Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 mai 2021, N° 19/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09506 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWIK
[L] [E]
C/
[G] [N]
Association [15], [8] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00836.
APPELANT
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [N] liquidateur judiciaire de la société [10], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Association [15], [8] [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, le GIE [5] (la société) a engagé M. [L] [E] (le salarié) en qualité d’aide-maçon, à compter du 11 septembre 2017 et jusqu’au 11 décembre suivant, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 818, 60 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2017, M. [E] s’est adressé à la société en ces termes :
« (') A ce jour, je n’ai toujours pas reçu le paiement de mon salaire du mois de septembre 2017. (') Je vous mets par la présente en demeure d’avoir à me régler mon salaire sous huitaine ('). De plus, dans ces conditions et tant que mon salaire du mois de septembre 2017 ne me sera pas payé, je m’abstiendrai de venir travailler ».
Par lettre recommandée en date du 25 octobre suivant, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail comme suit :
« (') A ce jour, je n’ai toujours pas reçu le paiement de mon salaire du mois de septembre 2017. (') Je suis donc contraint de prendre, par la présente, acte de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail prendra fin immédiatement, dès l’envoi de la présente, et vous voudrez bien alors tenir à ma disposition ou me faire parvenir, sans délai, mon certificat de travail, mon attestation destinée à [13], ainsi que le règlement, par tout moyen à votre convenance, du solde des salaires et accessoires me restant dus (') ».
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Antibes a placé le GIE [5] en redressement judiciaire. Me [G] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire du GIE [5].
Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal commerce d’Antibes a converti la mesure de redressement judiciaire, ouvert au bénéfice du GIE [5], en liquidation judiciaire, Me [N] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2018, M. [E] a régularisé une déclaration de créance auprès de Me [N], sollicitant par ailleurs de ce dernier qu’il mette en 'uvre, à défaut de fonds disponibles, la garantie de l’AGS.
Suivant requête reçue le 12 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse au fond pour voir prononcer la requalification de la prise d’acte en rupture anticipée abusive du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la requalification de la prise d’acte en rupture anticipée abusive du contrat de travail et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit et juge la prise d’acte aux torts de l’employeur ;
constate une prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 25 octobre 2017 ;
dit que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixe la créance de M. [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5] les sommes de :
1 157, 56 € au titre du salaire du mois de septembre 2017 ;
115, 75 € au titre des congés payés y afférents ;
969, 92 € au titre du salaire d’octobre 2017 (du 1er au 16 octobre 2017) ;
96, 99 € au titre des congés payés y afférents ;
127, 33 € au titre de l’indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée signé le 11 septembre 2017 ;
900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonné la remise des documents sociaux, le bulletin de salaire d’octobre 2017, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 90 jours après le prononcé du présent jugement ;
fixé la créance relevant de l’article 700 du code de procédure civile s’élevant à 1 500 € sur le passif du GIE [5], représenté par Me [N] ès-qualité de mandataire ;
rendu le jugement opposable à l’Unedic délégation [4] [Localité 12] ;
débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires ;
dit que les dépens seront supportés par la liquidation du GIE [5] et pris au titre des frais privilégiés.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le RECEVOIR en son appel et l’y déclarer bien fondé.
REFORMER le jugement rendu, le 25 mai 2021, par le Conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il a :
— Analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement et fixé, au passif de la liquidation judiciaire du G.I.E. [5], au profit de Monsieur [L] [E], la somme de 900 € «à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
— Débouté [L] [E] du surplus de ses demandes, à savoir :
' DIRE ET JUGER que la rupture est imputable au GIE [5] et s’analyse en une rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée et partant, FIXER, à inscrire, au profit, de Monsieur [E], en tant que créance, au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5], entre les mains de Maître [G] [N], es-qualités de liquidateur du GIE [5], la somme de 5000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
DEBOUTER l’UNEDIC DELEGATION [4] [Localité 12] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CE FAISANT, CONFIRMER le jugement rendu, le 25 mai 2021, par le Conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il a :
— fixé les créances suivantes de Monsieur [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire du G.I.E. [5] :
' 1157,56 € brut au titre du salaire de Septembre 2017.
' 115,75 € au titre des congés payés y afférent.
' 969,92€ au titre du salaire d’Octobre 2017
' 96,99 € au titre des congés payés y afférent.
