Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 10 mai 2024, N° 2023J00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 208 DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00593 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWG3
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE À PITRE en date du 10 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00124
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 1] B [Cadastre 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lea GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [P] [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé:Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, dit contrat de 'crédit-bail', la S.N.C. TERNES B 90 a donné en location à la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C], ci-après désignée 'ETA [C]', pour une durée de 60 mois, dans le cadre d’une opération de défiscalisation ultramarine, une coupeuse de canne à chenilles case IH A 8800 neuve, et ce moyennant 60 loyers mensuels, les 24 premiers d’un montant chacun de 4 152,72 euros TTC et les 36 autres, d’un montant chacun de 2 999,19 euros TTC ;
Par acte du 27 décembre 2018, M. [P] [A] [X] s’est porté caution solidaire de la société ETA [C], locataire, au profit de la société TERNES B [Cadastre 1], bailleresse, dans la limite de la somme de 238 782 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus au titre du contrat de crédit-bail, et ce pour une durée de 60 mois ;
Le matériel loué a été livré à la société locataire suivant procès-verbal du 31 décembre 2018 ;
Arguant de l’envoi, en vain, d’une mise en demeure préalable du 23 janvier 2020, que la société ETA [C] conteste avoir reçue, la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) datée du 11 mars 2020, dont l’avis de réception est signé du 14 avril suivant, a notifié à la société ETA [C] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conformément à son article 9, lui demandant par suite :
— de lui restituer le matériel loué,
— et de lui payer la somme de 198 580,22 euros comprenant notamment celle de 7654,78 euros au titre des loyers échus et impayés en février et mars 2020 ;
Par LRAR datée du 2 octobre 2020, dont l’accusé de réception a été signé le 8 octobre suivant, la société ETA [C] a mis en demeure la caution de la société locataire, en la personne de M. [X], de lui payer la susdite somme ;
Deux autres mises en demeure ont été adressées à la même caution le 30 novembre 2020 ;
Par actes de commissaire de justice séparés du 18 janvier 2021, la société TERNES B 90 a fait assigner la société ETA [C], débitrice principale, et M. [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, en substance, constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2017 et condamner solidairement ces deux défendeurs au paiement de diverses sommes ;
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal, au motif que la preuve n’était pas faite de l’envoi de la mise en demeure préalable, avec mention de la clause résolutoire, en janvier 2020, a débouté la société TERNES B [Cadastre 1] de toutes ses demandes et condamné la demanderesse à payer à la société ETA [C] et M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2023, la société TERNES B [Cadastre 1] a fait à nouveau assigner la société ETA [C] et sa caution solidaire, M. [X], devant le même tribunal mixte de commerce, mais à l’effet cette fois, dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement devant cette juridiction, de voir :
— constater les manquements contractuels graves de la société ETA [C],
— ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de location n° 1801087GUA 'à la date du 30 novembre 2023",
— en conséquence, condamner solidairement la débitrice principale et sa caution solidaire à payer à la société '[F] [R]" la somme globale de 127 416,31 euros comprenant la somme de 110 043,63 euros au titre des arriérés de loyers TTC, la somme de 7 107,84 euros au titre des primes d’assurances, frais et taxes de toute nature, outre les intérêts à échoir, et la somme de 19 794,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en application des 'dispositions’ contractuelles liant les parties à la date de cette résiliation judiciaire,
— subsidiairement, 'et dans tous les cas', condamner solidairement la société ETA [C] et M. [X], ès qualités de caution, à payer à la société '[F] [R]" la somme de 151 112,97 euros au titre des impayés de loyers exigibles,
— condamner la société ETA [C] à restituer à la société TERNES B [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, le matériel loué en vertu du contrat du 27 décembre 2017, savoir une coupeuse de canne à chenilles case IH A8800 neuve,
— condamner solidairement la société ETA [C] et M. [X], en sa qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la société TERNES B 90 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir ;
En réplique, la société ETA [C] et M. [X] souhaitaient voir :
— à titre principal, dire irrecevable la société TERNES B [Cadastre 1] 'de’ l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 'au regard de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens',
— débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même société à payer à la société ETA [C] et M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— à défaut sur le fond, débouter la société TERNES B [Cadastre 1] de sa demande de résiliation judiciaire 'qui n’est pas justifiée par une cause grave',
— à défaut, vu l’article 1228 du code civil, ordonner l’exécution du contrat de location avec délais de paiement,
— dire que l’indemnité de résiliation contractuelle constitue en réalité une clause pénale,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de la clause pénale,
— débouter la société TERNES B [Cadastre 1] de sa demande de paiement 'de d’assurance, frais et taxes de toutes natures',
— déduire des sommes sollicitées par la société TERNES B [Cadastre 1] la somme de 15 000 euros réglée le 30 août 2020 et 'faire un compte entre les parties',
— accorder à la société ETA [C] et M. [X], ès qualités de caution solidaire, des délais de paiement de 24 mois,
— débouter la société TERNES B [Cadastre 1] de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,
— 'débouter la société TERNES B [Cadastre 1] de sa demande de condamnation solidaire en qualité de caution de M. [X]',
