Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janv. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI3R
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Janvier 2025 à 12H33.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 19 Avril 2001 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [I] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 à 14h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 31 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 décembre 2024 à 09H01;
Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Janvier 2025 à 11H01 par Monsieur [M] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté et à défaut une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité, et s’interroge sur le fait il qu’une personne en situation irrégulière peut avoir des bulletins de paies, quels justificatifs monsieur a fourni pour pouvoir être déclaré, monsieur doit donc avoir des pièces d’identités qu’il ne communique pas, de plus l’adresse sur les bulletins de paies ne correspondent pas avec l’attestation de sa compagne qui indique qu’elle l’héberge à une autre adresse, monsieur n’a donc pas d’adresse stable et fixe ;
Monsieur [M] [S] déclare je suis venu en France pour travailler, j’ai donné mon passeport à mon patron, j’étais avec ma copine je vivais avec elle, si j’amène mon passeport on va me renvoyer au bled et je ne veux pas ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de constaterque la requête préfectorale est bien accompagnée du registre de rétention actualisé, de sorte que la requête en prolongation est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention ; qu’une enquête a été diligentée le 20 septembre 2024, actuellement en cours; qu’une relance a été effectuée le 24 janvier 2025, restée à ce jour sans réponses ;, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le retenu est dépourvu de passeport en cours de validité ; la proposition d’hébergement formulée par sa compagne est insuffisante à garantir sa représentation et à soutenir une assignation à résidence compte tenu des éléments du dossier, ce d’autant que rien ne permet de corroborer une relation ancrée et effective ; Monsieur fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 octobre 2023, par décision du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté son recours contre cet arrêté préfectoral ; il a été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, le 2 novembre 2023 pour des faits de violences volontaires en réunion et .le 25 novembre 2024 pour évasion en cours de semi-liberté ; qu’il a été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou le 27 décembre 2024 à 09h01Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [S]
né le 19 Avril 2001 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Identité ·
- Original ·
- Italie
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Jour férié ·
- Cycle ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compensation ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Solde ·
- Nullité ·
- Engagement de caution ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Prestation ·
- Radiation ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Serbie ·
- Police judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Suisse ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Produit ·
- Partenariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Ags ·
- Liquidation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.