' 127,33€ à titre d’indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée signé le 11 septembre 2017.
— ordonné la remise des documents sociaux, le bulletin de salaire d’octobre 2017, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 90 jours après le prononcé du présent jugement.
— fixé la créance relevant de l’Article 700 du Code de Procédure Civile s’élevant à 1.500 € sur le passif du G.I.E. [5], représenté par Maître [N] ès-qualités de mandataire.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— rendu le jugement opposable à L’UNEDIC DELEGATION [4] [Localité 12].
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Vu les articles L1243-1 et L1243-4 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DECLARER que la rupture, dont Monsieur [E] a pris l’initiative, par lettre en date du 25 octobre 2017, est imputable au GIE [5] et s’analyse en une rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée du fait de la faute grave commise par le GIE [5]
Partant, FIXER, en tant que créance à inscrire, au profit, de Monsieur [E], au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5], entre les mains de Maître [G] [N], es-qualités de liquidateur du GIE [5], la somme de 5000 Euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail, par application de l’article L1243-4 du Code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER L’UNEDIC DELEGATION [4] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Maître [G] [N], es-qualités de liquidateur du GIE [5], aux entiers dépens.
FIXER les créances susvisées de Monsieur [E], vis-à-vis du GIE [5], au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5], entre les mains de Maître [G] [N], es-qualités de liquidateur du GIE [5].
Dire la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC [9] [Localité 12].
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association [14], délégation [3], [8] [Localité 12] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse en ce que qu’il a fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la société [6] :
— 1 157.56 brut au titre du salaire de septembre 2017
— 115,75 au titre des congés payés y afférents
— 969,92 au titre du salaire d’octobre 2017
— 96,99 au titre des congés payés y afférents
— 127.33 au titre de l’indemnité de précarité
— 900 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
Statuant de nouveau
A titre principal
' JUGER que la relation contractuelle entre la société et Monsieur [E] est nulle ;
En conséquence
' DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
' JUGER qu’aucun manquement grave n’est imputable à la société ;
' JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’une rupture anticipée du CDD aux torts du salarié ;
En conséquence
' DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
' JUGER que les sommes suivantes n’entrent pas dans le champ de la garantie du [7] :
o 50 euros journalier au titre de l’astreinte ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
' JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du [7] et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
' JUGER que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
' JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au [7] dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
M. [E] a fait signifier à Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 30 août 2021 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du contrat de travail :
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que « I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (') 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ».
Sur la base de cette disposition, l’AGS sollicite de la cour qu’elle prononce la nullité du contrat de travail litigieux.
Elle fait, à cette fin, valoir que ledit contrat a été conclu, puis exécuté, au cours de la période suspecte, courant du 29 décembre 2016, date de cessation des paiements du GIE [5], et 19 décembre 2017, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la nullité du contrat est encourue dès lors que la rémunération contractuellement prévue est sans proportion avec l’emploi occupé.
En réplique, le salarié s’oppose à cette demande. Il soutient que la rémunération contractuellement fixée n’est ni disproportionnée, ni même excessive, au regard de la prestation fournie en contrepartie.
Partant, la cour constate que le GIE [5] a bien été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 19 décembre 2017.
Elle constate encore que l’appelant ne conteste pas que la date de cessation de paiement de la société ait été fixée judiciairement au 29 décembre 2016.
Elle note encore que le contrat de travail a été conclu le 11 septembre 2017 et qu’il stipule un salaire brut mensuel de 1 818, 60 € pour 169 heures travaillées.
Après examen des écritures de l’AGS, la cour relève que si le contrat de travail litigieux a bien été conclu pendant la période d’observation, elle retient toutefois que la rémunération contractuellement prévue n’apparait ni disproportionnée, ni même excessive, au regard de l’emploi de d’aide maçon occupé. A ce titre, la cour note que l’AGS n’apporte aucun élément de comparaison utile au soutien de ses prétentions.
Le moyen développé par l’AGS s’avère donc inopérant.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, la cour déboute l’AGS tendant à voir prononcer la nullité du contrat de travail litigieux, rajoutant de ce chef au jugement entrepris.
