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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 28 janvier 2026
/ 2026
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIEG
SAS [12]
c/
[W] [D]
Expéditions le : 28 JANVIER 2026
Me Madou KONE
Chambre sociale (RG n° 25/01128)
O R D O N N A N C E
Le vingt huit janvier deux mille vingt six,
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant sur délégation de madame la première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS [12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SARL [8] [Localité 4], huissiers de justice associés à [Localité 4] , en date du 11 juillet 2025,
d’une part
II – [W] [D]
né le 30 Août 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 19 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2022, Monsieur [D] a signé un contrat de travail à durée déterminée de deux ans, avec prise d’effet le 1er juillet 2022, en qualité de joueur de handball professionnel, avec la société SAS [12], gérant de l’équipe de handball [9].
Monsieur [D] ayant été en arrêt de travail du 1er juillet 2022 au 1er décembre 2022, la société SAS [12] a considéré que les conditions suspensives concernant son état de santé contenues dans le contrat de travail n’avaient pas été levées et que le contrat n’était pas entré en vigueur.
Par acte du 13 février 2023, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Orléans en formant les demandes suivantes :
— Dire et juger que la rupture du contrat à durée déterminée n’est pas justifiée ;
— Par conséquent, condamner de ce chef, l’employeur à verser à Monsieur [D], la somme de 94 872 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamner l’employeur à payer à Monsieur [D] la somme de 3 303 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— Condamner l’employeur à payer à Monsieur [D] la somme de 6 606 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— Condamner l’employeur à payer à Monsieur [D] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner l’employeur à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jours et par document ;
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à la date de la convocation au bureau de conciliation ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [D] a également sollicité, dans des conclusions ultérieures, la condamnation de la SAS [12] à payer la somme de 3 303 euros pour non-respect de la visite médicale d’embauche.
Par jugement en date du 25 février 2025, le Conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] n’est pas justifiée ;
— Condamné la SAS [12] à verser à Monsieur [D] les sommes de :
' 47 436 euros en réparation de son préjudice,
' 3 303 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale ;
' 6 606 euros au titre des congés payés dus ;
— Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [12] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 1er mars 2023 pour les créances salariales, et à la date du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
— Condamné la SAS [12] aux entiers dépens ;
— Débouté la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes.
La SAS [12] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2025.
Par acte du 03 septembre 2025, la SAS [12] a assigné Monsieur [D] devant Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir, au dernier état de ses demandes :
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans aux termes de son jugement rendu le 25 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Autoriser la société [12] à consigner les fonds nécessaires pour garantir, en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation sur un compte [7] ouvert à cette fin, ou selon toute autre modalité qui pourra être ordonnée par Madame la première présidente ;
— Fixer la somme devant être consignée à 59 345 euros.
La SAS [12] demande également que Monsieur [D] soit débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires et à ce qu’il soit tenu aux dépens.
La SAS [12] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 517-1 et 521 du Code de procédure civile ainsi que l’article R.1454-28 du Code du travail et expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire manifestées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, la société SAS [12] souligne que le Conseil de prud’hommes l’a condamnée à verser à Monsieur [D] des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors que celui-ci n’était jamais entré en vigueur en raison de l’insatisfaction des conditions suspensives prévues au contrat. De même, une visite médicale auprès de la médecine du travail ne pouvait être organisée en raison de plusieurs arrêts de travail de l’intéressé depuis mars 2022. En outre, aucun salaire n’ayant été versé et aucune prestation de travail réalisée, elle ne pouvait être condamnée à des congés payés, ni à un rappel de salaire.
La société SAS [12] relève que les conséquences de l’exécution provisoire de la décision auraient pour elle des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Monsieur [D]. En effet, la société précise que Monsieur [D] est dans une situation financière et matérielle précaire et fragile, alors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle rémunératrice. En conséquence, la société craint que Monsieur [D] ne dépense les sommes perçues en exécution du jugement, sans aucune possibilité de réunir les fonds nécessaires à sa restitution, alors au surplus que l’intimé a été difficile à toucher dans le cadre de la procédure d’appel car il n’avait pas spontanément constitué avocat.
Aussi, la société SAS [11] fait valoir que la somme allouée à Monsieur [D] est conséquente pour la société, ce qui la fragilise.
Monsieur [D] s’oppose à l’ensemble des demandes de l’appelante et sollicite la condamnation de la SAS [11] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par la voix de son conseil, Monsieur [D] soutient que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites.
Monsieur [D] estime que la décision attaquée ne présente pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation démontrés par la SAS [11]. Il considère également qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la débitrice.
Monsieur [D] ajoute que la situation patrimoniale du bénéficiaire de la décision ne peut être prise en considération pour l’arrêt de l’exécution provisoire et que son état d’impécuniosité n’est, en tout état de cause, pas établi.
Enfin, Monsieur [D] soutient que l’assignation est dilatoire en ce que le demandeur cherche à retarder l’exécution d’un jugement qui lui est défavorable et que la voie de droit appropriée a déjà été engagée.
MOTIVATION
— Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du code du travail dispose qu’ "à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite du maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
En l’espèce, la Cour relève que le Conseil de prud’hommes d’Orléans a prononcé l’exécution provisoire de son jugement du 25 février 2025 rendu entre Monsieur [D] et la SAS [11].
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’ "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Les deux conditions posées au premier alinéa de ce texte, à savoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque que l’exécution entraine des conséquences manifestement excessives sont cumulatives et non alternatives.
En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la Cour statuant au fond.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, le Conseil de prud’hommes ne mentionne pas d’observations des parties tendant à faire écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Dès lors, pour voir prospérer sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la SAS [12] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SAS [12] n’établit pas que l’absence de justification d’une activité professionnelle rémunératrice de Monsieur [D] se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la difficulté à toucher l’intimé dans le cadre de la procédure d’appel devant rester indifférente.
En outre, la société ne justifie pas d’une fragilité financière qui serait apparue postérieurement à la décision de première instance et serait caractérisée par l’importance des sommes allouées et le caractère irréversible de leur versement.
La SAS [11] échoue à rapporter la preuve que l’exécution de la décision aurait pour elle un caractère disproportionné ou irréversible. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 25 février 2025.
— Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du Code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de principe en date du 06 décembre 2007 (n° 06-19.134) qu’ « il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations ».
Aussi, il est de jurisprudence constante que les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ou d’un risque de conséquences manifestement excessives (Cass. Civ. 2, 23 janvier 1991, n° 89-18.925).
L’article 519 du code de procédure civile dispose que "lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la [6] ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet".
En l’espèce, la SAS [12] demande la consignation de la somme de 59 345 euros sur un compte [7] ouvert à cette fin. Monsieur [D] ne présente aucune observation quant à la prétention de la société.
La SAS [11] justifie avoir transféré le 09 juillet 2025 la somme de 57 345 euros auprès du compte [7] du Barreau d’Orléans (pièce 14).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui ordonner de consigner, à titre de garantie, la somme de 59 345 euros auprès du compte [7] du barreau d’Orléans.
— Sur les demandes accessoires
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 février 2025 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans dans l’affaire l’opposant à Monsieur [W] [D] ;
ORDONNE la consignation par la SAS [12], à titre de garantie, de la somme de 59 345 euros auprès du compte [7] du barreau d’Orléans ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
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