Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 22/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZB
C8
Appel d’une décision (N° RG 22/01067)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 17 février 2024 sous le N° RG 24/00861
radiation le 20 septembre 2024
réinscription le 06 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1] INTERMARCHÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 13 avril 2021, la société [1] [2] ( la société [1]) a déclaré l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [Q] [S] le 12 avril 2021.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 avril 2021.
La société [1] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Q] [S] en saisissant la commission médicale de recours amiable ([3]) selon courrier recommandé du 9 mai 2022. La [3] n’a pas répondu à ce recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 9 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble suite au refus implicite de la [3].
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [4] de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Le 17 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2024.
L’affaire a été radiée le 20 septembre 2024 faute de conclusions de l’appelante (RG n° 24/00861). Après la réinscription de l’affaire au rôle à la demande de l’appelante, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que la [3] n’a pas adressé l’entier dossier médical au médecin qu’elle avait mandaté en application de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
— juger en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] [S] depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire,
à titre subsidiaire :
— juger que la société [1] ne peut renverser la présomption d’imputabilité liée à la continuité des soins faute d’avoir pu accéder au dossier médical,
— juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] [S] depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire,
en tout état de cause :
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et en conséquence de :
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [S] consécutivement à son accident du travail du 12 avril 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur l’absence de communication du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le médecin qu’elle a mandaté devant la [3] n’a pas reçu l’entier dossier médical de Mme [Q] [S].
La CPAM soutient que l’absence de transmission du dossier au stade de la procédure devant la [3] ne saurait entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail prescrits, et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle précise avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire en produisant tous les certificats médicaux de prolongation prescrits jusqu’au 13 juillet 2023 ainsi que le certificat médical final du 13 juillet 2023.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a dit que « l’inobservation des dispositions des articles L. 142.6, R. 142-1-A, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Dans la continuité de cet avis, il a été jugé que ne sont assortis d’aucune sanction, les délais impartis pour la transmission à la [3] par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, suite à la décision de rejet implicite de la [3], la société [1] a valablement pu saisir la juridiction sociale de son recours et demander, à cette occasion, la transmission des certificats médicaux d’arrêts de travail du 13 avril 2021 jusqu’au 13 juillet 2023, ce qui lui a permis, ainsi qu’à son médecin consultant, de prendre connaissance des éléments médicaux du dossier de la salariée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité en ce qu’elle était fondée sur le moyen d’inopposabilité au motif tiré du non-respect de la procédure contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 avril 2021 :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] estime que, faute d’avoir pu analyser le dossier médical de Mme [Q] [S] par l’intermédiaire de son médecin consultant, elle est dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée depuis son accident du travail, ce qui doit conduire la cour à lui déclarer inopposable la prise en charge desdits arrêts au titre de la législation du travail.
Elle estime que ces arrêts ne sont plus justifiés depuis de nombreux mois s’agissant de la lésion de l’épaule, et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale.
La CPAM soutient avoir pris en charge une continuité de soins et symptômes, les certificats médicaux qu’elle produit en intégralité établissant que les arrêts de travail ont été prescrits sans interruption à Mme [Q] [S] au titre de son accident du travail du 12 avril 2021 jusqu’au 13 juillet 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans preuve par l’employeur que les arrêts auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Elle s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, Mme [Q] [S] a été placée immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, a bénéficié de soins du 12 avril 2021 au 13 juillet 2023 et a été en arrêt de travail à temps complet du 12 avril 2021 au 27 novembre 2022, pour la même lésion, à savoir une impotence fonctionnelle à l’épaule droite. Elle s’est vue prescrire une reprise de travail léger à compter du 28 novembre 2022 jusqu’au 13 juillet 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
L’imputabilité à l’accident du 12 avril 2021 des soins et arrêts de travail n’est pas contredite de façon probante par l’employeur, étant relevé que la société [1] disposait au stade de la procédure judiciaire de tous les éléments du dossier, de sorte que son médecin consultant aurait pu donner un avis médico-légal.
Dès lors, l’employeur ne rapporte ni la preuve d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera confirmé, sans qu’il soit besoin au préalable, d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [1] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01067),
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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