Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF [Localité 1]
EXPÉDITION à :
S.A. [1]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/02440 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIQO
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date
du 02 Juin 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant piur avocat plaidant Me Pierre DUPONCHEL, du barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Une lettre d’observations a été émise le 22 novembre 2023, puis deux mises en demeure des 4 et 14 mars 2024, pour des montants respectifs de 13 874 euros et 12 894 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation d’une partie des chefs de redressement.
Par deux décisions du 26 juin 2024, notifiées par courriers du 1er juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société.
Par requête du 29 août 2024, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 2 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Déclaré le recours formé par la société [1] recevable mais non fondé,
Confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] du 26 juin 2024,
Validé la mise en demeure n°62989775 du 4 mars 2024 et condamné la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 13 874 euros de cotisations,
Validé la mise en demeure n°62993336 du 14 mars 2024 et condamné la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] la somme de 12 894 euros de cotisations,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société [1] aux dépens.
Le jugement ayant notifié par courrier du 2 juin 2025, la société [1] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Tours,
En conséquence,
A titre principal,
Constater qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs prévues par les articles 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020,
Annuler purement et simplement la décision de l’URSSAF du 22 novembre 2023 et les créances y étant mentionnées,
Annuler purement et simplement la mise en demeure du 4 mars 2024 portant sur un montant de 13 874 euros majorations incluses,
Annuler purement et simplement la mise en demeure du 14 mars 2024 portant sur un montant de 12 894 euros majorations de retard incluses,
A titre subsidiaire,
Constater la violation du principe d’égalité,
Annuler purement et simplement la mise en demeure du 4 mars 2024 portant sur un montant de 13 874 euros, majorations incluses,
Annuler purement et simplement la mise en demeure du 14 mars 2024 portant sur un montant de 12 894 euros majorations incluses,
Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, l’URSSAF [Localité 1] demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la SA [1] recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 2 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
A titre de demande reconventionnelle, condamner la SA [1] au paiement des causes de la mise en demeure du 4 mars 2024 pour la somme de 13 874 euros de cotisations,
A titre de demande reconventionnelle, condamner la SA [1] au paiement des causes de la mise en demeure du 14 mars 2024 pour la somme de 12 894 euros de cotisations,
Débouter la SA [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L’article 65 de la loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020, dans sa version applicable au litige, a prévu, dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises affectées par la crise sanitaire alors en cours :
« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. »
Les articles 1 et 2 modifiés du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 ont prévu :
« I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ».
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version applicable au litige, a prévu des dispositifs analogues dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. »
L’article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu :
« I. – Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.
II. – La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur douze mois ».
La société [1] critique ces dispositions légales et règlementaires en invoquant une violation du principe d’égalité dans l’attribution des aides et des exonérations, encadré par l’article 107 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne, estimant qu’elle a subi « par ricochet » les mêmes conséquences économiques que les entreprises du tourisme ou du secteur CHR qui bénéficié de ces aides sans condition de baisse de leur chiffre d’affaires.
Or, ces textes se contentent d’appliquer des règles différentes en considération de situations différentes, puisqu’il est constant que le secteur dit S1, pour lequel les entreprises ont bénéficié d’exonérations de cotisations sans condition liée à la baisse de leur chiffre d’affaires, concerne celles qui par nature ont connu une « réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public », selon l’article 9 de la loi 2020-935, ce qui n’est pas le cas de la société [1] qui invoque le fait qu’elle exerce son activité dans le domaine de la commercialisation du vin, mais aussi de la vinification. Cela explique, sans violation du principe d’égalité, qu’elle soit soumise, comme d’autres entreprises du secteur dit S1bis, « dont l’activité dépend » de celle du secteur dit S1, à un régime différent, conditionné à une diminution minimale de son chiffre d’affaires.
La société [1] expose également qu’elle doit bénéficier des exonérations litigieuses au motif que le code APE dont elle relève ne peut déterminer à lui seul l’activité principale qu’elle exerce, ce code n’étant pas un critère d’éligibilité aux aides instaurées. Seule son activité réelle permet de déterminer l’éligibilité. Ainsi, elle exerce non seulement celle du commerce de gros de boisson, ce qui correspond à son code NAF, mais aussi une activité de vinification, comme cela résulte du code d’activité que lui a attribué la [2]. Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la société [1] est généré à hauteur de 80 % par le secteur dit CHR (cafés, hôtels, restaurants) qui lui-même dépend de celui du tourisme, secteurs visés par les décrets précités. Elle a donc été fortement impactée par les restrictions sanitaires et demande à bénéficier, au principal, des exonérations prévues pour les secteurs dits S1 (tourisme, hôtellerie, sport, culture, transport aérien et évènementiel).
