulletin de salaire du mois de mars 2023 ainsi que deux attestations, deux photographies et des sms.
Concernant les deux attestations produites à hauteur d’appel, la cour ne peut que constater que celles-ci ne sont ni datées, ni signées conformément à l’article 202 du code de procédure civile. En outre, leurs auteurs se limitent à mentionner, pour l’un : 'depuis février 2023 jusqu’à mai 2023« et pour l’autre : 'oui il a travaillé a Mad Pose depuis février 2023 jusqu’à mai 2023 », sans autre indication et, plus particulièrement, les circonstances leur permettant de procéder à de telles affirmations.
Il s’en déduit que ces pièces sont dénuées de caractère probant. Il en est de même des photographies pour l’une d’un chantier et pour l’autre, d’un groupe d’hommes.
Par ailleurs, l’Ags justifie de ce que M. [U] [J], prétendument gérant de la société, est titulaire d’un baccalauréat de technicien d’usinage, qu’il travaille, depuis novembre 2018, comme opérateur au sein de la société [7] et qu’il ne dispose ni de formation, ni d’expérience dans le bâtiment ou les travaux publics.
De plus, ce dernier ne s’est jamais présenté devant la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure collective, qu’il n’a jamais pu être joint, que les courriers adressés à son domicile comme étant celui du siège de la société, sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', que son numéro de téléphone ne correspond pas à celui indiqué sur les sms produits par le salarié, lesquels, au surplus, ne font référence ni à un emploi, ni à des directives, ni à des lieux ou horaires d’intervention de M. [S].
L’Ags démontre également que la société n’a jamais déposé de comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Chartres.
En outre, la déclaration préalable d’embauche a été effectuée tardivement, le 20 février 2023, et porte mention d’un numéro de sécurité sociale qui ne correspond pas à un numéro officiel français.
Enfin, concernant le contrat de travail, la cour relève qu’il n’est pas signé, qu’il est incomplet et que les mentions suivantes interrogent :
— le numéro de la convention collective visée correspond à celle du bâtiment et des travaux publiques de la Martinique,
— la typographie est différente entre l’article 1er et les suivants qui sont en chiffres romains, et il manque un article 13,
— il est écrit dans l’article 1er, 'ce contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13/02/2023 février 2023' et puis dans l’article 3, ce contrat 'prend effet à compter de la date de prise de fonctions, fixée le 1er février 2023 et prendra fin au 13 mai avril 2023 à minuit'.
Il s’ensuit que par ces différents éléments, l’intimée rapporte, notamment, l’absence de lien de subordination du salarié et, partant, la preuve du caracère fictif du contrat de travail produit.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant à l’instance d’appel, il en supportera les dépens et sera débouté de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il conviendra de le condamner à payer à l’Ags la somme de 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 23 avril 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [S] à payer à l'[5] d'[Localité 4] la somme de 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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