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter la société TERNES B [Cadastre 1] de toutes demandes, fins et conclusions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a :
— constaté que les demandes de la société TERNES B 90 se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par ce même tribunal le 17 février 2023,
— déclaré par suite les demandes de ladite société irrecevables,
— condamné la même société aux dépens et à payer à la société ETA [C] et M. [X] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC (dont TVA de 5,69 euros) ;
La société TERNES B [Cadastre 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 15 juin 2024, y intimant la S.A.R.L. ETA [C] et M. [P] [X] et y fixant son objet à l’infirmation dudit jugement en chacune de ses dispositions expressément mentionnées, hors celle au titre de la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état et avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à chacun des intimés non encore constitués a été notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 28 août 2024, en suite de quoi la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] a fait procéder à ces significations par actes de commissaires de justice séparés du 11 septembre 2024 ;
La société ETA [C] et M. [X] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 25 septembre 2024 ;
La société TERNES B 90 a conclu à trois reprises, et ce :
— pour la première fois, par acte remis au greffe, par RPVA, le 11 septembre 2024 et notifié par même voie au conseil des intimés le 26 septembre suivant,
— et, ensuite, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, par même voie, respectivement les 3 avril 2025 et 19 août 2025 ('conclusions récapitulatives et responsives n° 3") ;
La société ETA [C] et M. [X], intimés, ont conclu quant à eux à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l’appelante, par voie électronique, respectivement les 17 décembre 2024, 12 mai 2025 et 17 octobre 2025 ('conclusions d’appelan en réplique et réczapitulatives') ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et cause et parties y ont été renvoyées à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS
1°/ Par ses conclusions dites 'récapitulatives et responsives n° 3' et remises au greffe le 19 août 2025, la société TERNES B [Cadastre 1], appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 5, 480, 514, 515 et 700 du code de procédure civile, des articles 1224, 1194, 1103 et 1104 du code civil et des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— dire que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande subsidiaire de l’appelant visant à voir l’intimée condamnée à lui verser les arriérés de loyers,
— rappeler que cette demande subsidiaire était indépendante de la demande principale de résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire,
— dire que l’action en résiliation judiciaire du contrat pour manquements contractuels graves a une cause et un objet différents de l’action en résoluton d’un contrat pour acquisition des effets d’une clause résolutoire contractuelle,
EN CONSEQUENCE
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
** constaté que les demandes de la société TERNES B [Cadastre 1] se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par ce même tribunal le 17 février 2023,
** déclaré par suite les demandes de ladite société irrecevables,
** condamné la même société aux dépens et à payer à la société ETA [C] et M. [X] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— rejeter les intimés en leurs fins de non-recevoir attachées à l’autorité de chose jugée,
— rejeter les intimés en leurs demandes, fins et conclusions,
— rappeler la force obligatoire des conventions liant les parties,
— constater le non-paiement des loyers et la non-restitution des matériels et les manquements contractuels graves de l’intimée,
— rappeler qu’une éventuelle immobilisation des matériels loués, choisis par l’intimée, ne peut fonder un non-respect du contrat par le locataire,
— constater l’absence de disproportion de l’engagement de caution et l’absence totale de justificatifs de situation versés aux débats,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 1er novembre 2023,
— condamner solidairement la société ETA [C]et M. [P] [X], en sa qualité de caution de ladite société, à payer à la société TERNES B [Cadastre 1] la somme de 137 416,31 euros comprenant :
** 34 échéances de loyers du 1er février 2021 au 30 novembre 2023 : 98 236,46 euros,
** reliquat d’échéance de loyer du 1er janvier 2021 : 679,08 euros,
** TVA sur 42 échéances du 1er juin 2020 au 30 novembre 2023 : 10 952,76 euros,
** reliquat de TVA sur l’échéance du 1er mai 2020 : 175,33 euros,
** indemnité de résiliation : 19 794,65 euros,
** 42 échéances d’assurance matériel du 1er juin 2020 au 30 novembre 2023 : 6 676,32 euros,
** reliquat d’échéance d’assurance matériel du 1er mai 2020 : 116,69 euros,
** 48 échéances de CFE, frais de publicité et taxes annexes : 314,83 euros,
** intérêts de retard : 470,19 euros ;
SUBSIDIAIREMENT ET DANS TOUS LES CAS
— condamner solidairement la société ETA [C] et M. [P] [X], ès qualités de caution, à payer la société TERNES B [Cadastre 1] lasomme de 137 416,31 euros au titre des impayés de loyers exigibles,
— condamner la société UTA [C] à restituer à la société TERNES B [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le matériel loué en vertu du contrat de crédit-bail litigieux, savoir une coupeuse de canne à chevilles CASE IH A8800 neuve,
— condamner solidairement la société ETA [C]et M. [P] [X], ès qualités de caution, à payer la société TERNES B 90 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par leurs propres conclusions,dites 'en réplique et récapitulatives’ et remises au greffe le 17 octobre 2025, la S.A.R.L. ETA [C] et M. [P] [X], intimés, souhaitent voir quant à eux :
Sur la forme
— dire que la société TERNES B [Cadastre 1] n’est pas recevable à soulever dans ses conclusions du 19 août 2025 et celles subséquentes, l’omission de statuer qu’elle n’avait pas évoquée dans ses premières conclusions,
Sur le fond
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
'Statuant à nouveau',
— dire irrecevable la société TERNES B [Cadastre 1] 'de’ l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens,
— débouter la même société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à payer à la société ETA [C] et à M. [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance,