II. Sur le rappel de salaire :
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
L’AGS sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5] comme suit :
1 157, 56 € au titre du salaire du mois de septembre 2017 et 115, 75 € au titre des congés payés y afférents ;
969, 92 € au titre du salaire d’octobre 2017 (du 1er au 16 octobre 2017) et 96, 99 € au titre des congés payés y afférents.
Elle expose, à ce titre, que le salarié ne produit aucun élément susceptible de caractériser le défaut de paiement, si ce n’est ses propres courriers.
Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il expose à cette fin n’avoir perçu aucun salaire entre le 11 septembre 2017, date d’effet de son contrat à durée déterminée, et le 16 octobre suivant, date de la prise d’acte de la rupture dudit contrat.
Il produit ainsi :
le contrat de travail en date du 11 septembre 2017 ;
le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 ;
un courrier recommandé en date du 16 octobre 2017 ;
un courrier recommandé en date du 25 octobre 2017.
Partant, la cour relève que le contrat de travail litigieux stipule, en son article IV, qu'« En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, M. [E] [L] percevra une rémunération mensuelle de 1 818, 60 € bruts pour 169 heures, heures majorées comprises (') ».
Elle note également qu’aux termes du bulletin de salaire du mois de septembre 2017, le montant de la rémunération brute du salarié est fixé à la somme de 1 157, 56 €.
La cour retient également qu’aux termes des deux courriers recommandés des 16 et 25 octobre 2017, restés infructueux, M. [E] a sollicité, dans des termes non équivoques, le règlement par l’employeur de son salaire du mois de septembre 2017.
Dès lors que le mandataire judiciaire n’a pas conclu et que [3] se borne à soutenir l’absence de preuve du défaut de paiement des salaires allégué, il résulte de l’ensemble de ces éléments :
qu’il n’est pas établi que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur ;
que la preuve du paiement de la rémunération revenant au salarié en contrepartie du travail qu’il a fourni n’est pas rapportée.
La demande de rappel de salaire est donc bien fondée.
A la lumière de ces éléments, la cour confirme le jugement entrepris et fixe la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5] comme suit :
1 157, 56 € au titre du salaire du mois de septembre 2017 et 115, 75 € au titre des congés payés y afférents ;
969, 92 € au titre du salaire d’octobre 2017 (du 1er au 16 octobre 2017) et 96, 99 € au titre des congés payés y afférents.
III. Sur la rupture du contrat de travail et l’allocation de dommages et intérêts :
En l’espèce, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société intimée la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait ainsi valoir que le conseil s’est fondé sur une disposition inapplicable en l’espèce, soit l’article L. 1235-1 du code du travail, alors qu’en se fondant sur l’article L. 1234-4 du même code, il aurait pu bénéficier d’une indemnité au moins égale à la somme de 3 394, 72 €, au titre de la réparation de la rupture, anticipée et abusive, de son contrat de travail.
Il sollicite dès lors la fixation au passif de son employeur la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du caractère abusif de la rupture dudit contrat, laquelle doit s’analyser en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur.
L’AGS, quant à elle, s’oppose à cette demande, estimant cette dernière infondée en son principe, comme en son quantum.
A titre subsidiaire, elle estime que le salarié pourrait prétendre au bénéfice de la somme de 3 393, 71 € bruts, observant que l’appelant ne produit aucun élément susceptible de caractériser le préjudice dont il se prévaut.
Dès lors, la cour analysera successivement les conditions de rupture du contrat de travail, avant d’évaluer le montant auquel pourrait, le cas échéant, prétendre M. [E] au titre du préjudice dont il se prévaut.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits sont établis et justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
En l’espèce, le salarié soutient que la prise d’acte doit être considérée comme relevant des torts exclusifs de l’employeur.
Cette demande s’analyse en une demande tendant à voir juger que la prise d’acte produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] invoque le manquement reposant sur l’absence complète de règlement des salaires entre le 11 septembre 2017, date d’effet de con contrat à durée déterminée, et le 16 octobre suivant, date à laquelle il a cessé de travailler, notifiant par ailleurs à son employeur le 25 octobre 2017 la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
L’AGS, quant à elle, expose que le grief allégué à l’égard de l’employeur n’est pas justifié.
Partant, la cour rappelle avoir jugé, plus haut, que le GIE [5] n’a pas démontré avoir procédé au règlement des salaires de M. [E] sur la période considérée.