L’URSSAF réplique en demandant, en premier lieu, le rejet de la pièce n°11 produite par la société [1], à savoir le code d’activité de la [2], qui n’a pas été produite lors du contrôle.
En effet, une pièce justificative doit être écartée des débats dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la personne contrôlée n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, la société [1] aurait pu produire cette pièce dans le cadre du contrôle pour contester l’appréciation qu’a fait l’inspecteur de ce qu’aucune activité en S1 ne correspond à celle qu’elle exerce, de sorte que la pièce n°11 doit être écartée des débats.
Au demeurant, l’inspecteur a également considéré que « l’activité de vinification, que l’entreprise évoque, est classée S1bis », ce qui démontre que le moyen soulevé par la société [1], fondé sur la prise en compte par l’URSSAF du seul code NAF pour déterminer du type d’activité dont elle relève, est inopérant, puisqu’au contraire, et conformément à ce que la société retient par ailleurs, il a été opéré une recherche de l’activité réellement exercée par celle-ci, indépendamment des diverses classifications retenues par les différentes administrations.
En effet, la société [1] n’exerce pas une activité touristique, hôtelière, restaurative, sportive, évènementielle ou culturelle, que ce soit au titre de son activité de vinification ou de commercialisation du vin. De même, ces activités n’ont pas subi d’interdiction d’accueil du public, la société [1] n’en justifiant d’ailleurs pas.
Par contre, la société [1] relève à l’évidence du secteur S1bis, à savoir du secteur dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 précités, puisque comme elle l’indique et comme le reconnait l’inspecteur de l’URSSAF lui-même dans la lettre d’observations, « la vente aux particuliers représente environ 20 % du chiffre d’affaires (vente au détail) lorsque la vente aux restaurateurs et professionnels est d’environ 80 % ».
A titre subsidiaire, la société [1] invoque ainsi les dispositions du décret 2020-1103 (article 2 ' 2°) selon lequel les employeurs peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations :
— lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente est d’au moins 80 %
— ou lorsque la baisse du chiffre d’affaires durant cette période par rapport à la moyenne du chiffre d’affaires annuel moyen ramené à deux mois est d’au moins 80 %
— ou lorsque la baisse du chiffre d’affaires durant cette période représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de toute l’année 2019.
Elle estime que son chiffre d’affaires a diminué de 75 % entre les deux périodes considérées des années 2019 et 2020, et de 70 % si l’on retient comme référence deux mois de chiffre d’affaires mensuel moyen pour l’année 2019.
La société [1] reconnaît donc elle-même que la baisse du chiffre d’affaires n’a pas atteint 80 %, comme cela résulte du tableau joint à la lettre d’observations, qu’elle ne conteste pas puisqu’elle en produit elle-même un exemplaire.
Il résulte par ailleurs du même tableau que la baisse du chiffre d’affaires de la société [1] pendant la période considérée de l’année 2020 par rapport à celle de l’année précédente, soit 593 978 ' 149 933 = 444 045 euros, a été inférieure de moins de 30 % du chiffre d’affaires total de l’année 2019, soit 3 139 151 x 30 % = 941 745 euros.
Il est donc établi que la société [1] ne remplissait aucune des conditions posées à l’exonération de cotisations sociales pour l’année 2020.
S’agissant de l’année 2021, le décret 2021-75 précité prévoit le bénéfice de l’exonération pour les entreprises ayant subi une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50 %, l’appréciation devant se faire par rapport au même mois de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
L’inspecteur de l’URSSAF a procédé au même examen, mois par mois, de ce critère et il en résulte que la baisse de chiffre d’affaires n’a jamais atteint le taux de 50 %, contrairement à ce qu’affirme la société [1], sans fournir aucun élément chiffré qui viendrait le contredire. Le chiffre d’affaires de l’année 2021 n’a été d’ailleurs que très légèrement inférieur à celui de l’année 2019 (3 038 092 euros contre 3 139 151 euros).
C’est pourquoi le redressement opéré par l’URSSAF apparaît conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables pendant la crise sanitaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de rejeter la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats la pièce n°11 produite par la société [1] ;
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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