A défaut, si la cour estimait la société TERNES B [Cadastre 1] recevable en ses demandes et estimait devoir évoquer l’affaire sur le fond,
— débouter ladite société de sa demande en résiliation judiciaire qui n’est pas justifiée par une faute grave,
A défaut, vu l’article 1228 du code civil,
— ordonner l’exécution du contrat de location avec délais de paiement,
— dire que l’indemnité de résiliation contractuelle constitue en réalité une clause pénale,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de ladite clause pénale,
— débouter la sociétéTERNES B [Cadastre 1] de sa demande de paiement 'de d’assurance, frais et taxes de toutes natures',
— déduire des sommes sollicitées par ladite société la somme de 15 000 euros réglée le 30 août 2020 et faire un compte entre les parties,
— accorder à la société ETA [C] et M. [X], ès qualités de caution solidaire et personnelle, des délais de paiement de 24 mois,
— débouter la société TERNES B [Cadastre 1] :
** de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,
** de sa demande de condamnation solidaire en qualité de caution de M. [X],
** de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
** de sa demande au titre de l’article 700 du ode de procécure civile, 'ainsi qu’aux dépens’ ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les deux intimés au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à leurs susdites conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et ce délai court de la signification de la décision querellée, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TERNES B [Cadastre 1], dont le siège est à [Localité 3] (MARTINIQUE) et qui bénéficie donc d’un délai de distance d’un mois en sus du délai ci-avant rappelé, a relevé appel le 15 juin 2024 du jugement rendu en matière contentieuse le 10 mai précédent, si bien que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de la demande de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au titre d’une omission de statuer
Attendu que bien que la demande au titre d’une prétendue omission de statuer n’ait trait qu’à une demande de la société TERNES B [Cadastre 1] en paiement des loyers échus et impayés présentée, tant en première instance que, désormais, en appel, à titre subsidiaire pour le cas où les demandes principales liées au prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux seraient jugées irrecevables, les parties à l’instance d’appel présentent leurs demandes au titre de la recevabilité de cette requête en omission de statuer en tête du dispositif de leurs conclusions respectives, si bien qu’il y sera statué d’emblée ;
Attendu qu’en droit, il résulte des dispositions de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicables aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 ancien et 908 à 910 anciens, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrecevabilité pouvant également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, cependant que, sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Or, attendu qu’il est constant que la demande de l’appelante au titre d’une prétendue omission de statuer n’a été présentée que dans ses dernières conclusions du 19 août 2025 et non pas dans ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 908 ancien précité, soit le 11 septembre 2024 ; qu’il ne s’agit d’une prétention destinée ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieurement aux susdites premières conclusions ; qu’elle est donc irrecevable, tout comme, subséquemment, la demande subsidiaire de la société TERNES B [Cadastre 1] au titre du paiement des loyers échus et impayés en cas de rejet de sa demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes ;
Mais attendu qu’il importe de constater qu’en toute hypothèse l’ordonnancement du dispositif des conclusions de l’appelante est tel que cette demande subsidiaire n’avait pas d’objet réel, puisque la même demande en paiement des loyers impayés y est formulée à titre principal juste avant, et ce sans corrélation formelle avec la demande au titre du prononcé de la résiliation du bail, si bien que, même en cas de rejet pour irrecevabilité ou tout autre motif, de cette résiliation, il appartendra à la cour de statuer sur cette demande en paiement de sommes prétendument impayées formée elle aussi à titre principal ;
III- Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] au regard de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 17 février 2023
Attendu qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut :
— que la chose demandée soit la même,
— et que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’il est jugé par la cour de cassation qu’attachée au seul dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu que la société ETA [C] et M. [X] opposent aux demandes formées par la société TERNES B 90 devant les premiers juges, l’autorité de la chose jugée par jugement rendu entre les mêmes parties par le même tribunal mixte de commerce le 17 février 2023 ;
Attendu que si la condition de l’article 1355 précité liée à l’identité des parties aux deux instances en cause, est remplie, d’une part, l’objet des prétentions présentées devant le tribunal mixte de commerce par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2021 et rejetées par cette juridiction suivant jugement du 17 février 2023, étaient constituées du constat de la résiliation du crédit-bail et des suites de cette résiliation (paiement des loyers et autres frais impayés, paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, restitution des biens loués), et d’autre part, ces prétentions, en premier lieu celle au titre du constat de la résiliation, étaient expressément fondées sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat litigieux en suite du non-paiement des causes d’une mise en demeure prétendument adressée à la locataire le 23 janvier 2020, dans laquelle la société crédit-bailleresse excipait expressément, en cas de non-paiement, des effets de ladite clause y expressément reprise, et, partant, sur le constat d’une résiliation de plein droit intervenue bien avant la saisine du tribunal ;
