Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 mai 2026, n° 26/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 MAI 2026
Minute N° 432/2026
N° RG 26/01576 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNLW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2026 à 12h29
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 06 Janvier 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [X] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Manche
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 mai 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 12h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2026 à 11h31 par Monsieur [U] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA [N] en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. [U] [R] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 9 mai 2026 à 15h25.
Par une ordonnance du 14 mai 2026, rendue en audience publique à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné la jonction des procédures 26/02577 et 26/02578 ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] pour une durée maximum de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 mai 2026 à 11h46, M. [U] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [R] soulève les moyens suivants :
— le défaut d’information immédiate du procureur de la République de son placement en garde-à-vue ;
— l’absence de circonstance de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’a été soulevée en première instance la question du défaut d’information immédiate du procureur de la République du placement en garde-à-vue, celles de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision et des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence, ainsi que le non-respect des conditions pour un placement dans un local de rétention administrative.
A l’audience, M. [U] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet de la Manche, ayant eu connaissance des termes de la déclaration d’appel, n’a pas fait connaître ses observations et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l’information immédiate du procureur de la République de la garde-à-vue :
En l’espèce, et conformément aux dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, il apparaît qu’à la suite de l’interpellation de M. [U] [R] le 8 mai 2026 à 22h15, celui-ci a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence à 22h35 pour son placement en garde-vue, avec notification différée des droits du fait de l’état d’alcoolisation de l’intéressé, et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg a été informé de ce placement en garde-vue à 22h50.
Le premier juge a ainsi considéré à bon droit que l’avis au procureur n’était pas tardif et le moyen, soulevé in limine litis, sera donc rejeté.
Sur le placement dans un local de rétention administrative :
Par son conseil, M. [U] [R] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture de la Manche ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Il revient ainsi à la préfecture de motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité.
En l’espèce, il est indiqué dans un courriel du 9 mai 2026 à 15h45 que M. [R] a été placé au local de rétention de [Localité 3] en raison de l’impossibilité matérielle d’organiser une escorte pour l’emmener au centre de rétention avant le 10 mai 2026.
Cette motivation étant suffisante, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur les garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation :
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de l’intéressé s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté. Ce point n’est pas critiqué par M. [R].
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concerne la légalité interne de l’arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
M. [U] [R] explique qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes pour l’octroi d’une assignation à résidence dans la mesure où il dispose d’une adresse chez son frère et sa belle-soeur à [Localité 4]. Il conteste par ailleurs le critère de menace à l’ordre public retenu à son encontre par la Préfecture, au motif qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
La préfecture de la Manche fait valoir dans son arrêté que M. [U] [R] est démuni de document d’identité ou de voyage ; qu’il n’a manifestement pas respecté l’assignation à résidence édictée par le préfet de [Etablissement 1] le 2 avril 2025 ; qu’il est connu sous différentes identités ; et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours.
Il apparaît que les éléments relatifs à son absence de document d’identité ou de voyage ne sont pas contestés. Ceux concernant le non-respect en avril 2025 d’une assignation à résidence sont établis en procédure.
Enfin, s’il est mentionné que M. [U] [R] serait défavorablement connu des services de police, ce point n’est pas présenté comme constituant un critère de menace à l’ordre public et l’intéressé lui-même concède dans son audition de garde-à-vue être connu des services de police, de gendarmerie ou de la justice.
C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture de la Manche a considéré qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes et qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture de la Manche : les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées le 10 mai 2026 à 14h35 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Enfin, à ce stade de la rétention, s’agissant d’une demande de première prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [U] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Manche, à Monsieur [U] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 mai 2026 :
Monsieur le préfet de la Manche, par courriel
Monsieur [U] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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