Par ailleurs, la cour retient que cette absence de règlement constitue le motif, avancé de manière claire et non équivoque, par le salarié pour mettre fin à la relation de travail, tel que cela résulte du courrier recommandé en date du 25 octobre 2017.
La cour relève ainsi que le manquement de l’employeur est établi.
S’agissant d’un manquement de l’employeur à son obligation de paiement des salaires, contrepartie essentielle à la réalisation effective du travail, la cour retient que celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible toute poursuite de l’exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi, à lui seul, le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] aux torts de son employeur.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour rappelant que la prise d’acte produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail :
L’article L. 1234-4 du code du travail dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur ».
S’appuyant sur cette disposition, l’appelant sollicite la fixation au passif du GIE [5] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
En réplique, l’AGS expose que M. [E] ne peut prétendre à l’allocation d’une somme supérieure à 3 393, 71 € bruts, observant que l’appelant ne produit aucun élément susceptible de caractériser l’intégralité du préjudice dont il se prévaut.
Partant, la cour rappelle que M. [E] a signé avec le GIE [5] un contrat à durée déterminée de 3 mois, courant entre le 11 septembre et le 11 décembre 2017.
Elle rappelle également que la prise d’acte, effective au 25 octobre 2017, aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur.
La cour retient donc qu’en application des dispositions de l’article L. 1234-4 du code du travail, ci-dessus reproduites, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
Le montant de l’indemnisation auquel peut, à tout le moins, prétendre le salarié se calcule ainsi comme suit :
du 17 au 31 octobre 2017 : (1 818, 60 € /30) x 15 jours = 909, 30 € ;
du 1er au 30 novembre 2017 : 1 818, 60 € ;
du 1er au 11 décembre 2017 : (1 818, 60 €/31) x 11 jours = 645, 30 € ;
Soit une somme totale de (909, 30 € + 1 818, 60 € + 645, 30 € =) 3 373, 20 €.
Pour autant, M. [E] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice supérieur à celui résultant de l’absence de règlement de ses salaires.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par M. [E] à l’encontre de son employeur à la somme de 3 373, 20 €, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5]
IV. Sur l’indemnité de précarité :
L’article L. 1243-8 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
En l’espèce, l’AGS sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société GIE [5], la créance de M. [E] pour la somme de 127, 33 € au titre de l’indemnité de précarité.
L’appelant demande, en réplique, la confirmation de ce chef.
Dès lors que l’AGS ne développe aucun moyen dédié au soutien de sa demande, d’une part, et que la cour a dit, plus haut, que la prise d’acte, effective au 25 octobre 2017, aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, d’autre part, elle observe que le salarié satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité légale de précarité, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas expressément stipulée au contrat de travail litigieux.
Elle constate en outre que le quantum de cette indemnité n’est pas discuté, même à titre subsidiaire.
Confirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour fixe la créance détenue par M. [E] à l’encontre de son employeur à la somme de 127, 33 €, au titre de l’indemnité de précarité, et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5].
V. Sur la garantie de l’AGS :
La cour dit que l’Unedic Délégation [4] [Localité 12] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [E] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein du GIE [5].
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
fixé la créance relevant de l’article 700 du code de procédure civile s’élevant à 1 500 € sur le passif du GIE [5], représenté par Me [N] ès-qualité de mandataire ;
dit que les dépens seront supportés par la liquidation du GIE [5] et pris au titre des frais privilégiés.
Dès lors Me [N], mandataire judiciaire du GIE [5], succombe en cause d’appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, la créance, née de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est postérieure à la liquidation de la société. La cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, étant observé qu’une demande de ce chef n’est formée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance de M. [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5] les sommes de 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la créance relevant de l’article 700 du code de procédure civile s’élevant à 1 500 € sur le passif du GIE [5], représenté par Me [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire ;
dit que les dépens seront supportés par la liquidation du GIE [5] et pris au titre des frais privilégiés ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute l’Unedic Délégation [4] [Localité 12] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
Fixe la créance de M. [L] [E] à l’encontre du GIE [5] aux sommes à la somme de 3 373, 20 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ;
Ordonne l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire du GIE [5] ;
Dit que l’Unedic Délégation [4] [Localité 12] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [L] [E] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en 'uvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein du GIE [5] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance ;
Condamne Me [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire du GIE [5], aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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