Or, attendu qu’il résulte de l’acte de saisine du même tribunal mixte de commerce en date du 12 mai 2023, ' celui qui a donné lieu au jugement querellé --, que les prétentions y sont désormais du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, et non plus de son simple constat, et des suites de cette résiliation, et qu’elles sont désormais fondées sur, non pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat en suite de la prétendue mise en demeure du 23 janvier 2020 et le constat d’une résiliation de plein droit, mais sur une faute contractuelle grave du locataire, savoir le non-paiement des loyers et, plus encore, sur le non-paiement non seulement des loyers échus avant la saisine du tribunal en janvier 2021, mais aussi des loyers ayant couru depuis, sans, prétendument, avoir davantage été payés en totalité, entre cette date et celle de la saisine de la même juridiction en mai 2023, ces nouveaux impayés constituant des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et interdisant, comme tels, au locataire et à sa caution d’opposer aux demandes y relatives l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 février 2023;
Attendu qu’ainsi apparaît-il que la chose demandée, au sens de l’article 1353 du code civil, devant les premiers juges par la société TERNES B 90 suivant acte de commissaire de justice du 12 mai 2023 et ses conclusions postérieures, n’est pas la même que celle qui était présentée par la même société devant le même tribunal mixte de commerce par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2021 et ses conclusions postérieures, et qu’elles n’étaient pas fondées sur la même cause ; qu’il en résulte que ces demandes, à l’encontre de l’opinion des premiers juges, sont parfaitement recevables ;
Attendu qu’il peut être ajouté à titre superfétatoire que c’est encore à tort que les intimés excipent, pour asseoir leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 17 février 2023, du principe de la concentration des moyens dont l’exigence ne serait pas seulement une exigence interne à chaque instance mais conditionnerait aussi la recevabilité de toute nouvelle instance ultérieure ;
Attendu qu’en effet, l’obligation de concentration des moyens ne doit pas être confondue avec l’obligation de concentrer ses demandes, un moyen n’étant qu’un argument juridique de nature à fonder les demandes et former une demande n’équivalant donc pas à invoquer un moyen juridique, de quoi il résulte que si le demandeur est tenu de concentrer ses moyens au soutien d’une demande, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; et qu’en l’espèce, la société TERNES B [Cadastre 1] n’était nullement tenue, dans le cadre de l’instance engagée le 18 janvier 2021, de doubler sa demande de constat d’une résiliation de plein droit (qui lui a été finalement refusée), d’une demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles le tribunal mixte de commerce a constaté que les demandes de la société TERNES B [Cadastre 1] se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par ce même tribunal le 17 février 2023 et déclaré par suite les demandes de ladite société irrecevables, et statuant à nouveau, de dire ces demandes recevables ;
Attendu qu’à l’encontre de l’opinion des intimés, la réformation des chefs ci-avant visés du jugement déféré est étrangère à la notion d’évocation et ne donne donc pas à la cour le choix d’évoquer ou non le fond des demandes formées à leur encontre, puisque, d’une part, par le seul effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel se trouve saisie du litige en son entier et doit statuer sur le fond du droit après avoir déclaré les demandes recevables, et, d’autre part, aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, la notion d’évocation n’existe, dans des conditions d’ailleurs très restrictives, que dans le cas où la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance ; que par suite, il sera statué ci-après sur le fond des demandes de l’appelante ;
IV- Sur la demande de la société TERNES B [Cadastre 1] en résiliation du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2017
Attendu qu’il a été constaté ci-avant que la cour, sur appel du jugement querellé, est saisie d’une demande de résiliation d’un contrat pour faute grave du locataire, laquelle est régie par les articles 1224 et suivants du code civil ;
Attendu qu’aux termes de cet article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire (résiliation de plein droit) soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; et qu’aux termes des articles 1227 et 1228 :
— d’une part, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
— d’autre part, en ce cas comme dans les autres cas de résolution (résolution de plein droit ou résolution par notification) le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
1°/ Attendu que les intimés opposent en premier lieu à la demande de résiliation du contrat de crédit-bail en litige l’absence de mise en demeure préalable au sens de l’article 9 de ce contrat, alors même que s’il n’est en effet toujours pas justifié d’une telle mise en demeure (la pièce 5 de l’appelant, dépourvue de l’avis de réception dûment signé, n’y suffisant pas), celle-ci n’était nécessaire que, soit pour mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue précisément par cet article 9 (article 1225 du code civil) ou soutenir une demande de résiliation par notification au sens de l’article 1226 du même code, tandis que la demande présentée devant les premiers juges et, désormais, la cour, n’a nullement trait à cette clause et à la résiliation de plein droit, non plus qu’à la notification d’une résiliation par le créancier, puisqu’elle consiste dans le seul prononcé d’une résiliation judiciaire au sens de l’article 1227 précité, laquelle n’a pas à être formellement précédée d’une quelconque mise en demeure ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
2°/ Attendu que la société ETA [C] et sa caution solidaire arguent en second lieu de ce que les difficultés de paiement des loyers du matériel loué, outre qu’elles sont intervenues durant la crise sanitaire liée à la pandémie du SARS CoV 2 qui a durement affecté le secteur agricole dans lequel travaille ladite société, sont liées directement à l’inexécution de ses propres obligations par le vendeur de la machine qui est une société soeur de l’appelante, expliquant que cette machine a connu une panne qui n’a jamais pu être traitée par le fournisseur ;
