Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 sept. 2023, n° 21/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juillet 2021, N° 19/02989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05629 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R76U
[V] [C]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/02989
****
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [3].
En l’absence de paiement de ses cotisations sociales, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 4] (l’URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 28 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 296 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de novembre 2018.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2018 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 23 avril 2019.
La commission a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2019.
Par deux ordonnances du 23 juillet 2021, la présidente de ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes de M. [C] aux fins de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018, la somme de 2 121 euros de cotisations pour la période de novembre 2018 outre 118 euros de majorations de retard ;
— rappelé que M. [C] reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Par déclaration adressée le 26 août 2021, M. [C] a interjeté appel réformation du jugement qui lui a été notifié le 24 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [C] demande à la cour :
— de juger l’appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamne à payer à l’URSSAF au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018, la somme de 2 121 euros de cotisations pour la période de novembre 2018 outre 118 euros de majorations de retard ;
— rappelle qu’il reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— le condamne aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, vu l’incident de communication de pièces :
— d’enjoindre l’intimée d’avoir à :
— faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
— verser aux débats :
— la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
— un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l’étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
— de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause :
— d’annuler la mise en demeure litigieuse ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— valider la mise en demeure du 28 novembre 2018 portant sur les cotisations dues au titre du mois de novembre 2018 ;
— condamner M. [C] au paiement des sommes dues au titre de ladite mise en demeure, soit 2 121 euros pour les cotisations et 118 euros pour les majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard à courir et des frais de procédure ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de M. [C] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l’article 40 du décret nº 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l’article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4 000 euros.
En l’espèce, si le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, le jugement critiqué a été improprement qualifié 'en dernier ressort’ dès lors, comme le soutient M. [C], que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS ainsi que cela ressort :
— de la mise en demeure du 28 novembre 2018 visant des 'cotisations et contributions travailleurs indépendants (*)' l’astérisque renvoyant plus bas à la mention : '(*) Maladie-Maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps’ ;
— des propres conclusions de l’URSSAF ne remettant pas en cause les dires sur ce point de l’appelant dont elle dit par ailleurs en liminaire qu’il est assujetti au paiement notamment de la CSG et de la CRDS.
L’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce en effet que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par M. [C] sera déclaré recevable.
2. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
Il résulte des dispositions des articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n’est pas une mutuelle et la circonstance qu’elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu’elle en a la nature juridique.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la demande de communication de pièces formées par M. [C] sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication d’un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance, la cour renvoie à l’analyse au fond de la mise en demeure contestée.
3. Sur la régularité de la mise en demeure
3.1 Au regard de ses mentions
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure critiquée du 28 novembre 2018, laquelle mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement ('insuffisance de versement') ;
— la nature des cotisations ('cotisations et contributions travailleurs indépendants, maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps') ;
— la période de référence ('novembre 2018') ;
— le montant des cotisations réclamées (2 507 euros) et des majorations de retard (162 euros).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [C], contrairement à ce qu’il soutient, de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Le moyen sera par conséquent écarté.
3.2 Au regard de la composition de la commission de recours amiable
M. [C] soutient que la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF est entachée d’illégalité sur la base d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et d’un arrêt du Tribunal des Conflits du 24 avril 2017 ; que la privation de la voie de recours en résultant a pour conséquence l’irrégularité de la mise en demeure.
Si le Conseil d’Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d’administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R. 142-2 et D. 213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d’une irrégularité de leur composition, de sorte qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, n’affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l’organisme social et est sans incidence sur celle-ci.
La Cour de cassation a par ailleurs récemment jugé que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756)
M. [C] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. L’irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines et l’intéressé a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.
Les moyens soulevés par l’appelant sont donc inopérants.
4. Sur le bien-fondé de la demande de l’URSSAF
La cour rappelle que la mise en demeure critiquée indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci à peine de forclusion, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce.
L’appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que 'Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation’et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L’article R. 142-1-A vanté par l’appelant est entré en vigueur le 1er janvier 2019, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable le 20 décembre 2018.
Il s’applique en tout état de cause 'sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre’ soit le chapitre II du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, précisément, l’article R. 142-6 inséré à la section 2 précitée du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 applicable au litige, dispose que 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (…)'.
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable saisie par M. [C] vaut décision implicite de rejet du recours.
Par ailleurs, il ressort d’une lettre adressée par l’URSSAF à M.[C] le 18 juin 2020 (pièce n° 10 de l’appelant) que la somme initiale de 3 134 euros en cotisations visée dans la mise en demeure au titre de l’échéance de novembre 2018 résulte d’une taxation forfaitaire du fait que le cotisant n’avait pas communiqué ses revenus et que ce n’est que suite à la transmission du revenu fiscal par le service des impôts que l’organisme a pu régulariser les cotisations de 2018.
M. [C] ne conteste pas ne pas avoir communiqué ses revenus à l’URSSAF pour permettre le calcul de ses cotisations, de sorte qu’il est mal fondé à contester l’application par l’organisme d’une base forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale. Il ne conteste pas non plus avoir reçu un appel de cotisations conforme à la somme réclamée dans la mise en demeure.
La diminution du montant réclamé ne procédait donc pas d’une erreur de l’URSSAF comme le soutient à tort l’appelant.
Quoiqu’il en soit, la réduction du montant de la créance par l’organisme n’est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l’annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
Alors qu’il est opposant au recouvrement, M. [C] n’établit pas en quoi le montant figurant dans la mise en demeure puis finalement réduit par l’URSSAF serait inexact ou non conforme aux règles légales en vigueur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que la mise en demeure sera validée en son principe, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par M. [C] recevable ;
Valide en son principe la mise en demeure du 28 novembre 2018 ;
Confirme le jugement du 23 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [C] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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