Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/415
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD2M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Septembre 2025 à 11 heures 40 par la Cimade pour:
M. [X] [E]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 08 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [E], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [F], interprète en langue serbe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 10 mars 2025, notifié le 10 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 05 septembre 2025, Monsieur [X] [E] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 08 septembre 2025, Monsieur [X] [E] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 08 septembre 2025, reçue le 08 septembre 2025 à 17h 45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [E].
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 08 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 septembre 2025 à 11h 40, Monsieur [X] [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé dispose d’un hébergement stable et pérenne, dont il peut attester et dont le Préfet n’a pas cherché à vérifier la réalité, où l’intéressé présente ainsi des garanties de représentation qui auraient dû justifier son assignation à résidence, alors que le critère de menace à l’ordre public ne peut être retenu, faute de poursuites engagées à son endroit, et d’autre part que le procureur de la République n’a été avisé que tardivement du placement en garde à vue de l’intéressé et que le Préfet a failli à son obligation de diligence, en ayant tardé à réserver un vol, dont la date fixée est trop lointaine par rapport au temps de rétention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [E] déclare vouloir rester en France, avec son épouse et vouloir fonder une famille, risquer une peine de prison en cas de retour en Serbie, et assure n’avoir pas fui lors de la précédente assignation à résidence, soulignant avoir remis son passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que l’intéressé dispose d’une adresse stable dont il a justifié en première instance et a respecté la mesure d’assignation à résidence et remis son passeport, démontrant ses garanties de représentation, et que l’absence de condamnation ne permet pas de retenir le critère de la menace à l’ordre public, soulignant par ailleurs la tardiveté injustifiée du vol demandé à destination de la Serbie, signant l’insuffisance des diligences de l’administration et s’en rapportant pour le surplus aux écritures de la déclaration d’appel. Il est formé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Sarthe n’a pas transmis d’observations ni de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 septembre 2025, le Préfet de la Sarthe expose que Monsieur [X] [E], de nationalité serbe, a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2021, 23 septembre 2022 et du 10 mars 2025, auxquels il n’a pas déféré, a bénéficié de mesures d’assignation à résidence ordonnées le 23 septembre 2022, pour laquelle un procès-verbal de carence a été établi, puis en date du 10 mars 2025, 05 juillet 2025 et 22 août 2025, a été placé en rétention par décisions du 03 décembre 2022 et 02 juillet 2025, a été interpellé le 04 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé, est défavorablement connu des fichiers de police pour des délits routiers et des atteintes aux biens, faits commis entre 2021 et 2025, déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2021 sans pouvoir en attester, s’est vu rejeter sa demande d’asile le 23 mars 2021 par l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2021, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l’édiction des mesures d’éloignement du 20 septembre 2021 et 23 septembre 2022, avant d’être éloigné vers la Serbie le 28 décembre 2022, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2024 sans pouvoir en attester et se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis lors, déclare dans son audition du 10 mars 2025 avoir déposé une demande de titre de séjour, sans pouvoir en justifier, s’est vu rejeter le 21 février 2025 comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile et a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, sans pour autant conformément aux dispositions de l’article L542-2 du CESEDA bénéficier du droit au maintien sur le territoire français, s’est présenté le 01er juillet 2025 en retard dans le cadre de son obligation de pointage, ayant empêché son acheminement vers l’aéroport et son éloignement prévu ce jour-là, placé en garde à vue de ce fait des chefs de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence par un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, a explicitement déclaré dans ses auditions son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s’est soustrait précédemment aux obligations liées à une assignation à résidence, n’a pas justifié de l’adresse précédemment évoquée au [Adresse 2] (72) ni de celle déclarée au mois de juillet 2025 au [Adresse 1] (72), de sorte que Monsieur [X] [E] ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus que l’intéressé se déclare en concubinage depuis 2020 avec Madame [N] sans en justifier et avait pourtant déclaré en 2022 être célibataire. Par ailleurs, le Préfet retient qu’au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels l’intéressé a été antérieurement interpellé et est défavorablement connu, le comportement de Monsieur [E] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des débats et des pièces produites devant le premier juge, s’agissant notamment d’une attestation d’hébergement établie par Madame [N] et d’un justificatif de domicile que la situation de Monsieur [X] [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 2), 4) 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où nonobstant la justification d’une domiciliation au Mans, Monsieur [E] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, ni d’un maintien régulier sur le territoire national, après épuisement des voies de recours contre les décisions administratives prises à son encontre, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, n’a pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints datés du 06 octobre 2022, 03 décembre 2022 et 01er juillet 2025, étant précisé que l’intéressé a reconnu lors de son audition du 02 juillet 2025 avoir eu connaissance de son obligation de venir émarger à 15h30 au commissariat dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence et avoir oublié de venir à l’heure le 01er juillet 2025, jour de réservation du vol à destination de la Serbie, a fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine lors des auditions du 09 mars 2025, 02 juillet 2025 et 05 septembre 2025, de sorte qu’il ne peut présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, de par ses multiples mises en causes récentes pour des faits de vols aggravés notamment, il constitue une menace à l’ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité par ce dernier critère.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l’ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] a été interpellé en flagrance le 04 septembre 2025 à 23h 15. Conduit au poste de police, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue à 23 h 30. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu’à 23h 35. Selon le procès-verbal joint, le Procureur de la République du Mans a été avisé de ce placement en garde à vue à 23 H 59.
Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l’interpellation de Monsieur [E] à 23h 15, en même temps que quatre autres mis en cause, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d’un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l’intéressé mais il était nécessaire que l’intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat.
Le temps de route nécessaire afin de conduire l’intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l’établissement du procès-verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu’un certain délai se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.
Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 24 minutes après la fin des opérations de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l’heure de cette information donnée au magistrat.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] a été placé en rétention administrative le 05 septembre 2025 à 17h, à l’issue de sa garde à vue, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant détenteur d’un passeport valide, le Préfet a avisé dès le 05 septembre 2025 les autorités consulaires serbes du placement en rétention administrative de l’intéressé, et sollicité un vol à destination de la Serbie. Le Préfet de la Sarthe attend désormais la communication du routing, avec en mention complémentaire un éloignement à prévoir à compter du 25 septembre 2025 dans l’après-midi.
Il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA, étant rappelé qu’un plan de vol pour le 01er juillet 2025 avait été notifié à Monsieur [X] [E] mais que ce dernier ne s’était pas présenté en temps utile le jour du rendez-vous fixé, provoquant l’annulation du vol programmé.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [E] à compter du 08 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 11 Septembre 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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