Or, attendu qu’aucune des trois seules pièces que versent aux débats les intimés (assignation du 11 janvier 2021, jugement du 17 février 2023 et avis d’impôt 2024 sur les revenus de M. [X] en 2023) ne fait la preuve de ladite panne, et moins encore des manquements prétendus du fournisseur ou de la société bailleresse au titre de la livraison d’une machine en état de fonctionnement ; qu’il doit d’ailleurs être observé à cet égard que, dans une sorte de contradiction interne à ses écritures, la société ETA [C] affirme, en page 11 de ces conclusions, en un point 4 qui suit le point 1 dans lequel elle excipe d’une telle panne, que la résiliation de la location serait ruineuse pour elle et toutes les parties, arguant plus précisément de ce que sans la machine elle ne pourrait plus exploiter, ce qui implique que cette machine soit à ce jour en état de fonctionnement et contredit ainsi l’assertion précédente suivant laquelle 'la(dite) machine n’a jamais pu être réparée par le fournisseur', sauf à imaginer, ce qu’elle ne dit pas, qu’elle ait elle-même fait procéder à ses frais aux réparations nécessaires ;
Attendu que, de toute façon, le contrat de location, qui s’inscrit dans un contrat tripartite sui generis organisé par le code général des impôts dans le cadre du mécanisme de défiscalisation ultra-marin qu’il autorise, stipule en son article 4 que le locataire décharge le loueur de toute obligation de garantie et ne peut prétendre à aucune diminution du loyer ou indemnité en cas d’impossibilité d’utiliser le matériel loué pour une raison quelconque, de quoi il résulte que la panne invoquée, fût-elle démontrée, n’autorisait en aucune façon la société ETA [C] à s’abstenir d’en payer les loyers;
3°/ Attendu que, au titre de l''inexécution suffisamment grave’ invoquée par la société TERNES B [Cadastre 1], dont la preuve lui incombe, pour justifier, en application de l’article 1224 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, il est fait état du non-paiement des loyers depuis novembre 2019, ce qu’à aucun moment de ses écritures ne conteste la société ETA [C], hors l’invocation du paiement, le 19 ou 30 août 2020, d’une somme de 15 000 euros;
Attendu que dans son courrier à la caution en date du 2 octobre 2020, produit en pièce 7-1 de son dossier, la société TERNES B 90 reconnaît expressément avoir reçu ce paiement par chèque du 30 août 2020 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 du contrat relatif à sa date d’effet et sa durée, celle-ci était fixée à 60 mois à compter de la signature par le preneur du procès-verbal de prise en charge du matériel loué, lequel procès-verbal a été signé le 31 décembre 2018, de quoi il ressort que le premier loyer était dû en janvier 2019 sur la base de 4152,52 euros TTC, montant du loyer mensuel dû pendant les 24 premiers mois ; qu’ainsi, à la date du paiement partiel de 15 000 euros étaient dus les loyers de novembre 2019 à août 2020, soit 41 525,20 euros TTC, si bien que ce paiement n’avait pu couvrir la totalité de l’arriéré ;
Attendu qu’il s’agissait là d’un manquement déjà particulièrement grave aux obligations du locataire, puisque son obligation essentielle était précisément le paiement des loyers du matériel loué et utilisé ; et que ce manquement s’est trouvé aggravé de la circonstance incontestée qu’aucun autre paiement ne soit intervenu depuis août 2020, nonobstant la notification, certes jugée infondée, mais qui n’en existait pas moins, de la résiliation de plein droit du contrat par courrier du 11 mars 2020 reçu par la société ETA [C] le 14 avril suivant, et nonobstant la première procédure engagée devant le tribunal mixte de commerce en janvier 2021, dont l’échec ne dispensait nullement ladite locataire de reprendre le paiement des loyers dus ;
Attendu que la société ETA [C] ne produit aucun élément qui soit de nature à démontrer les difficultés 'objectives et extérieures à sa volonté’ qui l’auraient contrainte à ne pas payer ses loyers ; qu’elle ne peut valablement invoquer la crise sanitaire puisqu’elle a cessé de les payer bien avant la pandémie qui s’est déclarée en mars 2020 et que, de toute façon, l’Etat français a mis en place des mécanismes d’aide, de financement (PGE) et de délais dont elle aurait pu bénéficier et dont elle ne dit rien ; qu’elle ne démontre pas davantage avoir fait des propositions d’échelonnement de sa dette à la société bailleresse ; et que la circonstance que la résiliation du contrat aurait de fâcheuses conséquences sur son activité n’est pas de nature à exclure la stricte application de la loi en la matière, ce d’autant qu’elle ne la démontre pas non plus puisqu’elle ne dit rien de ses conditions matérielles d’exploitation actuelles en lien avec ce qu’elle dit de l’immobilisation, pour panne prétendue, du matériel loué ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ETA [C] a commis des manquements anciens et pérennes à son obligation de payer les loyers dus et que ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave des obligations du locataire pour fonder, en application de l’article 1224 précité, la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail litigieux, et ce sans qu’il soit justifié de faire application des dispositions de l’article 1228 du code civil autorisant le juge à ordonner l’exécution du contrat en accordant un délai au débiteur, aucun élément n’étant produit quant à la structure et la santé financières de la société qui permettrait d’asseoir un rééchelonnement d’une dette ancienne et considérable ;
Attendu que cette résiliation sera donc ici prononcée aux torts du locataire, cependant qu’il ne peut être sérieusement fait droit à l’exigence de la société TERNES B [Cadastre 1] d’une résiliation à effet rétroactif du 1er novembre 2023 ; qu’en effet, elle a fait le choix de la résiliation judiciaire de l’article 1227 du code civil, laquelle est donc étrangère à la fois à la résiliation de plein droit liée à la mise en oeuvre d’une clause résolutoire et à la notification de la résiliation, si bien qu’elle ne peut prendre effet qu’au jour de la décision judiciaire qui la prononce, étant cependant observé que compte tenu des délais de procédure, le contrat, d’une durée de 60 mois à effet du 1er janvier 2019, avait pris fin de toute façon au 31 décembre 2023, de sorte que la présente décision de résiliation ne s’impose que pour l’application le cas échéant des pénalités prévues en cas de résiliation aux torts du locataire ;
Attendu que cette résiliation impose au locataire de restituer la machine antérieurement louée, puisqu’à la date de celle-ci la société ETA [C] n’a plus aucun titre justifiant sa possession ; que cette restitution sera donc ici ordonnée, avec un délai de 15 jours suivant signification du présent arrêt, avec astreinte provisoire, compte tenu des circonstances et de la conflictualité des relations des parties, et ce bien qu’aucun retard ne puisse être en l’état reproché à la locataire à cet égard, qui jusqu’ici disposait du droit de conserver la machine et de l’utiliser, aucune résiliation antérieure n’ayant existé ou été jugée fondée par le fait même de la bailleresse ; et que, pour tenter d’éviter toute autre source de contentieux, cette restitution s’opérera par un courrier de la société ETA [C] à la société [F] [R] dans lequel elle devra lui indiquer le lieu et l’heure de la mise à disposition de ladite machine, heure et lieu où elle devra se faire représenter pour procéder à un constat de l’état de celle-ci, à défaut de quoi la société [F] [R] sera autorisée à faire établir ce constat par un commissaire de son choix aux frais de la société ETA [C] ;
V- Sur la demande de la société TERNES B [Cadastre 1] en paiement d’une somme de 137 416,31 euros à l’encontre de la société ETA [C]
Attendu que la somme de137 416,31 euros réclamée par l’appelante à son ex-locataire se décompose comme suit :
** 34 échéances de loyers du 1er février 2021 au 30 novembre 2023 : 98 236,46 euros,
** reliquat d’échéance de loyer du 1er janvier 2021 : 679,08 euros,
** TVA sur 42 échéances du 1er juin 2020 au 30 novembre 2023 : 10 952,76 euros,
** reliquat de TVA sur l’échéance du 1er mai 2020 : 175,33 euros,
** indemnité de résiliation : 19 794,65 euros,
** 42 échéances d’assurance matériel du 1er juin 2020 au 30 novembre 2023 : 6 676,32 euros,
** reliquat d’échéance d’assurance matériel du 1er mai 2020 : 116,69 euros,
** 48 échéances de CFE, frais de publicité et taxes annexes : 314,83 euros,
** intérêts de retard : 470,19 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du contrat de crédit bail, 'dans tous les cas de résiliation', et, dès lors, non point seulement en cas de résiliation de plein droit, le preneur doit immédiatement, notamment :
— les loyers échus impayés à la date de la résiliation,
— les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement,
— en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de la résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10 % desdits loyers, des frais administratifs et autres frais,
— à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité ;
Attendu que les demandes à cet égard de la société TERNES B [Cadastre 1], limités aux loyers arrêtés au 30 novembre 2023, ne sont pas conformes à la réalité de la date de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, laquelle est non pas, comme demandé à tort, à effet du 1er novembre 2023, mais du seul présent arrêt ;
Or, attendu qu’à la date de cet arrêt, la durée contractuelle originelle de la location, soit 60 mois, était expirée depuis le 31 décembre 2023, et ce, pour le contrat avoir pris effet au 1er janvier 2019, si bien que la totalité des loyers convenus étaient échus et que, partant, seuls ces loyers échus impayés peuvent être alloués à la société bailleresse, à l’exclusion de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, celle-ci y étant calculée sur la base du montant TTC des loyers à échoir, lequel équivaut à zéro ; et que subséquemment, la majoration de 10 % de cette indemnité de résiliation ne peut davantage être allouée ;
Attendu que le dernier loyer de décembre 2023 étant sollicité dans le cadre de la demande au titre de l’indemnité de résiliation, il échet de condamner la société ETA [C] à payer à la société TERNES B [Cadastre 1], au titre des loyers échus impayés, TVA incluse, la somme totale de 98 915,54 euros (au titre des loyers HT échus entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2023) + 11 128,09 euros (au titre de la TVA sur les échéances de mai 2020 à novembre 2023) + 2 999,19 euros ( au titre du dernier loyer TTC de décembre 2021), soit 113 042,82 euros TTC ;
Attendu qu’à l’encontre de l’opinion des intimés, ce montant est parfaitement établi et les atermoiements précédents de la demanderesse ne sont pas de nature à en exonérer la société ETA [C] ;
Attendu qu’à l’encontre encore de l’opinion des mêmes intimés, il apparaît du décompte des sommes réclamées par la société TERNES B 90 qu’elle a bel et bien pris en compte le paiement de la somme de 15 000 euros intervenu le 30 août 2020, puisque, d’une part, elle en fait expressément état dans son courrier à la caution du 2 octobre 2020 et que, surtout, s’il est constant qu’avant ce paiement les loyers n’étaient plus réglés depuis novembre 2019, seules sont réclamées désormais les échéances HT de janvier 2021 à décembre 2023, outre la TVA sur les échéances de juin 2020 à novembre 2023, à l’exclusion des loyers échus entre novembre 2019 et décembre 2020, sans que la société ETA [C] fasse état d’autres paiements intermédiaires ; que c’est donc l’entière somme de 113 042,82 euros qui sera ici mise à la charge de cette dernière, sans déduction de la somme de 15 000 euros ;
Attendu qu’en stricte application de la clause 9 du contrat susrappelée, qui ne limite pas les sommes dues par la locataire responsable de la résiliation au cas de résiliation de plein droit, les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature sont dus, cependant que, face aux contestations de la société ETA [C] à cet égard, il appartenait à l’appelante de justifier du bien fondé du principe même et du quantum des sommes réclamées à ce titre, ce dont elle s’abstient en ne produisant aucun élément de preuve de l’engagement de ces sommes et de leur quantum ; qu’elle sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs ; qu’en revanche, les intérêts de retard demandés à hauteur de la somme de 470,19 euros ne sont pas contestés en leurs principe et quantum, si bien que la société ETA [C] y sera condamnée ;
Attendu que cette dernière devra donc payer à l’appelante la somme totale de 113513,01 euros, tandis que la société TERNES B [Cadastre 1] sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de sa majoration de 10 %, des frais d’assurances, et des 'CFE, frais de publicité et taxes annexes’ ;
VI- Sur la demande en paiement de la somme de 137 416,31 euros à l’encontre de M. [X], ès qualités de caution solidaire de la société ETA [C]
Attendu qu’en application de l’article 2288 du code civil, en sa version au cautionnement conclu en 2018, soit avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
Attendu que pour conclure au rejet de toute demande à son encontre au titre de son cautionnement, M. [X] invoque divers moyens dans un ordre qui ne correspond pas à l’ordonnancement imposé par la logique juridique de ses défenses, puisqu’en particulier, au chapitre de ces moyens il n’excipe d’un vice du consentement et de l’absence d’objet qu’après avoir débattu de la disproportion des sommes garanties au regard de sa situation financière et d’un défaut prétendu de vigilance et de conseil de la société bailleresse ; qu’il y a donc lieu de statuer préalablement sur les deux premiers points susvisés ;
Attendu qu’il y a lieu de constater à cet égard que si, dans la partie discussion de ses écritures, M. [X] conclut à la nulllité de son cautionnement pour 'absence de consentement éclairé’ et pour 'indétermination de l’engagement de caution', il ne formule pas cette demande en leur dispositif, alors même qu’en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels diligentés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’elle n’a donc pas formellement à y statuer, cependant que, puisque ces vice du consentement et absence d’objet déterminé sont invoqués au soutien du rejet des demandes à l’encontre de la caution, ces moyens doivent être examinés ;
Attendu qu’en application de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres;
Attendu qu’à l’encontre de l’opinion de M. [X], la copie de l’acte de cautionnement qui lui est opposée au soutien des demandes financière à son encontre (pièce 3 de l’appelante), est parfaitement lisible et permet à la cour de constater :
— que la mention manuscrite exigée par l’article 2297 précité y est bel et bien apposée, étant ajouté que M. [X], qui se borne à émettre un doute à cet égard, ne prétend cependant pas que cette mention ne serait pas de sa main, non plus que la signature y portée,
— que la garantie donnée par le susnommé y est parfaitement définie et déterminée en sa nature, son quantum et sa durée, puisqu’il y précise expressément se 'porter caution de la société ETA [C] dans la limite de la somme de 238 782 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 60 mois', au profit du créancier expressément désigné en tête de l’acte, en même temps que le contrat de location au titre duquel ces sommes pouvaient être dues ;
Attendu qu’il en résulte que le cautionnement litigieux est parfaitement valable en la forme et déterminé en son objet et sa durée ;
Attendu qu’un tel cautionnement résulte de la liberté contractuelle des parties et M. [X], qui est le gérant de la société ETA [C] et, en cette qualité, a nécessairement sollicité de la société TERNES B 90, au nom de sa société, le bénéfice d’un crédit-bail sous le régime fort avantageux pour toutes les parties, ETA [C] comprise, de la défiscalisation, ne démontre ni que cet ensemble contractuel, dont sa garantie personnelle était un élément essentiel et habituel à ce type d’opération, lui aurait été imposé dans le cadre d’un quelconque abus de position dominante, ni que son consentement aurait été vicié d’une quelconque façon, aucun élément n’étant par lui produit aux débats sur ces points ;
Attendu que le cautionnement litigieux n’a pas, pour sa validité, à être justifié par une quelconque fragilité financière du débiteur principal au moment de sa signature, tout créancier étant légitime à envisager la faillite de son cocontractant, quelle que soit sa situation financière lors de la conclusion des contrat, et, partant, à solliciter toutes garanties de nature à le rassurer sur le recouvrement de sa créance ;
Mais attendu qu’au delà des moyens susvisés tendant à voir annuler son cautionnement, c’est un tout autre fondement qu’invoque en premier lieu M. [X] pour s’opposer aux demandes financières à son encontre, puisqu’il invoque la disproportion prétendue de son engagement de caution 'au regard de l’article 2300 du code civil (ancien article 2299)' aux termes duquel 'si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date’ ;
Or, attendu que cet article 2300, en cette version, n’est applicable que depuis le 1er janvier 2022 et ne peut dont être opposé à un cautionnement qui, comme en l’espèce, a été consenti le 27 décembre 2018 ; et que l’article 2299 du code civil, dont M. [X] prétend qu’il est l’ancienne version de l’actuel 2300, est totalement étranger à la disproportion invoquée, tant en sa version postérieure au 1er janvier 2022 qu’en sa version antérieure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction invoquée par M. [X], n’est applicable que depuis le 1er janvier 2022 et ne peut dont être opposé à un cautionnement qui, comme en l’espèce, a été consenti le 27 décembre 2018 ; et que l’article 2299 du code civil, dont M. [X] prétend qu’il est l’ancienne version de l’actuel 2300, est totalement étranger à la disproportion invoquée, tant en sa version postérieure au 1er janvier 2022 qu’en sa version antérieure ;
Attendu que cependant, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits de la cause leur exacte qualification juridique, ce pourquoi la cour doit constater que c’est l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, en sa version en vigueur à la date cautionnement de M. [X], soit en 2018, qui lui est applicable ;
Attendu qu’aux termes de cet article, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Mais attendu qu’en vertu de ce texte tel qu’interprété par la cour de cassation lorsqu’il était en vigueur, il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement à la date de sa conclusion, d’en rapporter la preuve et ce n’est que si cette disproportion est établie qu’il incombe alors au créancier professionnel de démontrer que la caution est désormais en mesure de faire face à son obligation, à défaut de quoi, il ne peut se prévaloir du cautionnement ;
Or, attendu que force est de constater qu’au soutien de la disproportion invoquée par M. [X], celui-ci ne produit que son avis d’impôt 2024 sur ses revenus 2023 (sa pièce 3), à l’exclusion d’une quelconque pièce contemporaine de son engagement de caution fin 2018, si bien que la cour ne peut que constater qu’il ne fait pas la preuve de la disproportion de cet engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; que M. [X] ne peut donc être exonéré de sa garantie sur ce fondement ;
Attendu qu’il invoque également un prétendu manquement de la société TERNES B [Cadastre 1] à un devoir de vigilance (vérification de sa solvabilité, fiche de renseignement) résultant selon lui des dispositions de l’article 2304 du code civil, alors même qu’en aucune de ses versions, notamment pas celle applicable au contrat en cause, ce texte ne pose une telle obligation pour le prêteur de deniers ou le bailleur de biens professionnels ; et que ce type d’obligation se heurte de toute façon au principe susvisé suivant lequel il appartenait à la caution, sous le régime de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, de faire la preuve de sa quasi insolvabilité, à travers la notion de disproportion entre ses revenus et biens et le quantum de sa garantie, à la date de la conclusion du cautionnement ;
Attendu que M. [X] excipe enfin de ce que la jurisprudence, sous l’article '2297 du code civil', exigerait une information précontractuelle complète de la caution par le créancier bénéficiaire, se plaignant de n’avoir reçu aucune explication claire sur la portée de son engagement ; que si cet article est étranger à une telle obligation, il est constant qu’à la date du cautionnement en litige, la jurisprudence imposait au créancier professionnel une obligation de mise en garde de la caution contre tous les risques d’une telle garantie, notamment en regard d’une possible disproportion entre le montant de cette garantie et les revenus et biens du garant ;
Or, attendu qu’une telle obligation était alors fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 en 2016, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, alors même que M. [X] ne forme aucune demande de dommages et intérêts pouvant venir en compensation de tout ou partie des sommes dues, à raison du prétendu manquement de la société bailleresse à son devoir de mise en garde ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer ;
Attendu qu’à titre superfétatoire la cour constatera néanmoins que de toute façon la société TERNES B [Cadastre 1] fait la preuve de sa parfaite vigilance à l’égard de son garant, avant conclusion du cautionnement, quant à la situation, notamment financière de celui-ci, puisqu’à l’acte du 27 décembre 2018 lui-même, M. [X] certifie que sur demande de ladite société à cet égard il a fourni tous renseignements confidentiels sur ses ressources, sa situation de famille et son régime matrimonial, une telle demande valant nécessairement interpellation de l’intéressé contre la portée d’un tel engagement;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [X] tendant à voir 'débouter la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1] de sa demande de condamnation (à son encontre) en qualité de caution (…)' et, partant, de le condamner, en cette qualité et en solidarité avec la société ETA [C], à payer à ladite société TERNES B 90 la somme de 113 513,01 euros ;
VII- Sur les demandes des intimés au titre des délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’il incombe au débiteur de faire la preuve d’une situation qui justifierait un tel délai de grâce, ainsi que celle de la possibilité où il serait de satisfaire à un échelonnement ou report quelconque de sa dette ;
Or, attendu qu’il résulte des éléments du dossier des intimés que la société ETA [C] ne produit pas le moindre élément qui permettrait à la cour de déterminer sa situation financière, puisque ne sont produits ni comptabilité récente ni les bilans des dernières années ; et que, s’agissant de M. [X], il a déjà été relevé qu’il ne verse aux débats, hors l’assignation du 11 janvier 2021 et le jugement du 17 février 2023, que son avios d’impôt 2024 sur ses revenus 2023 ;
Attendu qu’outre le fait qu’aucun élément plus actuel quant à ses revenus ne soit ainsi produit, il en résulte que son revenu fiscal de référence n’a été en 2023 que de 2 560 euros, ce qui, manifestement, est incompatible avec l’échelonnement, sur les deux années autorisées par la loi, d’une somme de plus de 110 000 euros ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter les intimés de leur demande à ce titre ;
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les intimés succombent en appel et devront par suite supporter solidairement tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens et ce pourquoi, également, la société ETA [C] et M. [X] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances en ce qu’elles sont fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; que ledit jugement sera donc également infirmé du chef des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient de débouter également la société TERNES B [Cadastre 1] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel formé par la société TERNES B [Cadastre 1] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 10 mai 2024,
— Dit irrecevable la demande de la société TERNES B [Cadastre 1] au titre d’une omission de statuer,
— Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la société TERNES B [Cadastre 1] recevable en ses demandes et rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés du chef de l’autorité de chose jugée du jugement du 17 février 2023,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail liant les parties aux torts de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]),
— Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]), débitrice principale, et M. [P] [A] [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, à payer à la S.N.C. TERNES B [Cadastre 1], solidairement entre eux, la somme de 113 513,01 euros,
— Ordonne à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) de restituer à la société TERNES B [Cadastre 1] le matériel objet du contrat de crédit-bail du 27 décembre 2017, et ce dans les 15 jours suivant signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Dit que cette restitution devra prendre la forme d’un courrier de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) à la société TERNES B 90 dans lequel elle devra lui indiquer le lieu et l’heure de la mise à disposition de la machine, heure et lieu où elle devra se faire représenter pour procéder à un constat de l’état de celle-ci, à défaut de quoi la société TERNES B 90 est autorisée à faire établir ce constat par un commissaire de son choix aux frais de la société ETA [C],
— Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes et/ou de ses demandes contraires, notamment celles au titre des frais irrépétibles de première instance et/ou d’appel,
— Condamne la S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES [C] (ETA [C]) et M. [P] [A] [X], ès qualités de caution solidaire de cette dernière, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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